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réclamer son inscription dans plusieurs communes existe et qu'il y aura, en fait, des inscriptions multiples. « L'inscription sur plusieurs listes, dit M. Demôle, du même électeur a toujours été un fait contre lequel les législations antérieures ont été absolument impuissantes, et la preuve c'est que dans la loi pénale électorale, dans le décret de 1852, on a prévu le cas où l'électeur porté sur deux ou plusieurs listes différentes aurait abusé de cette inscription multiple pour voter dans deux ou plusieurs communes. Il nous a paru impossible d'empêcher les municipalités de faire figurer sur les listes communales des électeurs qui, au vu et su des administrateurs municipaux, réunissent toutes les conditions ordinaires pour être électeurs. Nous croyons donc que l'inconvénient que je signalais tout à l'heure, qui existe toujours, contre lequel on ne peut opposer aucun remède, ne doit pas vous empêcher d'accepter la rédaction proposée. » (Séance du Sénat du 4 mars 1884.)

De ces explications, il résulte bien que le Sénat considérait les inscriptions multiples comme possibles en fait; mais elles ne tranchent nullement la question, tout autre, de savoir si la double inscription est légale en droit et si un électeur pourra être légalement porté comme électeur dans plusieurs communes, ou si, au contraire, l'unité de liste rend désormais indivisible l'exercice du droit électoral et si le même électeur ne pourra exercer ce droit que dans une des communes, à son choix, où il a le droit d'être inscrit; par conséquent, si l'électeur inscrit dans une commune devra, pour obtenir légalement son inscription dans une autre commune, justifier qu'il a demandé sa radiation des listes de la première commune.

64. Cette question a été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation du 1 avril 1889 où on lit : « Attendu qu'aux termes de l'article 31 du décret de 1852, nul ne doit, par son fait, être inscrit comme électeur, en même temps dans deux localités différentes; que, d'autre part, la loi de 1884 a aboli la dualité des listes électorales et supprimé toute distinction entre les

électeurs municipaux et les électeurs politiques, pour ne plus admettre qu'une catégorie d'électeurs et une liste unique ; qu'il suit de là que nul ne peut réclamer son inscription simultanée sur les listes de deux communes, dans l'une pour l'électorat municipal, dans l'autre pour l'électorat politique. »

Mais, s'il est interdit à tout électeur déjà inscrit sur une liste électorale de faire des démarches en vue d'obtenir son inscription sur une autre liste, il peut, par suite d'une inscription opérée sans son fait, se trouver régulièrement porté sur deux listes. Dans ce cas, il pourra être mis en demeure d'opter, mais il ne pourra être rayé d'office contre son gré de l'une ou de l'autre de ces listes où il a le droit de figurer. (Cass. 5 mai 1887, Favier.) Ainsi, s'il est porté sur la liste électorale de la commune qu'il habite, le fait qu'il se trouverait en même temps inscrit d'office sur les listes d'une autre commune ne suffirait pas pour justifier sa radiation de la liste de la commune où il habite (Cass. 9 juin 1898, Revue générale d'administration, t. III, p. 429), et ce jusqu'à ce que, par l'exercice de son droit électoral dans l'une de ces communes, il ait manifesté son choix et par là même renoncé à son inscription dans l'autre 1. (Cass. 4 mai 1903, ibidem, 1903, t. II, p. 316.)

Nous nous abstiendrons d'examiner ici l'influence que peuvent avoir sur la validité d'une élection les votes émis par ces

1. Voici sur cette matière délicate plusieurs arrêts de cassation:

Si en principe l'électeur inscrit sur deux listes ne peut être rayé contre son gré de l'une ou l'autre de ces deux listes, il en est autrement lorsque, par l'exercice de son droit électoral dans l'une ou l'autre de ces communes, il a manifesté son option; des lors, s'il veut faire maintenir celle des deux inscriptions à laquelle il avait implicitement renoncé par son vote, il doit justifier qu'il n'est plus inscrit dans celle des communes où il a précédemment voté, ou du moins qu'il a demandé sa radiation (6 avril 1903, Revue générale d'administration, 1903, t. III, p. 188).

Lorsqu'un citoyen est simultanément inscrit sur les listes électorales de deux communes, il est censé avoir opté pour celle dans laquelle il a exercé, pendant la dernière année, ses droits électoraux et par suite il ne saurait y être radié, alors même qu'il aurait autrefois réclamé son inscription dans l'autre commune - et il n'y a aucune distinction à faire suivant que l'exercice des droits électoraux a eu lieu à l'occasion d'une élection législative ou d'une élection municipale (2 août 1904, Florensac, ibidem, 1904, t. III, p. 188).

En demandant à être maintenu sur l'une des deux listes électorales sur lesquelles

électeurs plusieurs fois inscrits; nous nous bornerons à renvoyer aux décisions du Conseil d'État, qui considèrent le second vote comme nul lorsqu'il a été émis dans une même année électorale (du 1er avril au 31 mars) et pour les mêmes élections. Le Conseil d'État a en effet déclaré, par arrêt du 17 mars 1894, que le fait d'avoir pris part la même année à des élections législatives dans une commune n'empêchait pas les mêmes électeurs de voter pour les élections municipales

dans d'autres communes.

Nous n'examinerons pas non plus la question de savoir si l'article 31 du décret du 2 février 1852 qui punit le fait d'avoir obtenu une double inscription est encore en vigueur1. Les lecteurs que ce point intéresserait pourront se reporter au Recueil

il se trouve simultanément inscrit, l'auteur d'une pareille demande manifeste par là même, en faveur de ladite liste, une option dont les effets légaux persistent tant qu'il ne justifie pas avoir, en temps utile, sollicité sa radiation sur cette mème liste; en l'absence d'une telle demande, tout vote qu'il aurait ultérieurement émis dans l'autre commune, où il est également inscrit, l'a été indùment, et, par suite, il ne saurait en exciper pour faire maintenir cette dernière inscription (16 juin 1903, ibidem, 1904, t. I, p. 298).

Si un citoyen porté sur deux listes a, en fait, l'année précédente, voté dans les deux communes où il était inscrit, cette illégalité ne saurait justifier son maintien sur l'une et l'autre liste, et il doit être considéré comme ayant opté pour celle des deux communes où il a emis son premier vote, et, par suite, être rayé dans l'autre (30 juillet 1902, ibidem, 1902, t. III, p. 177).

Le citoyen qui, inscrit sur les listes électorales de deux communes, prend part successivement, dans la même année, à des élections différentes dans l'une et l'autre commune, est censé opter pour celle dans laquelle il a émis son premier vote — il en résulte qu'en vertu du principe de la permanence des listes, ledit citoyen n'est pas tenu, lors de la revision de l'année suivante, pour rester inscrit sur la liste de la première commune, de demander sa radiation dans la commune où il a voté en dernier lieu. (Cass. 20 juillet 1905, ibidem, 1905, t. III, p. 307.)

Un tiers ne peut demander l'inscription sur les listes d'une commune d'un citoyen actuellement inscrit dans une autre commune, s'il ne peut justifier que des démarches ont été faites en vue d'obtenir sa radiation dans celle-ci (18 mars 1902, ibidem, 1902, t. II, p. 419).

Un tiers qui demande l'inscription d'un citoyen n'est pas tenu de prouver que celui-ci n'est pas inscrit dans une autre commune (où il réside dans l'espèce); la preuve incombe, sur ce point, à celui qui conteste la demande (18 mars 1902, ibidem, 1902, t. II, p. 420).

1. L'article 34 du même décret punit également le fait d'avoir profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. Un arrêt de la Cour de cassation déclare que le fait de voter dans deux communes, alors que les votes ont été relatifs, l'un à une élection de conseiller général, l'autre à une élection de conseiller d'arron

de Sirey (1895, II, 113) sous un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 30 mai 1894 et au Répertoire de FuzierHermann, v° Élections, nos 812 et suivants.

Droit des électeurs appartenant à des communes sectionnées de choisir les sections où ils doivent être inscrits.

65. — La faculté donnée au conseil général de sectionner les communes et de créer ainsi deux ou plusieurs listes électorales dans la même commune a donné naissance à une difficulté particulière.

Certains électeurs sont contribuables dans plusieurs sections, ils habitent l'une. Ils peuvent avoir intérêt à être inscrits sur les listes de telle ou telle section, auront-ils le droit de choisir?

Oui d'après un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation qui déclare que, dans les communes divisées en sections électorales, un électeur domicilié dans l'une des sections peut demander à être porté sur les listes électorales de l'autre section où sont situés des immeubles pour lesquels il est inscrit au rôle des contributions directes (31 janvier 1898, Revue générale d'administration, t. I, p. 308), et le juge de paix n'a pas même qualité pour décider si c'est à tort ou à raison qu'il est porté au rôle (Cass. 9 avril 1900, Jurisprudence municipale et rurale, 1901, III, p. 6).

Il suffit, pour que le contribuable ait le droit d'être porté sur ces listes, qu'il figure au rôle des contributions directes même sous la forme abrégée usitée pour les propriétés indivises. (Cass. 11 mai 1903, Revue générale d'administration, 1903, t. II, p. 317.)

dissement, ne tombe pas sous le coup de l'article 34 du décret du 2 février 1852 (11 mars 1905, Revue générale d'administration, 1905, t. II, p. 340).

Mais le fait qu'une des deux élections a été annulée importe peu. Le délit existe par cela seul qu'il y a eu deux votes émis dans une mème élection. (Cass. 9 juin 1905, ibidem, 1905, t. III, p. 437.)

Application aux élections municipales des dispositions des lois antérieures relatives à la distribution et à l'affichage des écrits électoraux, à la distribution des bulletins de vote, aux réunions électorales, à la communication des listes d'émargement et à certaines pénalités.

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66. En déclarant applicables aux élections municipales les dispositions des lois antérieures concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, etc., le législateur de 1884 a voulu faire cesser les incertitudes qui avaient marqué la jurisprudence, la Cour de cassation ayant déclaré que certaines de ces dispositions insérées dans la loi du 30 novembre 1875 ne s'appliquaient qu'aux élections de députés.

67. - Distribution et affichage des circulaires et professions de foi, placards et manifestes électoraux, etc. - Cette matière a été successivement régie par les lois des 30 novembre 1875 (art. 3), 20 décembre 1878 (art. 2) et 29 juillet 1881, qui se résument ainsi qu'il suit :

Pendant la période électorale, les circulaires et professions de foi peuvent être distribuées sans aucune autorisation.

Le candidat n'a même plus aujourd'hui aucun dépôt à effectuer. Seul, l'imprimeur doit, aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881, faire le dépôt administratif prescrit pour les collections nationales et dont les bulletins de vote ont seuls été exemptés. Le dépôt est fait au ministère de l'intérieur pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture pour les chefs-lieux d'arrondissement, et pour les autres villes, à la mairie. L'imprimeur est seul responsable de l'accomplissement de cette formalité dont l'omission constitue une contravention passible d'une amende de 16 à 300 fr., mais qui ne saurait autoriser la saisie des circulaires ou l'enlèvement des affiches.

68. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'affichage.

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