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20.

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munes, et la désignation des chefslieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, no 26.

Cet article consacre d'assez nombreuses innovations. Il tranche d'abord la question résolue successivement en sens opposé par le Conseil d'État (Avis du 18 février 1873 et Avis du 25 novembre 1880') de savoir si les réunions ou suppressions de communes doivent être traitées comme des créations de communes ou comme de simples changements à la circonscription des communes existantes. C'est dans ce dernier sens que la loi de 1884 statue.

21. Il consacre une solution de la jurisprudence résultant d'un avis du Conseil d'État du 22 février 1872 assimilant, au point de vue légal, l'opposition d'une commission syndicale à celle d'un conseil municipal. Dans les questions de transfert de chefs-lieux de communes, par exemple, il n'y a, en effet, en présence qu'une commission syndicale et un conseil municipal. Il ne peut donc dans ce cas s'agir « d'accord entre les conseils municipaux », et c'est avec raison que le texte du paragraphe 2 a été complété entre les deux délibérations à la Chambre des députés par ces mots : «< accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales ».

Notons que l'accord, pour produire, au point de vue de la compétence, son effet légal, doit être complet et sans réserve; il doit porter aussi bien sur le projet en lui-même que sur les conditions auxquelles il sera réalisé 3.

1. Voir le premier de ces avis au volume Les Conseils généraux, I, p. 268; le second n'a pas été publié. Il a été rendu à l'occasion de l'annexion de la commune de Laleu à La Rochelle.

2. Voir Les Conseils généraux, I, p. 156.

3. C'est ce qui résulte expressément des modifications apportées par le Sénat à la rédaction du deuxième paragraphe. Le texte adopté par la Chambre des députés portait « Si les communes font partie du même canton et s'il y a accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales, le conseil général statue. » La

22. L'article 6 apporte certaines autres modifications aux règles de compétence assez confuses qui résultaient de la superposition des lois du 18 juillet 1837, 24 juillet 1867 et 10 août 1871, et qui avaient été en dernier lieu résumées par une circulaire ministérielle du 13 mars 18731.

Les règles tracées par la loi de 1884 sont plus simples.

I. Tout changement qui modifie les limites d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton doit être prononcé par une loi.

II. Les changements n'affectant qu'une ou plusieurs communes d'un même canton, s'il y a accord entre les intéressés (conseils municipaux ou commissions syndicales), sont soumis au conseil général, qui statue définitivement, conformément à l'article 46 de la loi du 10 août 1871.

III.

--

par

Dans tous les autres cas, il est statué décret en Conseil d'État. Mais le gouvernement demeure libre, même si l'avis du conseil général est favorable, de ne pas soumettre l'affaire au Conseil d'État et de rejeter la demande. (Cons. d'Ét. 20 avril 1894, Vire; voir no 18.)

23. — La loi du 24 juillet 1867 prévoyait le cas où l'avis du conseil général était défavorable et assimilait alors le projet à ceux qui modifient les limites d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, c'est-à-dire qu'elle exigeait l'intervention du pouvoir législatif. En supprimant cette disposition, la loi de 1884 permet de statuer par décret, même lorsque l'avis du conseil général est contraire, si le changement est de ceux qu'un décret peut prononcer.

rédaction proposée par le Sénat et qui est passée dans le texte définitif est plus complète et veut que l'accord existe quant au fond et quant aux conditions de la réalisation.

1. Le passage de cette circulaire portant que les réunions de communes sont traitées comme de simples changements à la circonscription des communes déjà existantes, doit seulement être modifié dans le sens contraire, par suite de l'avis ultérieur du Conseil d'Etat du 25 novembre 1880, cité plus haut.

24. Le conseil général n'est compétent pour statuer, même lorsqu'il y a accord entre les intéressés, que s'il approuve le projet dans les conditions où il lui est présenté. Il ne peut le modifier. S'il ne l'approuve pas, sa délibération ne constitue plus qu'un simple avis et la décision appartient au gouvernement. Cela résulte de la rédaction modifiée par le Sénat et de l'addition des mots : « le conseil général statue définitivement s'il approuve le projet », mots qui ne se trouvaient pas dans le texte de la Chambre des députés.

25. La loi ne parle pas de l'autorité compétente pour statuer sur les transfèrements des chefs-lieux de canton', d'arrondissement ou de département. C'est par décret que ces mesures sont prises. (Loi du 8 pluviôse an IX; Arrêté consulaire du 17 ventôse an VIII; Avis du Conseil d'État du 10 juillet 1879 inséré dans la Revue générale d'administration, 1879, t. III, p. 306.) Aucune formalité spéciale d'instruction n'est prescrite par la loi, sauf l'avis du conseil d'arrondissement (L. du ro mai 1838, art. 41) et du conseil général (L. 10 août 1871, art. 50).

ART. 7.

Règlement des conditions de la séparation ou de la réunion.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

La commune réunie à une autre

commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient.

Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont -perçus en nature.

Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 5.

Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature.

Les édifices et autres immeubles, servant à usage public, deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

1. Pour l'instruction des demandes relatives aux changements de limites de canton qui ne touchent pas aux limites communales, voir une note insérée au Bulletin officiel du Ministere de l'interieur, 1874, p. 488.

les biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune.

Les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions.

En cas de division, la commune ou la section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés.

26.

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ART. 6.

La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles, servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

ART. 7.

Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

La loi du 18 juillet 1837, qui, la première, avait tranché avec quelque netteté les questions délicates que soulève le règlement des biens appartenant aux communes ou sections de communes en cas de modification dans les limites communales, avait posé les principes suivants. Elle distinguait trois catégories de biens:

1o Les biens dont les fruits sont perçus en nature (bois soumis à l'affouage, terres, landes et marais livrés à la dépaissance communale, etc.). Les habitants de la commune ou section conservaient la jouissance exclusive de ces biens;

2o Les biens qui rapportent un revenu en argent : ceux-là tombaient dans la caisse communale; on ne pouvait, en effet, en laisser la jouissance exclusive à la commune ou section réunie sans rendre nécessaires deux budgets, deux comptabilités;

3o Les édifices et autres immeubles servant à usage public, tels qu'églises, écoles, mairies, lavoirs, fontaines, etc. La sec

tion séparée emportait la propriété de ceux de ces biens qui étaient situés sur son territoire, et si elle était réunie à une autre commune, ils devenaient la propriété de la nouvelle association communale qui s'était formée.

La loi de 1837 ne tranchait que ces trois points; ce ne sont pas cependant les seuls qui se rencontrent dans le règlement des intérêts communs en cas de réunion ou de distraction de commune ou de section. Il y a notamment à régler le partage de l'actif et du passif, la contribution au remboursement des emprunts contractés, aux impositions extraordinaires en cours de recouvrement, le partage des biens affectés aux pauvres, etc.

La loi de 1837 portait que ces questions secondaires seraient réglées par l'acte qui prononcerait la réunion ou la distraction; si l'acte était une loi, le règlement des conditions de la séparation pouvait être renvoyé à une ordonnance ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

En fait, il était assez rare que le règlement eût lieu en même temps que la réunion ou séparation. Il est bien difficile de prévoir à l'avance toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu ce règlement; certains points, tels que la liquidation de l'actif et du passif, ne peuvent guère être réglés qu'au moment de la mise à exécution. D'autre part, l'instruction des projets, déjà si compliquée lorsqu'elle ne porte que sur le fond même de la demande, se trouvait considérablement allongée lorsqu'on voulait la faire porter en même temps sur tous les détails des conditions.

Aussi, dans la plupart des cas, et à moins qu'il ne s'agît de conditions essentielles auxquelles le projet était subordonné, la loi ou le décret ne parlait pas des conditions de la séparation.

Une fois la loi ou le décret rendu, les conseils municipaux étaient appelés à se prononcer sur le règlement de leurs intérêts réciproques. S'ils étaient d'accord, une simple approbation préfectorale homologuait leurs délibérations. En cas de difficultés, un décret spécial était rendu.

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