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ART. 8.

Changements de noms de communes résultant d'une modification dans ses limites ou du transfèrement du chef-lieu.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les dénominations nouvelles qui résultent soit d'un changement de chef-lieu, soit de la création d'une commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions.

33.

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(Cet article n'a pas de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

- Nous avons vu (art. 2, no 3) que les changements de noms de commune sont décidés par décret.

I

L'article 8 trace une règle différente pour les changements de noms qui résultent du changement du chef-lieu de la commune ou de la création d'une commune nouvelle (il serait plus juste de dire par un remaniement dans la circonscription des communes). Les dénominations nouvelles sont, dans ces divers cas, fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions, c'est-à-dire par délibération du conseil général ou par décret lorsqu'il s'agit d'un transfèrement de chef-lieu (art. 6), par une délibération du conseil général, un décret ou une loi s'il s'agit d'une modification dans la circonscription des communes (art. 5 et 6).

Cette disposition de la loi constitue une innovation. Précédemment, la jurisprudence déclarait que le conseil général, lorsqu'il prononçait, en vertu de l'article 46, § 24, de la loi du 10 août 1871, le transfert d'un chef-lieu de commune, n'avait pas qualité pour changer le nom de la commune et qu'un décret spécial devait intervenir pour donner à la commune le nom de son nouveau chef-lieu. Il ne faut pas croire, en effet, que

1. Cet article formait le second paragraphe de l'article 2 du projet voté par la Chambre des députés. Dans les remaniements effectués par le Sénat, il est devenu le premier paragraphe de l'article 7, puis l'article 8.

2. Lorsqu'il s'agissait d'une création de commune ou de toute autre modification de circonscription prononcée par un décret ou par une loi, le mème acte statuait, au contraire, sur la dénomination.

les communes doivent nécessairement porter le nom de leur chef-lieu. C'est la règle générale; mais il y a d'assez nombreuses exceptions: beaucoup de communes, formées de la réunion de plusieurs anciennes communes, continuent notamment à porter les deux noms réunis par un trait d'union et peu importe l'ordre dans lequel les deux noms sont inscrits. Ainsi la commune de Bécourt-Bécordel, après avoir obtenu le transfèrement du cheflieu de Bécourt à Bécordel, avait demandé que, comme conséquence, l'ordre des noms fût changé. Le Conseil d'État n'a pas pensé qu'il y eût lieu d'autoriser cette interversion, qui lui a paru sans intérêt réel. (Revue générale d'administration, 1896, t. III, p. 16.)

34. La loi ne trace pas de procédure spéciale pour le cas où le changement de nom est la conséquence d'un transfèrement de chef-lieu ou d'une modification de circonscription. Dans ce cas, en effet, le changement de nom est soumis à la même instruction que la mesure principale (enquêtes, avis des commissions syndicales, des conseils municipaux, etc., etc.).

ART. 9.

Dissolution du conseil municipal en cas de réunion
ou de fractionnement des communes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles.

-

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 8.

Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

35. L'article 8 de la loi du 18 juillet 1837 portait : « Les conseils municipaux seront dissous » et l'on s'était demandé si

la dissolution résultait du texte même de la loi ou s'il fallait qu'un décret de dissolution intervînt. (La pratique était dans ce dernier sens.)

D'après la loi de 1884, la dissolution résulte de plein droit du changement apporté dans la constitution de la commune : « Les conseils municipaux sont dissous de plein droit'. » Il n'y aura donc pas de décret à rendre.

Nous croyons, toutefois, que l'interprétation de la loi comporte certains tempéraments et que la dissolution des corps municipaux ne doit pas résulter de tout changement, si minime qu'il soit, apporté aux limites d'une commune. Supposons une modification de limites entre deux communes importantes (de 10,000 ou 20,000 habitants) et qui ait pour seule conséquence de faire passer de l'une dans l'autre quelques hectares et 2 ou 3 habitants, faudra-t-il considérer les pouvoirs des deux conseils municipaux comme brisés ipso facto? Nous hésitons à le croire. La loi parle de communes réunies ou fractionnées. Il faudra l'appliquer raisonnablement, dans ses termes et son esprit. Ce qu'elle veut, c'est que, quand l'unité communale se trouve modifiée, sa représentation soit reconstituée 2.

1. Le mot sont a été substitué au mot seront entre les deux délibérations à la Chambre des députés, pour mieux marquer les intentions des rédacteurs. De plus, le rapporteur du Sénat, répondant à M. de Gavardie dans la séance du 28 février 1884, déclare que la commission a entendu que les conseils municipaux cesseraient immédiatement leurs fonctions et qu'ils n'auraient plus le droit de fonctionner à partir de la réunion ou du fractionnement. M. de Gavardie a essayé de nouveau, mais sans succès, dans la séance du 28 mars 1884, de faire revenir le Sénat sur son vote. Il soutenait, non sans raison, qu'il pouvait y avoir des inconvénients à déclarer les conseils municipaux dissous ipso facto et à établir ainsi un interrègne forcé dans la vie municipale. Le rapporteur a répondu que ce serait au gouvernement à convoquer immédiatement les électeurs.

Malgré les termes absolus de la loi, le Conseil d'État a reconnu recevable un pourvoi formé par les anciens conseils municipaux dissous, ledit pourvoi dirigé contre le décret qui avait supprimé les communes. (Cons. d'Ét. 18 mai 1888, Cherré et Saint-Anthoine.)

2. Dans ce sens, avis du ministre de l'intérieur du 5 juillet 1884 (Seine-Inférieure); 15 janvier 1901, Cholet, Maine-et-Loire (Revue gén. d'admin., 1903, t. I, p. 446). Mais, par contre, il n'est pas nécessaire que le nombre des conseillers municipaux se trouve modifié pour que la dissolution ait lieu. (Avis du ministre de l'intérieur du 14 septembre 1891, Jurisprudence municipale et rurale, 1892, II, p. 131.)

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36.

Les chiffres admis par la Chambre des députés étaient les suivants :

10 conseillers dans les communes de 500 habitants et au-dessous;

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Le projet augmentait donc d'une manière générale le nombre des membres des conseils municipaux. Le rapporteur expliquait que la commission s'était inspirée en cela, d'accord avec le projet préparé, en 1851, par le Conseil d'État, du désir de préparer le plus grand nombre possible de citoyens à la vie publique et de faciliter, en élargissant les cadres, la représentation des minorités (séance de la Chambre des députés du 2 juillet 1883). Ces propositions avaient été admises, bien que divers orateurs eussent, au contraire, dans cette même séance, déclaré qu'il était souvent difficile de trouver, surtout dans les communes peu importantes, un nombre de candidats suffisant, et eussent voulu une échelle moins rapidement ascendante.

Le Sénat n'a pas pensé que l'augmentation proposée fût suffisamment justifiée. « Pourquoi changer, dit le rapporteur, un système dont le fonctionnement n'a donné lieu à aucune réclamation? La bonne gestion des affaires communales exige-t-elle une augmentation? Il ne peut y avoir aucune autre question que celle-là, et sur ce terrain, la commission a été unanime pour la négative. (Rapport de M. Demôle.)

Conformément aux conclusions de sa commission, le Sénat a, en conséquence, maintenu les chiffres de la loi de 1855, et, sur le renvoi de la loi à la Chambre, celle-ci a accepté la rectification, écartant même un amendement de M. Fourcand, qui au

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