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ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé.

75.

En déclarant que

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l'assemblée des électeurs est con

voquée par le préfet, la loi de 1884 ne fait que reproduire les dispositions de l'article 27 de la loi du 5 mai 1855..

L'arrêté préfectoral n'est pas de nature à être déféré directement au Conseil d'État. C'est devant le conseil de préfecture, sous forme de protestation contre les élections, qu'il peut être discuté. (Cons. d'Ét. 16 mars 1888, Sidi-bel-Abbès.)

Doit, en conséquence, être annulé un arrêté du conseil de préfecture qui se déclarerait incompétent pour apprécier le vice reproché à un arrêté préfectoral convoquant les électeurs pour pourvoir à des vacances qui n'existeraient pas, les conseillers qu'il s'agissait de remplacer ayant retiré leur démission. (Cons. d'Ét. 16 décembre 1899, Lauzerte, Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 30.)

76.

Mais la loi de 1855 ne prescrivait aucun délai entre l'arrêté de convocation et la réunion des électeurs. La loi du 24 juillet 1867 fixait ce délai à dix jours, mais seulement pour les communes divisées en sections électorales. Désormais, l'arrêté devra être publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.

L'inobservation du délai de quinze jours est une cause de nullité (Cons. d'Ét. 9 janvier 1885, élect. de Strasbourg et de Djidjelli; 16 janvier 1885, Étroussat; 14 février 1890, Proussay), alors même qu'il s'agit du renouvellement général prescrit par l'article 41 (Cons. d'Ét. 12 avril 1889, Ersa).

Dans les quinze jours ne doit pas être compté le dies ad quem (Cons. d'Ét. 7 décembre 1894, Tresque; 22 mars 1889, Monteaux); mais le dies a quo peut être compté (6 juin 1891, Barly, Revue générale d'administration, 1895, t. I, p. 167).

Sous l'empire de la loi de 1855, le scrutin pouvait durer

77-78.-165 deux jours dans les communes importantes. La loi du 14 avril 1871 a réduit la durée à un jour et déclaré que ce jour devrait toujours être un dimanche1. L'article 15 maintient cette pratique qui n'a donné que de bons résultats. (Voir no 1 10 et 136.)

77. — La jurisprudence reconnaissait également que le droit de convocation accordé au préfet emportait, pour celui-ci, le droit de fixer le siège du bureau électoral. L'article 15 le rap-pelle expressément et même prescrit au préfet de faire cette désignation dans l'arrêté même de convocation. Il y aura peut-être là une difficulté pratique, le préfet pouvant ne pas connaître à l'avance quels sont les locaux qui, dans chaque commune, seront disponibles; mais nous pensons qu'une désignation ultérieure ne serait pas une cause de nullité, si elle a été portée à la connaissance des électeurs en temps utile et si, surtout, elle a été mentionnée, comme le prescrit l'article 13, sur les cartes électorales. Le préfet choisira presque toujours la mairie ou l'école; à défaut, un autre édifice public; dans les communes, trop nombreuses encore, où il n'y a ni mairie ni édifice public, il devra se résigner à désigner une maison particulière, mais en veillant à ce que ce choix n'altère pas les conditions de liberté et de sincérité du scrutin.

78. Enfin, l'arrêté de convocation devra indiquer les heures de clôture et de fermeture du scrutin. Nous verrons plus loin (art. 26, no 110) que la durée du scrutin doit être de six heures au moins. Le préfet aura donc surtout à consulter les habitudes du pays et les exigences de la saison pour fixer le point de départ de ces six heures.

1. La question de savoir si la convocation pouvait avoir lieu un jour férié autre que le dimanche, s'est posée sous l'empire de la loi de 1871, mais elle n'a pas été expressément tranchée en droit. En fait, une élection qui avait eu lieu le jour de l'Ascension a été validée. (Cons. d'Ét. 16 mai 1872, Sussey.)

ART. 16.

Remplacement des conseillers élus par des sections.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 28.

Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 7 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartenaient ces conseillers.

79. Nous avons expliqué le sens de cet article dans nos observations sous l'article 12 (no 50).

Le texte ci-dessus est d'ailleurs la reproduction pure et simple de l'article 28 de la loi du 5 mai 1855.

Cet article, de même que les suivants qui règlent les formes de l'élection, ne figurait pas dans le projet adopté par la Chambre des députés en première délibération. Ils ont été ajoutés par la commission entre les deux lectures.

ART. 17.

Présidence des bureaux de vote.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, et, en cas d'empêchement, par des électeurs désignés par le maire.

80.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 29.

Les sections sont présidées, savoir la première par le maire, et les autres, successivement, par les adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.

Cet article, tel qu'il avait été voté par la Chambre des députés, reproduisait textuellement les dispositions de

l'article 29 de la loi du 5 mai 1855. Le Sénat l'a complété en y apportant quelques modifications de forme.

La première de ces modifications consiste dans la substitution du mot bureau de vote au mot section électorale qui, dans la nouvelle loi, désigne exclusivement les sections établies par le conseil général conformément aux articles 11 et 12, avec attribution d'un nombre de conseillers à élire. (V. n° 40, note.)

81. Lorsqu'il n'existe qu'un bureau de vote, le maire est de droit président du bureau; mais s'il est empêché ou simplement s'il s'excuse (car il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit justifié), il est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau,

Le maire peut toujours, alors même qu'il aurait annoncé l'intention contraire, exercer son droit de présidence. (Cons. d'Ét. 23 juillet 1897, Grau-du-Roi.)

Le maire démissionnaire mais non remplacé peut revendiquer la présidence du bureau, en vertu du principe rappelé par l'article 81 de la loi que les maires conservent leurs pouvoirs jusqu'à l'installation de leurs successeurs. (Cons. d'Ét. 1o juin 1883, Moissey; voir no 663.)

Il en est de même du maire élu par un conseil dont les pouvoirs ont été invalidés par suite de l'annulation totale des élections. (Cons. d'Ét. 20 novembre 1885, Damazan; 19 mars 1886, Saint-André-et-Appelles; voir art. 81, n° 659.)

82. — A défaut du maire, la présidence revient à l'adjoint, même si cet adjoint se trouve dans un cas d'incompatibilité légale (débitant de tabac) du moment où son élection n'a pas été attaquée en temps utile. (Cons. d'Ét. 23 novembre 1888, Montureux-lès-Gray.)

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83. A défaut de maire et d'adjoint, la présidence appartient aux conseillers dans l'ordre du tableau. Les conseillers

municipaux inéligibles aux fonctions de maire peuvent néanmoins exercer la présidence du bureau1. (Cons. d'Ét. 29 février 1884, Tannay.)

84. En cas d'empêchement des conseillers municipaux, le maire désigne de simples électeurs pour la présidence; mais pour que cette désignation soit valable, il faut que tous les conseillers soient empêchés. (Cons. d'Ét. 22 mars 1889, Gilhoc.)

Il suffit que l'empêchement existe et il n'est pas nécessaire que l'arrêté de délégation le constate. (Cons. d'Ét. 8 août 1887, Toulouse.)

Le droit du maire d'appeler de simples électeurs à la présidence du bureau n'était pas inscrit dans la loi de 1855; mais le décret du 2 février 1852 lui reconnaissait cette faculté pour les élections législatives. Le Sénat, en modifiant le texte voté par la Chambre des députés, a formellement étendu la règle aux élections municipales, confirmant en cela la jurisprudence du Conseil d'État.

85.

Ainsi que nous le verrons plus loin, sous l'article 85 (n° 697), le préfet s'est vu quelquefois dans la nécessité de désigner un délégué spécial pour présider le bureau électoral. Ce mode de procéder a été reconnu régulier par le Conseil d'État (15 janvier 1886, Collias; 16 juillet 1886, Valle-d’Orezza ; 18 mai 1889, Montagnac; 28 janvier 1893, Cozzanno; 29 juillet 1901, Escouloubre).

Mais il faut qu'il n'y ait plus ni maire ni adjoint pouvant exercer leurs fonctions (en cas de suspension, notamment), ni aucun conseiller municipal voulant accepter la présidence, et ce n'est qu'après une mise en demeure et un refus préalable de tous les conseillers que le préfet peut nommer un délégué. (Cons. d'Ét. 19 janvier 1901, Néfliach2.)

1. Le maire révoqué peut-il, en invoquant sa qualité de premier inscrit, présider le bureau électoral, en l'absence du maire et de l'adjoint? Voir au no 712.

2. Cette solution ressort d'un arrêt rendu par la re sous-section du contentieux,

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