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De même il est interdit de diviser en deux une seule agglomération. (D. 4 novembre 1890, Bouguenais, Revue générale d'administration, 1890, t. III, p. 437.)

Est irrégulièrement formée une section comprenant l'agglomération principale de la commune et des métairies dépendant d'une autre agglomération. (Cons. d'Ét. 5 août 1887, SaintMichel-de-Triviers.)

A été également annulé un sectionnement qui avait détaché de l'agglomération principale du bourg une partie pour la rattacher à une autre section. (D. 30 octobre 1899, Pépieux, Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 16.)

Enfin la loi exige que les territoires des sections soient contigus. C'est le résultat d'un amendement déposé par M. Baragnon au Sénat et adopté dans la séance du 28 février 1884. Les sections doivent donc former de véritables sections territoriales d'un seul tenant, sans enclaves et de façon à ce qu'une ligne de démarcation continue puisse être tracée entre elles. (Cons. d'Ét. 24 avril 1885, Trannes; 27 mars 1885, Sérignan; 24 juillet 1885, Pignon; 25 mars 1904, Chalençon ; id., Martiel; id., Tain, Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 16.)

Cette jurisprudence est conforme à la pensée qu'exprimait le rapporteur de la Chambre en 1877 lors de la discussion du premier projet de loi municipale : « Quand nous disons que le sectionnement n'est possible que quand une commune se compose d'agglomérations d'habitants distinctes et séparées, je crois que nous excluons, dans des termes suffisamment clairs, la combinaison quelque peu dolosive qui consisterait à fractionner ces agglomérations distinctes pour former des sections artificielles.» (Séance de la Chambre des députés 7 mai 1877.) Le rapporteur du Sénat, M. Demôle, a fait à la séance du 4 février 1884 une déclaration analogue '.

brègues, Grabels, Roquemaure, Saint-Flour, Hazebrouck, Merville et Alan, Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 14) et 10 février 1905 (Sainte-Croix, ibid., 1905, t. III, p. 54).

1. On pourrait opposer dans un sens contraire le rejet par le Sénat d'un amende

Il faut, en outre, que les sections aient un minimum de deux conseillers. Lorsque la section n'a pas assez d'électeurs pour avoir droit à deux conseillers, le sectionnement ne peut être opéré. (Cons. d'Ét. 7 janvier 1887, Neuville 1.) La section doit avoir au minimum un nombre d'électeurs double du chiffre

nécessaire pour nommer un conseiller. (Cons. d'Ét. 28 juin 1889, Caunes.) — Voir no 51.

Ces deux conditions sont les seules à observer et la disposition empruntée à la loi de 1874 portant que la section ne peut être formée de portions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents, ne s'applique qu'aux sections établies dans les communes dont la population est supérieure à 10,000 habitants (2o cas). La loi de 1874 doit être considérée comme abrogée et remplacée par l'article 11 de la loi de 1884. (Cons. d'Ét. 13 décembre 1901, Bailleul.)

44. — 2o CAS. — Dans les communes dont la population est supérieure à 10,000 habitants2, il peut être établi des sections ayant à nommer quatre conseillers au moins.

ment de M. Baragnon qui demandait que l'on ne pùt sectionner que les communes ayant des agglomérations distinctes assez fortes pour avoir droit, soit isolément, soit réunies ensemble, à deux conseillers, sans que, pour compléter le nombre de leurs électeurs, on fùt obligé de leur adjoindre certains quartiers du chef-lieu. Le Sénat a pensé que cette restriction gènerait inutilement la liberté d'action des conseils généraux (séance du 28 février 1884).

A la Chambre des députés (séance du 2 juillet 1883), M. Cunéo d'Ornano a fait remarquer que le texte nouveau, tout en limitant l'arbitraire, ne l'empêcherait pas. D'une part, en effet, la loi dit bien qu'on ne pourra sectionner que des communes où existent des agglomérations distinctes, mais elle ne dit pas qu'on devra, dans le sectionnement, respecter les limites de ces agglomérations; d'autre part, dans les agglomérations de 10,000 habitants, rien ne s'oppose aux découpures les plus fantaisistes. Ces observations n'ont pas reçu de réponse.

1. Voir également les décrets du 28 novembre 1899 annulant les sectionnements d'Antisanti, Galeria et de Vezzani (Corse), parce qu'une des sections n'avait pas le nombre d'électeurs voulu pour avoir droit à deux conseillers municipaux. (Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 12.) Le Conseil d'État au contentieux a confirmé cette jurisprudence (25 mars 1904, Beauvais-sous-Matha et Montagnac, Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 11 et 19).

2. Le chiffre de 10,000 habitants a été substitué, entre la première et la deuxième

Ici encore la loi exige que les sections soient composées de territoires contigus; on appliquera donc la jurisprudence rappelée plus haut (no 43).

La loi interdit, en outre, la réunion de fractions de territoire appartenant à des cantons ou arrondissements différents. Par ces mots le législateur a voulu uniquement empêcher des sectionnements arbitraires formés de cantons différents, mais rien n'empêche de réunir deux cantons dans leur intégralité dans une même section, alors même que le canton comprendrait, indépendamment de la fraction urbaine, d'autres communes rurales, la partie urbaine d'un canton mixte ne pouvant être considérée, au point de vue de l'électorat municipal, comme constituant une fraction de canton. (Avis du Cons. d'Ét. 23 novembre 1899, Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 5.)

Enfin les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections.

Les expressions dont se sert la loi à cet égard ont été substituées, sur la demande de M. Lorois, à celles-ci : « La section ne peut être formée de fractions de territoire ayant des biens distincts», ce qui semblait dire que les sections ayant des biens distincts ne pouvaient former des sections électorales, alors qu'au contraire la commission entendait « que l'on ne pût réunir que des fractions qui ont des biens indistincts et communs et

délibération à la Chambre des députés, au chiffre de 20,000 qui avait été voté en première lecture.

1. Cette prescription ne peut s'appliquer qu'à Lyon, ainsi que nous l'avons dit plus haut (no 37). Elle a été introduite au cours de la deuxieme délibération à la Chambre des députés, sur la demande de M. Lagrange (Journal officiel du 3 juillet 1883). Dans la séance du Sénat du 5 février 1884, M. Munier, sénateur du Rhône, avait demand que les trois conseillers supplémentaires accordés à Lyon par arrondissement municipal fussent répartis, non point au prorata de la population, mais au prorata des électeurs inscrits. Cet amendement, qui ne pouvait être accueilli dans les termes où il était formulé, a reçu satisfaction plus tard par la substitution des électeurs aux habitants comme base générale de répartition.

2. N'ont pas été considérés comme ayant des biens propres les deux cantons d'une ville qui étaient bénéficiaires d'un legs fait aux écoles laiques de l'un et l'autre canton. Ces cantons ont donc pu être érigés en sections électorales. (Cons. d'Ét. 25 mars 1904, Lorient, Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 17.)

LOI MUNICIPALE. — I.

qu'on ne pût sectionner des fractions qui auraient des biens distincts ». (Officiel du 3 juillet 1883.)

45. Des observations échangées dans la séance de la Chambre du 2 juillet 1883 entre M. Lorois et le rapporteur, il paraissait résulter que la même commune pouvait se trouver sectionnée par application des deux règles tracées dans la loi et qu'elle pouvait renfermer des sections ayant au moins quatre conseillers à côté de sections n'en ayant que deux. Supposons, par exemple, une commune composée d'une agglomération centrale de plus de 10,000 habitants et de dépendances rurales ou faubourgs formant des agglomérations distinctes. L'agglomération centrale aurait été fractionnée en sections nommant au moins quatre conseillers, conformément aux paragraphes 4 et 5 de notre article, et les agglomérations suburbaines, par cela seul qu'elles forment des agglomérations distinctes et séparées, auraient pu former d'autres sections à deux conseillers, conformément au paragraphe 3.

Mais le Conseil d'État au contentieux a déclaré par arrêt du 25 mars 1904 (Mazamet) que le paragraphe 4 était seul applicable aux villes de 10,000 habitants, à l'exclusion du paragraphe 3, et que toutes les sections devaient avoir au moins quatre conseillers. (Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 11 et 20.) C'est la thèse que le ministre de l'intérieur avait précédemment soutenue dans les observations qu'il avait présentées au Conseil d'État sur le pourvoi dirigé contre le décret d'annulation du sectionnement de Saint-Brieuc. (Revue générale d'administration, 1897, t. II, p. 157.)

46. Mentionnons, pour résumer complètement les débats auxquels a donné lieu cet article, un des plus discutés de la loi, une proposition de M. de Carayon-Latour qui aurait voulu que l'élection eût lieu toujours au scrutin de liste, mais que les électeurs fussent obligés, lorsque la commune serait sectionnée, de choisir un nombre déterminé de candidats parmi les habi

tants de chaque section. Cette proposition a été rejetée et avec raison, car elle n'aurait nullement assuré aux intérêts distincts, que l'établissement des sections a pour but de protéger, une représentation spéciale. (Séance du Sénat du 28 février 1884.)

Dans la même séance, le Sénat a rejeté un dernier amendement de M. Baragnon, tendant à ce que, dans les villes divisées en plusieurs cantons ou arrondissements, ces divisions judiciaire et administrative fussent adoptées, à l'exclusion de toutes autres, pour le sectionnement électoral.

ART. 12.

Règles de procédure pour l'établissement des sections

électorales.

LOI DU 5 AVRIL 1884. Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative, soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard. Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet.

Chaque année, ces formalités étant observées, le conseil général, dans sa session d'août, prononce sur les projets dont il est saisi. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision.

LOI DU 14 AVRIL 1871, ART. 3.

Le fractionnement sera fait par le conseil général sur l'initiative, soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, ou enfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année, dans sa session ordinaire, le conseil général procédera, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, à la revision des sections et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans

l'année.

LOI DU 10 AOUT 1871, art. 43.

Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la revision des

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