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ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de 50 francs, et demeureront, en outre, personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. (F. 103 s., 112; O. 122.)

Art. 82. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions.

Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (F. 29 à 52, 185; O. 92 à 96, 122, 123; Civ. 1200.)

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Art. 83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention. donnera lieu à une amende de 10 à 100 francs.

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs (F. 79, 102, 120; 0. 123; Ord. mars 1515, art. 68; édit d'août 1721, art. 41.)

LOI DES 22 DÉCEMBRE 1789 8 JANVIER 1790, section III. -- Art. 2. — Police générale (voy. F.148) pour les habitants des communes propriétaires. (F. 112.)

Art. 84.

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L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (F. 112.)'

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Art. 85. Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines. (F. 120, 144.)

TITRE IV.

DES BOIS ET FORETS QUI FONT PARTIE DU

DOMAINE DE LA COURONNE.

Art. 86, 87 et 88.

TITRE V.

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APANAGE OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ÉTAT.

Art. 89.

Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections I et II du titre III de la présente loi. Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts.

L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées. (F. 1, 8 à 16, 151 s.; O. 125 à 127.) DÉCRET DU 1er MARS 1808. qui forment les majorats sont inaliénables; ils ne peuvent être ni engagés ni saisis.

Art. 40. Les biens

DÉCRET DU 4 MAI 1809. Art. 26.

-

Les disposi

tions du présent statut pour la conservation des biens

des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par nous dans l'étendue de notre empire, si ce n'est qu'à l'égard de ces derniers, la régie de l'enregistrement et des domaines et l'administration forestière pour la partie de bois et forêts composant le majorat, rempliront, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservateur.

Art. 28. Les bois futaies seront coupés quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans nos forêts domaniales, et quand ils seront en réserve ou en pièces sans taillis, ils seront aménagés s'ils en sont susceptibles; enfin si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par nous, en notre Conseil d'État sur l'avis du Conseil du sceau des titres.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 5 aout 1809. Sur la question de savoir si les bois concédés à titre de majorats avec clause de retour à la Couronne doivent être soumis au régime forestier et être régis par les agents de l'administration des forêts..... Est d'avis que cette question est régie par le statut du 4 mai 1809; Que, dès lors, dans la surveillance qui est accordée à l'administration forestière par le même statut, cette administration doit se borner à veiller à ce que le titulaire d'un majorat doté par Sa Majesté jouisse en bon père de famille et sans dégrader; qu'elle doit seulement constater les dégradations et anticipations de coupes lorsqu'elles ont lieu et en informer le procureur général du Conseil du sceau des titres. (Voy. F. 1, no 3.)

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LOI DES 12-13 MAI 1835. Art. 1er. tution de majorats est interdite à l'avenir.

Toute insti

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TITRE VI.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Art. 90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. (O. 128.)

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation. (F. 16.)

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le Conseil municipal ou ces

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