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Le projet, voté par la Chambre, fut transmis au Sénat le 19 novembre 1883.

Le Sénat en confia l'examen à une commission de 9 membres', qui choisit pour rapporteur M. Demôle.

Le rapport fut déposé le 26 janvier 1884. La première délibération s'ouvrit le 5 février et se continua les 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 février; la seconde commença le 29 février et se termina le 15 mars.

Le Sénat avait apporté au texte voté par la Chambre un certain nombre de modifications, dont la plupart, portant sur des détails de rédaction, obtinrent l'adhésion de la Chambre, à qui le projet fut renvoyé et qui l'examina de nouveau dans ses séances des 20, 21 et 22 mars 1884, sur le rapport de M. Ferdinand Dreyfus.

Les seuls points sur lesquels l'accord ne se fit pas, à la suite de ce renvoi, étaient les suivants : 1o délai d'un mois, suspensif d'exécution, accordé au préfet pour examiner les délibérations réglementaires: 2o compétence en matière d'octrois; 3° obligation des communes de suppléer à l'insuffisance des ressources des fabriques; 4o création de commissions intercommunales, repoussée par le Sénat, maintenue par la Chambre.

Le Sénat délibéra de nouveau sur le projet dans ses séances des 28 et 29 mars.

Il donna satisfaction à la Chambre des députés sur la question des octrois et sur celle des fabriques, mais il maintint pour le surplus ses précédentes résolutions.

Le texte arrêté par le Sénat en troisième délibération et transmis immédiatement à la Chambre des députés, fut accepté par celle-ci sans discussion ni modification (séance du 31 mars 1884).

L'accord se trouvant ainsi complet entre les deux Chambres, la loi fut promulguée au Journal officiel du 6 avril 1884 avec la date du 5.

La loi municipale étant, dans sa dernière forme, une proposition d'initiative parlementaire, le gouvernement n'a pas eu à intervenir dans la préparation et la discussion autant qu'il aurait pu le faire, si l'initiative du projet lui avait été laissée. Le ministre de l'intérieur a pris cependant une très large part aux derniers débats, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, et il a été assisté par M. Gilbert Le Guay, conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale, délégué à cet effet par décret.

V

La loi du 5 avril 1884 ne s'applique pas à Paris. La commission de la Chambre des députés, qui avait, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ré

1. La commission était composée de MM. Magnin, président; Émile Lenoël, secrétaire; Ribière, colonel Meinadier, Barne, Barbey, Comparan, Garrisson, Demôle.

servé cette partie de son travail, a déposé, le 22 mars 1884, un projet spécial sur l'organisation municipale de cette ville (Rapport de M. Le Cherbonnier). Ce projet, qui comprenait 59 articles, ne pouvant être discuté avant les élections municipales, fixées au 4 mai par la loi du 3 janvier 1884, la Chambre en a distrait la partie relative au mode d'élection du conseil, qui fut discutée d'urgence dans la séance du 29 mars.

Après avoir hésité entre les divers systèmes proposés: élection au scrutin de liste par arrondissement, élection au scrutin de liste par grandes sections, élections au scrutin de liste sans sections, la Chambre s'était arrêtée au deuxième système, divisant Paris en quatre sections, qui devaient élire un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs, inscrits dans chacune d'elles. Le Sénat a substitué à ce système le scrutin de liste par arrondissement, avec attribution de quatre conseillers à chaque arrondissement (séance du 3 avril 1884). La Chambre des députés, saisie de nouveau, a (séance du 5 avril) maintenu son précédent vote. Le Sénat, persistant, de son côté, dans ses préférences pour le vote par arrondissement, a, pour terminer le débat, prononcé le rejet pur et simple de la loi (séance du 7 avril). L'organisation municipale de Paris resta donc régie par la loi du 14 avril 1871 et les élections du 4 mai se firent au scrutin uninominal par quartier 1.

VI

Le 5 juin 1888, le cabinet présidé par M. Floquet présenta un projet de loi sur les Syndicats de communes (no 2743 des impressions de la Chambre). Ce projet, qui permettait à plusieurs communes de former entre elles, pour un objet déterminé, un syndicat, fit, au rapport de M. Doumer (no 2899), l'objet de deux délibérations à la Chambre des députés (séances du 22 janvier et du 7 mars 1889). Il fut approuvé avec quelques modifications qui laissaient le fond intact.

Porté au Sénat, le 8 avril 1889 (n° 100 des impressions), par M. Constans, ministre de l'intérieur, il rencontra le même accueil favorable; la première délibération eut lieu le 3 décembre 1889, sur un rapport de M. Émile Labiche (no 2 des impressions). Mais, au cours de la discussion, M. de Mar.cère proposa, au lieu de voter la loi comme projet distinct, d'en faire l'objet d'un titre supplémentaire à la loi municipale. La commission promit d'étudier cette proposition et les articles furent votés en seconde délibération (séance du 17 décembre 1889), avec les nos 169 à 180, comme devant former le titre VIII de la loi du 5 avril 1884.

Cette modification et quelques autres rectifications de texte nécessitèrent le renvoi à la Chambre. Le projet fut déposé par M. Constans le 8 février

1. Deux lois spéciales ont déclaré applicables à Paris l'article 54 de la loi du 5 avril 1884 qui règle la publicité des séances du conseil municipal (L. du 5 juillet 1886) et l'article 41 relatif à la durée des pouvoirs des conseillers municipaux (L. du 2 avril 1896). Sous ces réserves, Paris continue à être régi par la législation antérieure. (Voir au commentaire les no 2214, 2224 et 2225.)

1890 (no 341). Il fit l'objet d'un rapport favorable de M. Joseph Reinach (no 396) et, dans sa séance du 6 mars 1890, la Chambre adopta sans y rien changer le texte voté par le Sénat.

La loi a été promulguée le 21 mars 1890 dans la forme suivante : Article unique. Il est ajouté à la loi du 5 avril 1884 un titre ainsi conçu (Suit le texte du titre VIII.)

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VII

La loi de 1884 n'a pas échappé au sort commun de toutes les lois administratives qui se transforment rapidement au fur et à mesure des besoins

nouveaux.

La loi du 4 février 1901, sur l'acceptation des dons et legs, en élargissant la compétence des assemblées municipales, a modifié les articles 68, 80, 111 et 112 de la loi municipale.

La loi de finances du 25 février 1901 (art. 50), en élevant à 60,000 francs le chiffre à partir duquel les communes peuvent avoir un receveur municipal spécial, a modifié les deux premiers paragraphes de l'article 156.

La loi du 7 avril 1902, sur les impositions et emprunts des communes, a supprimé un paragraphe de l'article 133 et modifié les articles 141, 142 et 143.

La loi du 8 janvier 1905, en dispensant les communes de l'autorisation de plaider, a complètement transformé le chapitre II du titre IV.

La loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l'État, a' formellement abrogé :

1o Les articles 100 et 101 relatifs à l'usage des cloches;

20 Les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 qui réglaient les obligations des communes pour le logement des ministres des cultes et les grosses réparations aux édifices des cultes;

30 L'article 167 relatif à la désaffectation des immeubles municipaux consacrés aux cultes.

Indépendamment de ces cinq lois, qui ont changé le texte de la loi municipale, il en est une foule d'autres qui, sans toucher directement à la rédaction des articles, ont cependant, sur l'organisation ou les attributions des municipalités, une influence considérable.

Nous citerons notamment :

Les lois des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890 sur la vaine pâture.

La loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale.

Les lois sur le traitement des instituteurs.

La loi du 29 décembre 1897 sur les boissons hygiéniques, qui a profondément modifié le régime des octrois communaux.

La loi du 21 juin 1898 (Code rural) sur la salubrité publique et la police sanitaire des animaux.

La loi du 19 avril 1901 sur l'affouage communal.

La loi du 15 février 1902 sur la santé publique.

La loi du 14 mars 1904 sur les bureaux de placement.

La loi du 28 décembre 1904, qui partage dorénavant le monopole des pompes funèbres entre les fabriques et les communes.

La loi du 8 janvier 1905 sur les abattoirs.

La loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, etc., etc.

Nous en parlerons au cours des explications qui vont suivre.

LOI DU 5 AVRIL 1884

SUR

L'ORGANISATION MUNICIPALE

(Promulguée au Journal officiel du 6 avril 18841.)

TITRE Ier

DES COMMUNES

ARTICLE PREMIER.

Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou de plusieurs adjoints.

ART. 2.

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'État entendu.

1. Bulletin des lois, XIIe série, no 835-14221.

Ainsi que nous l'avons dit dans l'historique, diverses lois ont modifié certains articles du texte primitif de la loi du 5 avril 1884. Les parties modifiées, qui se substituent au texte ancien, ont été imprimées en caractères italiques.

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