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La peine est d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 fr. à 300 fr., si les armes étaient cachées.

ART. 25.

Réception des votes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur. L'électeur remet au président son bulletin fermé.

Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature, ou le parafe avec initiales de l'un des membres du bureau.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 38. Les électeurs sont appelés successivement à voter, par ordre alphabétique.

Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.

A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé.

Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains du scrutateur le plus âgé.

Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau.

L'appel étant terminé, il est procédé au réappel, par ordre alphabétique, des électeurs qui n'ont pas voté.

104. L'article 38 de la loi du 5 mai 1855, auquel cet article est emprunté, contenait un premier paragraphe portant que les électeurs sont appelés successivement à voter par ordre alphabétique. L'appel des électeurs devait être suivi d'un réappel. Ce mode de procéder est tombé en désuétude. Les électeurs sont admis à voter au fur et à mesure qu'ils se présentent; c'est donc avec raison que la loi a supprimé l'obligation de l'appel et du réappel.

105. Le papier des bulletins doit, dit la loi, être blanc et sans signes extérieurs. Cette disposition est interprétée par le Conseil d'État dans un sens très large. Le papier est considéré comme blanc alors même qu'il est d'un blanc plus ou moins pur, la plupart des papiers communs ayant une teinte légèrement grise, blanche ou jaune, suivant la composition de la pâte 1.

Les bulletins écrits sur papier glacé, vergé ou quadrillé, sont également considérés comme blancs.

Le papier azuré, le papier écolier réglé bleu ou rose, dans un ou deux sens, est admis s'il n'est pas prouvé que son emploi constitue une manœuvre.

Les bulletins plus ou moins minces, plus ou moins épais, plus ou moins grands, plus ou moins petits, ne sont pas davantage considérés comme contenant des signes extérieurs. On a même admis des cartes de visite au nom des candidats comme

bulletins valables. (Cons. d'Ét. 14 mars 1891, Paris.)

Des taches accidentelles ou des traces de foulage d'imprimerie qui apparaissent au dos des bulletins, surtout lorsque le papier est mince ou d'une mauvaise fabrication, ne constituent pas des signes extérieurs.

De légères déchirures provenant soit de ce qu'un coin du bulletin a été collé à la carte électorale, ou de ratures faites à la plume sur des bulletins imprimés; des empreintes du timbre humide de la poste ou des fragments de timbre-poste restés adhérents aux bulletins envoyés sous bande par la poste, ne sont pas non plus considérés comme des signes extérieurs. A plus forte raison en est-il de même des bulletins dont la composition typographique est disposée de telle façon que l'impression occupe toute la surface intérieure du bulletin et permet difficilement les corrections manuscrites.

1. Nous nous bornerons à analyser, en la résumant, la jurisprudence du Conseil d'État, qui a rendu en cette matiere des décisions nombreuses. On les trouvera rapportées dans l'excellent ouvrage intitule: Elections municipales, par MM. JuilletSaint-Lager et Camille Vuillemot (Berger-Levrault et Cie, éditeurs. 6e édition, 1904, nos 470 et suivants).

N'ont pas été considérés non plus comme contenant des signes extérieurs des bulletins enfermés dans un autre papier formant enveloppe et contenant des mentions étrangères à l'élection. (Cons. d'Ét. 25 juin 1875, Granville; 9 juin 1876, Calonges.)

Le Conseil d'État a cependant annulé une élection dans laquelle le candidat élu avait fait distribuer ses bulletins pliés en forme de nœud. (Él. de Captieux, Gironde.)

En un mot, à moins qu'il n'y ait manœuvre, le Conseil d'État admet très difficilement que l'on conteste une élection, sous le prétexte que les bulletins des candidats pouvaient se reconnaître par leur apparence extérieure (dimension, grain, force ou nuance du papier). Il y est déterminé par cette double considération, que la volonté de l'électeur doit, autant que possible, être respectée, et qu'en fait, il sera impossible, quoi qu'on fasse, d'empêcher que les bulletins sortis de deux imprimeries ne se distinguent pas à la vue ou au contact. Telle paraît aussi avoir été la pensée de la Chambre des députés qui a écarté un amendement de M. Girault demandant que l'on déclare nuls les bulletins écrits sur papier buvard, c'est-à-dire sur papier non collé (séance du 2 juillet 1883)1.

1. M. Lanjuinais a proposé, comme amendement à l'article 20, d'imposer un papier uniforme; cet amendement n'a pas été pris en considération (séance du 2 juillet 1883).

On ne peut cependant nier que, dans certains cas, la possibilité de reconnaître à leur simple apparence extérieure la nature des bulletins et, par conséquent, de préjuger le vote de l'électeur, ne puisse nuire considérablement à la liberté et à la sincérité de l'élection. Aussi a-t-on proposé plusieurs fois de rendre obligatoire soit le vote sous enveloppe, soit le vote sur papier uniforme. Une proposition de loi imposant le vote sous enveloppe a mème été adoptée par la Chambre des députés en 1880; mais le Sénat l'a écartée en raison des difficultés pratiques d'exécution. La question est revenue plusieurs fois à la Chambre. Des propositions spéciales ont été discutées. La Chambre des députés a adopté le 27 août 1904 un projet de loi présenté par M. Paul Constant, prescrivant le vote sous enveloppes uniformes et non fermées qui seraient remises à l'électeur obligé de s'isoler pour mettre son bulletin dans l'enveloppe. Au Sénat les cabines d'isolement ont été d'abord repoussées (séance du 7 novembre 1905), puis acceptées (séance du 8 février 1906). La loi est revenue à la Chambre et a fait l'objet d'un rapport de M. Charles Benoist tendant à l'adoption du texte voté par le Sénat (annexée au procès-verbal du 16 fé

106. M. Cunéo d'Ornano a parlé, à l'occasion du même article, des bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance. C'est une autre question que nous examinerons sous l'article 28 (n° 118).

107. Le président du bureau ne peut refuser de recevoir les bulletins qui lui sont présentés, sous le prétexte qu'ils ne seraient pas sur papier blanc (il s'agissait de papier réglé); aucune disposition de loi ne l'y autorise. (Cons. d'Ét. 22 juillet 1881, Romenay.)

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108. Le vote de chaque électeur est constaté, dit la loi, sur la liste d'émargements, par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau. Une simple croix ne suffirait pas. (Cons. d'Ét. 7 avril 1876, Nantes; 9 février 1889, Laveissière.)

Modifiant l'ancienne législation et le texte voté par la Chambre des députés, le Sénat a même exigé comme garantie, lorsque le parafe remplace la signature, que ce parafe soit accompagné des initiales de l'assesseur qui tient la liste d'émargement. C'est une sage précaution.

Le bureau, au lieu d'émarger la liste des votants, se contente quelquefois d'inscrire sur une feuille spéciale les électeurs au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ce mode de procéder, bien qu'il ait été quelquefois admis comme équivalent (Cons. d'Ét. 6 août 1878, Plounevez-Lochrist), n'est pas régulier et peut, joint à d'autres circonstances, entraîner la nullité de l'élection (Cons. d'Ét. 7 avril 1876, Nantes).

109. Nous rappelons que les listes d'émargement doivent, à la fin de la séance, être arrêtées par le président ou le secrétaire et rester déposées, pendant huit jours, à la mairie. (Voir art. 14, no 73.)

vrier 1906). Mais la Chambre s'est séparée avant que le projet puisse être mis de nouveau en délibération.

1. La Chambre des députés a adhéré à cette modification, malgré des observations contraires présentées par M. Morel (séance du 20 mars 1884).

ART. 26.

Ouverture et clôture du scrutin.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ou

vert.

Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins.

Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos; après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

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110. L'article 39 de la loi du 5 mai 1855 n'imposait, pour la durée du scrutin, qu'un minimum de trois heures, ce qui permettait, dans les petites communes, de procéder, au besoin, le même jour aux deux tours de scrutin.

Cet avantage n'a pas paru à la Chambre des députés assez sérieux pour compenser les inconvénients incontestables que présentent, d'une part, la durée trop restreinte du scrutin, d'autre part, la publicité souvent insuffisante donnée à l'ouverture du second tour. Aussi, sur la proposition de M. Morel, la Chambre a-t-elle, dans sa séance du 2 juillet 1883, substitué la durée minima de six heures à celle de trois heures que portait le projet primitif.

111. Rappelons que les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par l'arrêté préfectoral de convocation (art. 15, n° 78).

L'article 26 exige que le procès-verbal mentionne l'heure exacte à laquelle, en fait, le scrutin a été ouvert et clos. Si ces heures ne concordent pas avec celles de l'arrêté préfectoral, le bureau expliquerait la cause de cette différence.

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