Page images
PDF
EPUB

par d'autres moyens aux besoins du service, et il ne reste plus que 8,305 communes qu'on peut regarder comme n'ayant pas rempli les obligations que la loi leur imposait. Ce n'est cependant que pour 5,796 que l'absence de vote a paru aux préfets devoir déterminer l'emploi des mesures coërcitives autorisées par l'art. 5 de la loi. Mais de plus, 1,932 communes dont le vote a été reconnu insuffisant, ont été atteintes par les mêmes mesures; de sorte qu'en définitive la prestation a été imposée d'office à 7,728 communes appartenant à 80 départements, et la masse imposée est de 0,26 de la masse des protestations votées.

En réunissant les prestations assises par l'une et l'autre voie, on trouve que ce mode d'entretien des chemins vicinaux a été employé, en 1839, dans 32,051 communes, qui forment les 0,86 du nombre total des communes du royaume, et que la moyenne totale des journées est de 2,47. En 1838, le nombre des communes était moindre de 3,136, et la moyenne des journées moins forte de 0,17.

La valeur totale de la prestation employée en 1839 est de 27,225,310 f.; elle n'était que de 24,168,693 fr. en 1838; il y a donc eu augmentation de 3,056,617 fr., à laquelle ont pris part soixante et un départements. Il en résulte une cote moyenne de 6 fr. 86 c. imposée à chaque chef de famille. La cote moyenne de la prestation acquittée en argent, calculée pour les quatre-vingt-six départements, n'est que 1 fr. 26 c., ou de 0,18 de la cote totale.

Concurremment avec la prestation en nature, des centimes spéciaux, jusqu'au maximum de 5, peuvent être votés par les conseils municipaux, ou imposés d'office par les préfets, en cas d'insuffisance des revenus communaux, pour l'entretien des chemins vicinaux. Si ce maximum était atteint par toutes les communes du royaume, il produirait environ 12 millions. Mais 18,130 communes seulement, ou environ la moitié de celles qui pouvaient user de cette ressource, ont voté des centimes spéciaux jusqu'à concurrence de

4,367,427 fr. Le taux moyen des centimes votés est de 4,11.

Sur les 18,025 communes qui se sont abstenues de voter des centimes spéciaux, 10,733 seulement n'avaient pas de motifs suffisants. Les préfets n'ont employé cependant les mesures coërcitives que contre 8,934 communes, dont 1,429 avaient émis des votes insuffisants. Le montant des impositions d'office de cette nature s'est élevé à 1,628,939 fr., et le taux moyen a été de 3 cent. 85.

Le montant total des centimes spéciaux votés ou imposés d'office représente donc le produit de 2 cent. 53 imposés sur toutes les communes. Ainsi l'ensemble de toutes les communes n'a supporté que la moitié environ des sacrifices qui pouvaient leur être demandés en centimes spéciaux.

Aux centimes spéciaux, les conseils municipaux peuvent, en vertu de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1824, ajouter encore des impositions extraordinaires, qui sont alors votées avec adjonction des plus forts contribuables, et autorisées par ordonnances royales. Il a été usé de cette faculté en 1839 dans 48 départements seulement et par 678 communes. Le montant de ces impositions est de 537,432 fr.

Enfin, quelques ressources éventuelles se joignent chaque année à celles dont on vient de présenter l'énumération. Ce sont :

La cotisation des propriétés de l'État, soit 93,640 fr. en 1839;

La cotisation des propriétés de la Couronne, soit 33,123 fr. en 1839;

Une somme de 131,763 fr. donnée au service vicinal en 1839 par l'article 13 de la loi du 21 mai 1836;

75,288 fr., provenant de subventions et d'exploitations d'entreprises industrielles;

Des subventions volontaires, s'élevant à 562,902 fr.;

Les subventions départementales, prises sur les centimes facultatifs; en 1839, 413,201 fr.;

Les subventions départementales provenant de centimes spéciaux ; en 1839, 8,492,219 fr.

Les subventions départementales provenant d'emprunts et d'impositions extraordinaires autorisés par des lois spéciales; en 1839, 480,522 fr.

L'ensemble de toutes les ressources créées pour le service vicinal de 1839 donne une somme de 48,614,459 fr. Au maximum autorisé par la loi, ces ressources produiraient 69,000,000 fr. environ.

L'emploi des fonds en 1839 a été fait de la manière suivante :

Les chemins vicinaux de petite communication ont reçu 26,257,060 f., dont 16,293,496 fr. en prestations fournies en nature, et 9,963,564 fr. en argent; les chemins vicinaux de grande communication, 20,774,136 f., dont 5,923,477 fr. en prestations fournies en nature, et 14,850,659 fr. en argent; le personnel a pris dans la masse 1,853,263 fr.

[blocks in formation]

Nous ne prétendons pas néanmoins que la prestation doive être supprimée et remplacée par un impôt d'argent. Les économistes qui ont dit que tout travail demandé à la population représentait un capital, et que le prélèvement de ce capital n'était pas plus onéreux que l'accomplissement du travail, n'ont pas réfléchi à la nature des occupations des agriculteurs. Ceux-ci ont des mortes-saisons, pendant lesquelles leurs journées et celles de leurs attelages sont complétement perdues. Il est donc avantageux à l'État de leur demander un travail qui a en nature une valeur bien plus considérable que celle que l'on pourrait équitablement exiger d'eux en espèces, si l'on ne voulait pas les obérer davantage. D'ailleurs, pour nier la puissance créatrice provenant du concours direct des populations, il faudrait ne pas savoir que la construction des principales routes de l'Europe est due à la corvée.

A ne juger des effets obtenus que d'après l'énumération de ces ressources considérables, on pourrait être tenté de croire que depuis la mise en vigueur de la loi du 21 mai 1836, la plupart de nos voies de communications secondaires ont pris un aspect nouveau; qu'au moins les plus importantes de ces voies ont reçu partout les améliorations principales que réclamait leur état; qu'il est possible enfin de prévoir l'époque où notre ter-duction, en ce qui concerne les cheritoire sera sillonné dans tous les sens de chemins sur lesquels la circulation ne sera pas interdite pendant une partie de l'année. La réalité cependant est loin de répondre à ces projets d'amélioration.

Nous ferons observer d'abord que la prestation en nature est loin de produire réellement le travail qu'elle représente. Quoique cet impôt pèse également aujourd'hui sur toutes les classes de la population, et qu'il ne puisse être comparé à l'odieuse corvée, qui mettait le paysan à la merci de son seigneur, on regarde presque partout la prestation comme une véritable corvée, dont on s'acquitte à contre-cœur. De plus, l'absence d'une direction convenable fait perdre encore une partie notable du travail de la

Nous croyons donc que l'on doit s'attacher plutôt à étendre qu'à restreindre ce moyen gigantesque de pro

mins vicinaux.

Mais le vice fondamental de la loi du 21 mai 1836 consiste dans l'absence de toute mesure organique propre à assurer le bon emploi des ressources créées ou autorisées par cette loi. La nomination des agents - voyers est facultative; elle est abandonnée aux préfets, sans conditions de capacité, sans garantie contre les choix dus uniquement à la faveur ou à des considérations peu susceptibles d'être avouées. Aussi le personnel de ces agents est-il aujourd'hui tout à fait inférieur à ce que l'on était en droit d'attendre ou d'exiger. Les agents-voyers chefs sont généralement assez bien choisis; mais, à part un très-petit nombre d'exceptions, ils n'ont pour les seconder que des hommes dépourvus des connais

sances spéciales les plus nécessaires. L'exécution des travaux est ainsi complétement abandonnée à l'arbitraire, sans agents capables de la diriger convenablement. La loi n'a prescrit aucune condition relative au tracé des chemins vicinaux; de sorte que, dans beaucoup de départements, on a cru devoir se contenter d'élargir et d'empierrer des voies de communications que la roideur de leurs pentes rendra toujours à peu près impraticables. Les résultats obtenus ne sont soumis à aucun contrôle sérieux. On voit, dans deux départements voisins, les méthodes les plus opposées, les modes d'administration les plus différents, être appliqués aux chemins vicinaux. Pour la conservation des parties restaurées, le législateur s'est montré aussi imprévoyant que pour les autres points fondamentaux, en ne prescrivant pas l'établissement de cantonniers, et en la laissant seulement facultative. Nous n'hésitons pas à le dire, la loi du 21 mai 1836, en faisant une part trop forte aux influences et à l'esprit de localité, et en entravant l'action du pouvoir central, a presque complétement manqué le but que l'on devait chercher à atteindre; ou plutôt, en imprimant une fausse direction à des efforts souvent dignes d'éloges, elle nous fait désirer la publication de règlements qui deviennent chaque jour plus nécessaires. Encore quelques années de retard, et nous aurons dissipé en pure perte des sommes énormes dont le bon emploi aurait pu développer d'une manière notable la prospérité du pays.

Cependant le gouvernement avait entre les mains les moyens de parer aux graves inconvénients que nous venons de signaler. Tous les travaux d'utilité publique sont confiés à un corps d'ingénieurs qui se recrute exclusivement à la première école savante du monde, et qui constitue l'une des administrations les plus fortement organisées dans l'État. Rien n'était plus facile que de donner aux fonctions des ingénieurs l'extension qu'aurait réclamée le service des chemins

vicinaux : une faible augmentation dans le personnel des ingénieurs et des conducteurs employés sous leurs ordres aurait suffi pour parer à toutes les exigences de ce nouveau service. Alors les conditions de capacité, de moralité et d'impartialité, en ce qui concerne les personnes; d'expérience, d'art, de régularité, d'ensemble, pour ce qui touche à la conception et à l'exécution des travaux ; de contrôle, de surveillance, en ce qui concerne les résultats obtenus et la comptabilité; ces conditions, disons-nous, étaient remplies sans que l'on fût obligé de faire chaque jour de vains efforts pour les réaliser.

Il est pénible d'avouer par quelles considérations mesquines peuvent se laisser parfois entraîner les hommes appelés à administrer les intérêts et les affaires d'un grand peuple. Mais nous ne pouvons nous dispenser de signaler ici la cause principale qui s'est opposée jusqu'à présent ou qui pourrait encore s'opposer à un retour aux principes véritables d'administration, en ce qui concerne les chemins vicinaux. Les préfets chargés de la nomination des agents-voyers, de la direction supérieure des chemins, dans leurs départements, de la publication des règlements particuliers, acquièrent sur cette branche de travaux publics une influence qu'il ne leur est pas donné d'exercer ailleurs. Ils sentent tout l'avantage qu'il leur est possible d'en tirer, pour eux personnellement, et ils ne consentiraient pas maintenant à se dessaisir du pouvoir presque discrétionnaire qui leur est accordé ; ils feraient même des efforts désespérés pour le conserver. Quels avantages ne trouvent-ils pas à pouvoir dire aux conseils généraux, auprès desquels bien peu d'entre eux savent prendre une attitude convenable: « J'ai achevé cette << année tant de kilomètres; j'ai dé<< pensé telle somme sur nos che« mins.... » Peu importe, après cela, la manière dont les chemins ont été faits et dont l'argent a été dépensé.

S'il arrivait qu'on fût tenté de nous taxer d'exagération, nous invoque

rions, pour nous justifier, un témoignage officiel dont on ne récusera certainement pas l'autorité.

[ocr errors]

Souvent, y est-il dit, l'absence << d'une bonne direction dans les tra<< vaux qui peuvent être faits ne con<< tribue pas moins que l'insuffisance « des ressources à porter obstacle à « l'amélioration des communications << vicinales du second ordre....

« On ne peut se le dissimuler, les « ressources affectées à ces voies de << communication, dans les cinquante<< six autres départements, employées « sans direction suffisante, presque « sans contrôle, ne produisent que « des résultats presque insignifiants. « Cet état de choses est d'autant plus « à regretter, que ces ressources pour « ces cinquante-six départements ne s'élèvent pas à moins de quinze mil<< lions cinq cent mille francs (*). »

«

Quelques-uns de nos lecteurs trouveront peut-être que nous avons donné à l'article CHEMINS un développement que ne comportait pas le cadre de ce dictionnaire; mais nous aimons à croire que d'autres, en bien plus grand nombre, nous sauront gré d'avoir mis à leur disposition la partie de notre législation administrative qui intéresse le plus les 37,234 communes de la France. Il n'est personne qui ne reconnaisse que les chemins vicinaux sont un des plus puissants moyens de civilisation, de progrès et de prospérité, et que, pour en hâter le percement ou l'amélioration, il importe de faire connaître à ceux qui sont appelés à en jouir, les obligations que les lois leur imposent et les devoirs qu'elles leur prescrivent.

CHEMISE. Ce vêtement de dessous, appelé en basse latinité, camisa, camisia, camisile, camisilis, camisilus, camsile, et en vieux français, camise, chainse, chaisel, chainsil, etc., remonte à la plus haute antiquité. Dès le huitième siècle, on en fabri

(*) Rapport au roi, par le ministre de l'intérieur, sur l'exécution, pendant l'année 1839, de la loi du 21 mai 1836, relative aux chemins vicinaux

quait dans les maisons royales. Dans son capitulaire de l'an 813, de villiš, Charlemagne ordonne qu'il soit fourni aux femmes des gynécées de la toile de lin pour en faire des chemises.

Au neuvième siècle, c'était une galanterie que de faire des présents de chemises. Salomon, qui fut duc de Bretagne de 857 à 874, en envoya trente au pape Adrien II, avec trente pièces de drap de diverses couleurs. On imposait aux arrière - vassaux des redevances payables en chemises. On lit dans une charte du douzième siècle, qu'un vassal à qui il est fait une concession de terres devra, pour chaque métairie, payer tous les ans, à la Saint-Michel, un cens de trente sous, et à Pâques, dix oeufs, une poule et onze chemises, dont une sera payée au métayer qui mettra les fonds en valeur. Une autre charte du même temps, émanée de Théodoric, abbé de SaintMaxime de Trèves, exige, pour la cession de douze manoirs, le payement à lui et à son église de douze porcs engraissés et d'autant de chemises, pour droit d'investiture. On exigeait des femmes serves la fabrication hebdomadaire d'un certain nombre de ces vêtements. On voit, par un règlement établi pour les métairies de l'abbaye de Saint-Bertin, que les hommes du monastère devaient, par semaine, donner trois jours de travail, et les femmes fabriquer quatre chemises.

Différents règlements ecclésiastiques s'occupèrent des chemises des religieux de l'un et de l'autre sexe. Dans celui que Chrodégond, évêque de Metz, fit pour son diocèse, il dit qu'il serait donné annuellement aux clercs avancés en âge, trois chemises; et que les prêtres et les diacres, probablement plus jeunes, n'en auraient que deux. Une charte de 1084 fixe à douze le nombre des chemises que les moines d'une abbaye auront pour véture, et une de 1118 attribue quinze livres pour les chemises des religieuses et du mo̟nastère de Saint-Colomban, et ne leur accorde que cent sous pour leur chaus

sure.

Une sentence arbitrale prononcée en

1335, entre l'évêque de Paris et son chapitre, nous apprend que les chemises étaient au nombre des offrandes que l'on faisait à la Vierge, et qu'on les suspendait dans l'église, près du pupitre où l'on chantait l'évangile. C'était un acte de dévotion de couvrir d'une chemise un saint en qui on avait foi. On lit dans la chronique de Mouzon, qu'un homme pieux vêtit un saint d'une chemise qu'il avait apportée avec lui. Un autre genre de dévotion consistait à toucher de sa chemise les reliques, les châsses ou la représentation d'un saint. Ce vêtement, ainsi sanctifié, acquérait une grande vertu; il préservait de maladie celui qui le mettait, ou guérissait les infirmités dont il pouvait être affligé.

On appelait aussi chemise un vêtement de lin que les prêtres mettaient par-dessus leurs habillements, et qui descendait jusqu'aux pieds. C'est l'aube qu'ils portent aujourd'hui et le rochet dont les chanoines ont seuls le droit de se revêtir. On donnait le même nom à une espèce de robe que les chevaliers portaient par-dessus leur armure. Plus tard, cette robe fut rac courcie, fendue sur les côtés, et les chevaliers y firent peindre ou broder leurs armoiries; telle fut l'origine de la chasuble, que les prêtres portent pour officier, et sur laquelle est brodée la croix, véritable blason des vassaux de Jésus-Christ. On appelait également chemise ou gambison une tunique de mailles de fer que l'on portait comme armure défensive; enfin l'on donnait encore ce nom aux caparaçons dont on couvrait les chevaux.

Etre forcé de paraître publiquement en chemise était, au moyen âge, une grande humiliation et une aggravation de peine. Quand un coupable était condamné à faire amende honorable, la loi voulait qu'il la fît les pieds nus et en chemise. Jusqu'aux temps modernes, certains condamnés à mort pour des crimes exceptionnels furent conduits à l'échafaud en chemise. D'un autre côté, exécuter un pèlerinage ou marcher en chemise à la suite d'une procession, était une œuvre pieuse à

laquelle on attribuait des grâces nombreuses et spéciales.

Les chemises étaient encore fort rares au temps de Charles VII, mais depuis, la culture du lin et du chanvre ayant pris un immense développement en France, et la coutume d'en faire en coton s'étant introduite, elles sont devenues si communes, que, pour fournir la preuve qu'un homme est réduit au dernier degré de la pauvreté, on dit maintenant qu'il n'a pas de chemise.

CHEMNITZ (combat de). L'armée de Silésie avait passé l'Elbe dans les premiers jours d'octobre 1813. Napoléon résolut de marcher aussitôt à elle et de l'attaquer avant qu'elle fût réunie aux trois autres armées des coalisés. Murat, qui se trouvait avec trois divisions à Freyberg, et Poniatowski, qui occupait Altenbourg, devaient masquer ce mouvement en contenant l'avant-garde de la grande armée de Bohême. Cette avant-garde était déjà parvenue à la hauteur de Pening et d'Altenbourg, lorsque les troupes de Napoléon n'étaient encore qu'aux environs de Duben, se dirigeant vers Rosslau et Wittenberg. Murat porta sur-le-champ ses divisions en avant de Freyberg, et prit lui-même la route de Chemnitz avec le deuxième corps d'infanterie et la cavalerie de Kellermann. A quelque distance de cette ville, il rencontra la division autrichienne du général Murray; les circonstances lui paraissant favorables, il fit attaquer. La fortune se décida bientôt pour les Français: Murray fut culbuté et repoussé vers Waldkirchen, après avoir perdu beaucoup de monde. L'ancien adjudant commandant Carrion-Nisas, qui servait dans les rangs de l'armée française comme volontaire du 20o de dragons, se distingua particulièrement dans cette affaire: il entra le premier dans un carré ennemi, qui fut fait entièrement prisonnier.

CHENELAYE (la), ancienne seigneurie de Bretagne, aujourd'hui département d'Ille-et-Vilaine, érigée en marquisat en 1644.

CHENERAILLES, petite ville de la

« PreviousContinue »