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86. Le maire, président du bureau, ne peut, au cours de la séance, se faire remplacer par son adjoint ou par des électeurs qui ne feraient pas partie du bureau (Cons. d'Ét. 2 février 1889, Hesdigneul); la présidence passe alors à un assesseur (voir n° 92).

87. — La loi de 1855 déclarait que, lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote, le maire présidait le premier, le premier adjoint ou l'adjoint unique le second, le deuxième adjoint ou le premier conseiller municipal inscrit le troisième, etc.

Il semblait résulter du texte que le maire n'avait pas le choix entre les sections et qu'il ne pouvait prendre la présidence de la seconde, en abandonnant la première à son adjoint.

Le Conseil d'État ne considérait pas cependant cette règle comme prescrite à peine de nullité (14 juin 1847, Plélan). Avec la rédaction nouvelle, il serait plus difficile encore de contester au maire le droit de choisir le bureau qu'il désire présider. (Cons. d'Ét. 16 juillet 1898, Lasclettes.) En tous cas, si une seule des sections est appelée à voter, le maire peut la présider, alors même que ce ne serait pas la première. (Cons. d'Ét. 14 juillet 1838, Clermont-Ferrand.)

ART. 18.

Police de l'assemblée électorale.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le président a seul la police de l'assemblée. Cette assemblée ne peut

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 30. Le président a seul la police de l'assemblée.

dans une espèce où il s'agissait du renouvellement intégral du conseil municipal et où, par conséquent, on ne pouvait, semble-t-il, faire appel aux anciens conseillers dont les pouvoirs étaient expirés (art. 41, no 272). Cet arrêt a été confirmé par plusieurs autres (7 juin 1905, Zalama; 10 juillet 1905, Alzi; 21 juillet 1905, SaintAndré d'Orcino). Le Conseil d'État déclare que l'article 17 s'applique tant au cas de renouvellement intégral qu'à celui d'élections partielles, d'où il suit que, dans la pensée du conseil, les anciens conseillers municipaux, dont les pouvoirs sont expirés, peuvent néanmoins se prévaloir de leur ancienne qualité pour présider le bureau électoral. Voir, sur ce point, les observations de la Revue générale d'administration (1901, t. II, p. 415) et de la Jurisprudence municipale et rurale (1901, III, p. 66).

s'occuper d'autres objets que de l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites.

88.

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Ces assemblées ne peuvent s'oc cuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

Reproduction littérale de l'article 30 de la loi du 5 mai 1855. L'article 18 se complète par l'article 11 du décret du 2 février 1852 : « Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances. ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. >>

Est légal l'arrêté par lequel le maire interdit le stationnement aux abords de la salle du scrutin. (Cons. d'Ét. 28 mars 1885, Marie.) Mais le maire abuserait de son droit en interdisant l'entrée de la salle à un candidat non électeur (Cons. d'Ét. 5 octobre 1884, Saint-Étienne-de-Vicq) ou en interdisant aux électeurs l'entrée de la salle et en les admettant un à un. (Cons. d'Ét. 6 janvier 1885, Sorio; 16 janvier 1885, Sexcles.)

Le président du bureau électoral ne peut être actionné en dommages et intérêts devant les tribunaux ordinaires pour des actes relatifs à ses fonctions. (Trib. des conflits 29 novembre 1890, Boyer.)

ART. 19.

Composition du bureau.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et par les

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 31.

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le secrétaire est désigné par be

assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

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président et les scrutateurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative.

Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

89. Reproduction de l'article 31 de la loi du 5 mai 1855, avec cette seule différence que le mot assesseurs remplace, pour désigner les membres du bureau, l'expression beaucoup moins exacte de scrutateurs qu'employait la législation ancienne.

La composition des bureaux donne lieu à de fréquentes contestations. La loi veut que, pour les élections municipales, les quatre assesseurs soient les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire. Une première cause d'erreur vient de ce que, pour les élections législatives et départementales, les assesseurs sont, au contraire, choisis parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Une seconde cause de difficulté est que dans beaucoup de communes, si le maire ne prend pas la précaution de s'assurer à l'avance le concours d'électeurs de bonne volonté (et il est naturel que, dans ce cas, il fasse surtout appel au dévouement des conseillers municipaux), il sera impossible de former le bureau à l'heure réglementaire. Mais ces électeurs ainsi convoqués à l'avance ne peuvent siéger que si d'autres électeurs plus âgés ou plus jeunes ne réclament pas à l'ouverture de la séance le droit de faire partie du bureau. La jurisprudence du Conseil d'État est nettement fixée à cet égard. Il rejette une protestation fondée sur ce que le bureau a été composé de membres désignés à l'avance, attendu que les requérants « n'établissent pas que des électeurs sachant lire et écrire, plus jeunes ou plus âgés que ceux qui ont été appelés à remplir les fonctions d'assesseurs', aient été présents à l'ouverture du bureau » (3 février 1882, Monceau-les-Leups). Il annule, au contraire, quand le maire a appelé comme asses

1. D'autres arrêts ajoutent : « et consentant à faire partie du bureau ».

seurs des conseillers municipaux désignés à l'avance qui n'étaient ni les plus âgés ni les plus jeunes des électeurs présents, et cela, malgré la réclamation des électeurs présents (8 août 1882, Saint-Pierre-Quilbignon).

90.

Les prescriptions de l'article 19 sont applicables à toutes les élections municipales et non pas seulement lorsqu'il s'agit du renouvellement intégral du conseil municipal. C'est à tort que l'on prétendrait, en cas d'élection partielle, appeler des conseillers municipaux à former le bureau. (Cons. d'Ét. 27 juin 1867, Châteauneuf-sur-Sarthe; 1er décembre 1882, Cunlhat.)

91. Tous les électeurs sont aptes à faire partie du bureau; la loi n'établit aucune incompatibilité pour cause de fonctions ou de parenté avec d'autres membres du bureau. (Cons. d'Ét. 9 mars 1889, Coaraze.) Le Conseil d'État a jugé, en conséquence, qu'un garde champêtre pouvait légalement être assesseur (4 mai 1877, Anctoville); qu'aucune disposition légale ne met obstacle à ce que des agents salariés de la commune fassent partie du bureau (8 mai 1885, Saint-Aventin; 7 août 1889), et qu'un père et un fils pouvaient siéger au même bureau (11 juillet 1866, Molières; 16 décembre 1881, Viry), etc.

La seule condition est d'être inscrit comme électeur, fût-ce sans droit. (Cons. d'Ét. 6 juill. 1889, Zuani.) Mais un militaire, bien qu'inscrit, ne peut siéger. (Cons. d'Ét. 2 avril 1867, Douilly.)

Dans les communes sectionnées, le bureau de chaque section doit être composé d'électeurs de la section. (Cons. d'Ét. 7 août 1885, Maureilhan.)

Pour assurer la sincérité et le contrôle des élections, quelques préfets du Midi avaient cru devoir recommander, sinon prescrire, de choisir les assesseurs moitié dans chaque parti. Ces prescriptions s'inspiraient d'une pensée louable, mais il faut reconnaître qu'elles n'ont aucune base légale.

92.

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Rappelons ce que nous avons dit plus haut (no 86) au sujet du remplacement du président du bureau. Une fois le bureau constitué, le maire n'a plus le droit de se donner un remplaçant, fût-ce son adjoint; s'il vient à s'absenter, il est remplacé de droit par le plus âgé des assesseurs. (Cons. d'Ét. 23 décembre 1892, Miglos; 17 février 1894, Maumusson-Laguian.)

93. Secrétaire. - Bien que la loi ne le dise pas formellement, le secrétaire du bureau, qui est choisi par le président et les assesseurs, doit être électeur. Toutefois, il arrive souvent que ces fonctions sont confiées à l'instituteur, secrétaire de la mairie qui, par suite de son arrivée récente dans le pays, n'est pas encore inscrit sur les listes. Le Conseil d'État a plusieurs fois déclaré que cette irrégularité n'était pas une cause de nullité. A, au contraire, été annulée une élection où le secrétaire avait été, malgré l'opposition de la majorité du bureau, désigné parmi les candidats. (Cons. d'Ét. 18 décembre 1885, Tresque.)

Le desservant peut remplir les fonctions de secrétaire. (Cons. d'Ét. 27 juillet 1889, Bethmale.)

94.

Bien que le secrétaire n'ait que voix consultative, il n'en compte pas moins pour compléter le minimum de trois membres qui doivent toujours être présents (27 mars 1889, Noroy-lès-Jussey.)

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, plus de trois membres du bureau sont obligés de s'absenter momentanément, le bureau fera sagement en remplaçant provisoirement les absents par des électeurs de bonne volonté. Le Conseil d'État, bien qu'il considère ce mode de remplacement comme irrégulier, n'a jamais accueilli une demande d'annulation fondée sur cette manière de procéder. (1er juin 1866, Mouzon; 24 décembre 1875, Cannes; 8 juillet 1881, Pussay; 4 mai 1883, Lorient. Voir cependant Cons. d'Ét. 13 février 1885, Espas.)

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