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soumis en seconde lecture à la Chambre des députés, portait en effet: « Ils (les syndics) seront élus par les électeurs municipaux domiciliés ou propriétaires dans la section »>, mais les mots ou propriétaires ont été retranchés à la demande de M. Margue, sous-secrétaire d'État au département de l'intérieur, qui a pensé qu'il y aurait des inconvénients à laisser voter des électeurs qui n'ont pas droit à la jouissance et à la propriété des biens communaux.

Au Sénat, la discussion a porté sur un autre point. M. Clément a demandé que les propriétaires fonciers puissent prendre part à la nomination des syndics, alors même qu'ils ne figureraient pas sur les listes électorales. Le rapporteur a combattu cet amendement en disant que les syndics devaient être élus comme les conseillers municipaux. Mais, ni lui, ni l'orateur qu'il combattait, ne paraissent avoir remarqué que le texte écarte de l'élection une partie des électeurs municipaux, ceux qui ne sont pas domiciliés (séance du 5 février 1884).

15. Il y a lieu de suivre, pour l'élection des syndics, les formes tracées par la loi pour l'élection des conseillers municipaux 2.

Mais les règles relatives aux incompatibilités ne nous paraissent pas applicables aux membres des commissions syndicales.

Les élus doivent-ils même être électeurs? Nous ne le pensons pas. La loi n'ayant établi aucune condition d'éligibilité, le choix des habitants nous paraît pouvoir porter aussi bien sur les électeurs de la section que sur les forains et cela sans même

1. Le texte voté par la Chambre des députés portait les électeurs municipaux; ce dernier mot a été retranché par la commission du Sénat. Cette suppression ne change pas, du reste, le sens de l'article, puisque, d'après l'article 14, tous les électeurs sont électeurs municipaux.

2. Le bureau électoral est, en conséquence, présidé par le maire, l'adjoint ou un conseiller, à condition qu'ils résident dans la section. Il peut siéger dans un des hameaux intéressés. (Décision du ministre de l'intérieur 6 janvier 1892, Revue générale d'administration, 1893, t. II, p. 196.)

qu'il y ait lieu de s'arrêter à la limite du quart fixée par l'article 31 pour les conseils municipaux. (Avis du min. de l'int. 19 avril 1872, Allier; 9 août 1876, Marne. Voir aussi Cons. d'Ét. 8 juillet 1881, Saint-Julien-en-Jarret.)

Les membres du conseil municipal, bien qu'appelés à ce titre à délibérer sur le projet, peuvent être élus syndics. (Décis. minist. 8 janvier 1875, Allier.)

Les réclamations contre les élections de syndics sont, comme celles des conseillers municipaux, de la compétence du conseil de préfecture et du Conseil d'État. (Cons. d'Ét. 16 mai 1866, Noyal-sur-Vilaine; 8 juillet 1881, Saint-Julien-en-Jarret; conseil de préfecture de la Seine 9 juillet 1880.)

16. La loi de 1837 prévoyait le cas où le nombre des électeurs de la section n'était pas double au moins de celui des membres à élire et déclarait que, dans ce cas, la commission serait composée des plus imposés de la section. La loi de 1884 ne reproduit pas cette disposition; mais il semble aller de soi que, quand le nombre des intéressés est minime et qu'ils peuvent être tous appelés à faire connaître, soit dans l'enquête, soit par toute autre voie, leurs désirs, il est inutile d'instituer une commission syndicale.

ART. 5.

Création d'une commune nouvelle.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Il ne peut être procédé à l'érection d'une commune nouvelle qu'en vertu d'une loi, après avis du conseil général et le Conseil d'État entendu.

LOIS DES 18 Juillet 1837, 24 JUILLET 1867, 10 AOUT 1871; AVIS DU CONseil d'état du 17 OCTOBRE 1872.

(D'après ces textes, une commune nouvelle peut être créée par simple décret, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales, et que l'avis du conseil général est favorable. Une loi est nécessaire lorsqu'une ae ces conditions fait défaut.)

17. — D'après la législation antérieure, telle qu'elle ressortait des lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867, 10 août 1871 et de l'avis interprétatif du Conseil d'État du 17 octobre 1872', la création des communes nouvelles était prononcée par décret lorsqu'il y avait accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales et que l'avis du conseil général était favorable. Une loi était nécessaire lorsqu'une de ces conditions faisait défaut.

En décidant que dorénavant l'intervention du pouvoir législatif sera toujours nécessaire, les rédacteurs de la loi de 1884 ont voulu rendre plus difficiles les divisions de communes. Nous applaudissons à leurs intentions, mais sans être convaincu que la nécessité de la préparation d'une loi sera un remède bien efficace à un mal incontestable. Nous aurions de beaucoup préféré que l'on maintînt à l'administration le droit d'arrêter une affaire à ses débuts (voir nos observations sur l'article 3, n° 7), car l'expérience prouve qu'il est beaucoup plus malaisé d'empêcher la réalisation d'une mesure de ce genre lorsque l'affaire est engagée, que les espérances sont surexcitées et que les rivalités se sont accusées et aigries au cours de l'instruction contradictoire.

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18. Plusieurs députés avaient proposé (séance du 30 juin 1883) de fixer, dans la loi même, un chiffre de population audessous duquel il ne pourrait être créé de nouvelles communes (1,500 ou 2,000 habitants). On a écarté ces propositions, parce que, d'une part, il n'a pas paru possible de lier le législateur et que, d'autre part, il peut se présenter des circonstances exceptionnelles qui justifient la création d'une commune dans un centre moins important.

Nous reconnaissons qu'il est difficile de tracer à cet égard

1. On pourra consulter, pour l'historique de cette législation et ses vicissitudes, une intéressante étude publiée dans la Revue générale d'administration, 1880, t. II, p. 20 et 147, par M. Gérard, sous-chef au ministère de l'intérieur. Cet examen, aujourd'hui rétrospectif, dépasserait les limites de notre cadre.

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des règles absolues. Quoi qu'il en soit, puisque aujourd'hui
toutes les demandes doivent être soumises aux conseils géné-
raux, nous voudrions pouvoir compter sur la fermeté de ces
assemblées pour écarter celles qui ne seraient
pas absolument
justifiées 1. Alors même que le conseil général a donné un avis
favorable, le gouvernement reste, d'ailleurs, libre de ne pas
soumettre l'affaire au Conseil d'État (Cons. d'Ét. 17 février
1888, Meudon; voir no 22); la décision du ministre qui refuse
de porter l'affaire au Conseil et de la présenter au Parlement
n'est pas
de nature à motiver un recours contentieux au Conseil
d'État (13 novembre 1896, Jacquot); de son côté, cette assem-
blée, nous le savons, examine les dossiers avec une sage sé-
vérité.

19. Les mots « après avis du conseil général » insérés dans l'article 5 semblent inutiles, puisque l'article 3 exige déjà pour toutes les affaires de circonscriptions l'avis du conseil général. Cette addition s'explique historiquement. Le projet primitif portait << après avis conforme du conseil général », mais le mot conforme a été supprimé au cours de la première délibération à la Chambre des députés (séance du 10 février 1883), sur l'observation très juste faite par M. Dureau de Vaulcomte et par le sous-secrétaire d'État de l'intérieur qu'il y aurait des inconvénients sérieux à subordonner le vote du Parlement à un avis favorable du conseil général et à « transformer ainsi le Parlement en une chambre d'enregistrement »>.

1. D'après le dernier dénombrement de la population (1901), il existe en France:

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Soit 18,502, sur 36, 192, qui ont moins de 500 habitants.

Les résultats du recensement de 1906 ne sont pas encore publiés.

ART. 6.

Autorités compétentes pour statuer sur les changements de circonscriptions et les transfèrements de chefs-lieux de com

munes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les autres modifications à la circonscription territoriale des communes, les suppressions et les réunions de deux ou de plusieurs communes, la désignation des nouveaux chefs-lieux, sont réglées de la manière suivante :

Si les changements proposés modifient la circonscription du département, d'un arrondissement ou d'un canton, il est statué par une loi, les conseils généraux et le Conseil d'État entendus.

Dans tous les autres cas, il est statué par un décret rendu en Conseil d'État, les conseils généraux

entendus.

Néanmoins, le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet, lorsque les communes ou sections sont situées dans le même canton et que la modification projetée réunit, quant au fond et quant aux conditions de la réalisation, l'adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressées.

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 4.

Les réunions et distractions de communes, qui modifieront la composition d'un département, ďun arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi.

Toutes autres réunions et distractions de communes pourront étre prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du département. Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.

LOI DU 10 AOUT 1871, art. 46. Le conseil général statue définitivement sur :...........

26° Les changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux.

ART. 50.

Le conseil général donne son avis:

1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des com

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