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diment constaté les délits. (F. 31, 134, 143, 160, 165 à 167, 170, 175 à 178, 186, 191; 0. 39; I. Cr. 182; Civ. 1382 et 1383 sur la responsabilité en général.)

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Art. 7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales. (0. 36, 37, 79.)

CODE PÉNAL. Art. 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, . . . . ou qui auront fait usage des . . . timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

.....

Art. 141. Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. (Voy. Pén. 439, Destruction des actes de l'autorité publique; Pén. 401, Vol et filouterie.)

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU

Art. 8.

DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE.

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La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains. (F. 1, 9, 113, 115; 0. 57, 129. Voy. Civ. 646. Bornage des propriétés contiguës.)

ORDONNANCE DE 1669. Titre XXVII.

Art. 4.

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Tous les riverains possédant bois joignants nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion. (F. 218.)

Cet article a été rendu applicable aux forêts nationales venant des gens de mainmorte et des émigrés par arrêté du Directoire exécutif du 19 pluviôse an VI. (7 févr. 1798.)

Art. 9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt. (O. 57, 58; Pr. 49 1o, 59, 69.)

LOI DU 25 MAI 1838. Art. 6.

Les juges de paix

connaissent, en outre, à charge d'appel : . . . . 2o Des actions en bornage . . . . . lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

Art. 10.

Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. (Pr. 1033.)

Après ce délai, les agents de l'administration forestière procéderont à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. (F. 12; 0. 59, 60.)

Art. 1er

LOI DU 25 VENTOSE AN XI. Le caractère d'authenticité est attaché à tous les actes de l'autorité publique. (Civ. 1325.)

Art. 11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-pré

fecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, públié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procèsverbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de la délimitation. (F.. 13; 0. 60 à 65.)

Art. 12. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agents de l'administration forestière procéderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10. (0.60, 65.)

Art. 13. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions. formées par les riverains, en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées de

vant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si dans le cas prévu par l'article 12, les agents fores tiers se refusaient à procéder au bornage. (O. 64, 132.)

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 16 FÉVRIER 1831. Lorsqu'il aura été élevé des contestations contre un procès-verbal de délimitation générale sans que les opposants fassent, dans un court délai, aucune démarche ultérieure, le préfet instruira l'affaire conformément à la décision du 16 mai 1821 (actuellement : règl, min. du 3 juillet 1834 et ord. du 24 mai 1838) et à l'article 64, O. R.; puis il fera signifier aux opposants, chacun en ce qui le concerne, un extrait du procès-verbal de délimitation qui, pour faire prononcer la main-levée des oppositions, contiendra assignation à comparaître devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, pour être ensuite statué ou pris tel parti qu'il appartiendra aux fins de passer outre à l'abornement. (Pr. 77, 78. F. 182.)

· Art. 29.

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LOI DU 13 BRUMAIRE AN VII. Le timbre des quittances fournies à la République est à la charge des particuliers qui les donnent; il en est de même pour tous les autres actes entre la République et les citoyens.

Art. 14.

Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite

à frais communs.

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