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Le président ne doit clore le scrutin qu'après que les électeurs présents dans la salle à l'heure annoncée pour la clôture ont été admis à voter'.

ART. 27.

Dépouillement du scrutin.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte, le nombre de bulletins vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement.

Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 40. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la

manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes, s'il y a moins de 300 votants.

112. - L'article 27, qui est la reproduction textuelle de l'article 40 de la loi du 5 mai 1855, règle le mode de procéder à suivre pour le dépouillement; il se complète par les dispositions ci-après du décret du 2 février 1852 :

Les scrutateurs se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. (D. du 2 février 1852, art. 27.)

Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin

1. Le Conseil d'État a néanmoins rejeté une protestation fondée sur ce que le président avait clos le scrutin à l'heure fixée, malgré la présence dans la salle d'électeurs n'ayant pas encore voté (30 janv. 1885, La Châtre).

sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour. (D. 2 février 1852, art. 29.)

Pour les collèges divisés en plusieurs sections', le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau, il est ensuite porté par le président au bureau de la première section, qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat. (D. 2 février 1852, art. 32.)

113. - Tous les noms portés sur les bulletins, imprimés ou manuscrits, doivent être lus et pointés un à un. Il arrive fréquemment que, pour simplifier l'opération, le bureau se contente de mettre à part les bulletins imprimés sur lesquels aucune modification n'a été apportée et de les compter en bloc ou d'appeler seulement, au dépouillement, le premier nom de la liste imprimée. Ce mode de procéder sommaire et irrégulier a été quelquefois admis par le Conseil d'État, lorsqu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il avait pu favoriser des erreurs ou des fraudes et qu'il n'avait donné lieu à aucune réclamation sur le moment (11 juin 1880, Saint-Louis; 16 décembre 1881, l'Isle-Jourdain; 28 novembre 1884, Mont-Gaillard; 27 février 1885, Sainte-Foy; 6 mars 1885, Firmy). Mais dans d'autres espèces, le Conseil d'État s'est montré plus sévère et il a annulé l'élection (1er décembre 1879, Samatan; 16 décembre 1881, Les Pilles; 1er mai 1885, Criquebœuf). Les présidents de bureau feront donc sagement de renoncer à cet usage.

1. Cette disposition s'applique aux communes divisées en plusieurs bureaux de vote (art. 13; voir no 55) où le conseil est nommé au scrutin de liste.

Les sections électorales (art. 11) qui élisent un nombre déterminé de conseillers, forment, au contraire, un collège électoral complet et le procès-verbal qu'elles dressent est définitif.

ART. 28.

Bulletins portant plus ou moins de noms qu'il n'y a de candidats à élire. Bulletins n'entrant pas en compte.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 42.

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou qui contiennent une désignation ou qualification inconstitutionnelle, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

Bulletins portant plus ou moins de noms qu'il n'y a de candidats à élire.

114. Les deux premiers paragraphes de cet article sont textuellement empruntés à l'article 42 de la loi du 5 mai 1855.

Les électeurs sont libres, lorsqu'il y a 12 conseillers à élire, de ne donner leurs voix qu'à 2 ou 3 candidats. Un bulletin qui ne porte qu'un nom, alors qu'il y a 12 ou 24 conseillers à élire, est donc parfaitement valable. (Cons. d'Ét. 6 août 1878, SaintAffrique.)

Si, au contraire, l'électeur inscrit sur son bulletin plus de noms qu'il n'y a de candidats à élire, on ne tient compte que des premiers. Cette règle doit être rigoureusement appliquée. Si, par exemple, en tête d'une liste imprimée de 12 candidats, l'électeur inscrit un 13° nom, c'est le dernier nom imprimé dont il ne faudra pas tenir compte. (Cons. d'Ét. 7 août 1875, Aniane).

Lorsque les noms des candidats sont inscrits sur deux colonnes, les premiers sont ceux qui figurent dans la colonne del gauche.

Lorsque le bulletin contient deux listes de candidats imprimées toutes deux côte à côte, d'après le principe ci-dessus on devra prendre celle de gauche. (Cons. d'Ét. 8 mai 1885, Sa- · matan.)

Lorsque sur un bulletin figure une liste imprimée à gauche et que l'électeur, sans rayer ces noms imprimés, a écrit à droite une autre liste, le Conseil d'État déclare que le bulletin ne contient pas une désignation suffisante. (Cons. d'Ét. 7 juillet 1893, Neufchâtel, Revue générale d'administration, 1893, t. III, p. 168; 29 mai 1897, Monthermé.)

Même décision pour le cas où les deux listes sont manuscrites. (Cons. d'Ét. 24 juillet 1901, Domblans. Voir au recueil Jurisprudence municipale et rurale, 1901, III, p. 153, les observations dont cet arrêt est accompagné.)

Si au second tour de scrutin on trouve un bulletin contenant plus de noms qu'il ne reste de candidats à élire, on doit retrancher les derniers, alors même que les premiers noms. inscrits seraient ceux des candidats proclamés au premier tour. (Cons. d'Ét. 25 juin 1875, Montiers-sur-Saulx.)

Le fait qu'on aurait distribué pour une élection des bulletins imprimés contenant 20 noms, alors qu'il n'y a que 15 candidats à élire, ne vicie donc pas l'élection. (Cons. d'Ét. 7 août 1875, Moussac.) Nous verrons toutefois plus loin (n° 118) que, dans certaines circonstances, l'addition d'un nom supplémentaire peut être considérée comme un signe de reconnaissance.

Bulletins n'entrant pas en compte.

115. - Il s'agit dans ce paragraphe des bulletins nuls qui n'entrent pas en compte pour le calcul des suffrages exprimés et de la majorité absolue. La loi distingue deux sortes de bulletins nuls:

1° Ceux qui, bien que

n'étant pas

valables pour les candi

dats (bulletins sur papier de couleur ou portant des signes extérieurs, etc.), comptent néanmoins comme suffrages exprimés;

2° Ceux qui doivent être déduits des suffrages exprimés et qui sont les suivants :

a) Bulletins blancs ou illisibles;

b) Bulletins ne contenant pas une désignation suffisante; c) Bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître.

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116. Bulletins blancs ou illisibles. Sont considérés comme tels les bulletins entièrement raturés. (Cons. d'Ét. 13 février 1885, Peyrat-le-Château.)

117.- Bulletins ne contenant pas une désignation suffisante. Tels seraient un bulletin contenant ces mots : « ni l'un ni l'autre », une carte électorale déposée dans l'urne au lieu d'un bulletin (Cons. d'Ét. 7 novembre 1884, Méras), un papier contenant des mentions étrangères à l'élection et n'exprimant aucun vote (Cons. d'Ét. 15 mai 1885, Gontaud), un bulletin qui ne contient que des noms de femmes ou d'hommes qui ne sont ni électeurs ni éligibles dans la commune. (Cons. d'Ét. 20 janvier 1893, Ordonnac.)

118.

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Bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître. Tels seraient les bulletins signés.

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M. Cunéo d'Ornano a demandé à la Chambre des députés que l'on mît sur la même ligne les bulletins portant une signature et ceux où les électeurs se sont fait connaître par un chiffre ou une marque quelconque, c'est-à-dire les bulletins portant des signes intérieurs de reconnaissance. Le rapporteur a répondu que ces bulletins étaient toujours annulés et que la commission était d'accord avec M. Cunéo d'Ornano (séance du 2 juillet 1883).

Tel est, en effet, la jurisprudence du Conseil d'État qui déclare non seulement que ces bulletins ne peuvent profiter aux candidats dont ils portent les noms, mais qu'ils doivent, en

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