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119-120.-189 outre, être défalqués des suffrages exprimés. (Cons. d'Ét. 23 juillet 1875, Aramon; 30 juillet 1875, Traves; 27 décembre 1878, Saint-Maurice-de-Cazevielle.)

Le signe de reconnaissance peut consister soit dans l'inscription d'un numéro d'ordre (Cons. d'Ét. 30 juillet 1875, Traves; 28 janvier 1893, Saint-Gorgon), soit dans l'intercalation d'une majuscule à une place déterminée (Cons. d'Ét. 26 février 1872, Mauléon-Barousse; 28 février 1879, Sainte-Livière; 20 mars 1885, Oléac-Dessus), soit dans l'addition, sur des bulletins imprimés, d'un nom supplémentaire différent pour chaque bulletin. (Cons. d'Ét. 27 décembre 1878, Saint-Maurice-de-Cazevielle; 4 août 1882, Saint-Porquier; 22 novembre 1873, Bologna; 5 mars 1886, Roquebrune, etc. 1.)

Mais il ne faut pas confondre ces bulletins contenant un signe intérieur de reconnaissance pouvant indiquer les électeurs de qui ils émanent avec les bulletins portant des marques ou des signes extérieurs interdits par l'article 25 (voir no 105). Les premiers n'entrent pas en compte dans le calcul de la majorité; les seconds, au contraire, bien que nuls et ne pouvant être attribués aux candidats, comptent néanmoins comme suffrages exprimés.

119. Ces trois catégories de bulletins (bulletins blancs ou illisibles, bulletins ne contenant pas une désignation suffisante, bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître) doivent seules être déduites des suffrages exprimés.

Une quatrième catégorie figurait dans la loi du 5 mai 1855: « les bulletins contenant une désignation ou une qualification inconstitutionnelle », mais cette disposition n'a pas été reproduite dans la loi de 1884.

120.- Bulletins contenant des mentions injurieuses. La

1. Voir les nombreuses décisions du Conseil d'État, dont nous ne rappo tons que les principales, au recueil déjà cité Les Élections municipales, par Juillet-SaintLager et Vuillemot ; 6o édition, nos 474 et suivants (Berger-Levrault et C1, éditeurs).

jurisprudence du Conseil d'État, s'en tenant avec rigueur aux termes de la loi, considérait même comme devant entrer en compte comme suffrages exprimés et comme devant être attribués aux candidats dont ils portent les noms, les bulletins contenant des mentions injurieuses soit pour ces candidats, soit pour des tiers; elle déclarait que ces mentions étrangères à l'élection ne vicient pas le vote. C'était pousser trop loin le scrupule juridique. A notre avis, l'élection est chose sérieuse. et c'est abaisser le suffrage universel que de tenir compte des bulletins contenant de grossières plaisanteries ou des injures; nous sommes heureux de constater un certain revirement dans la jurisprudence : quelques arrêts comptent bien encore comme suffrages exprimés les bulletins injurieux, mais refusent d'en faire profiter les candidats auxquels ils s'adressent (19 décembre 1891, Saint-Loup; 10 juillet 1885, Vitz-Villeroy; 26 juin 1901, Recologne, Revue générale d'administration, 1902, t. II, p. 41). Quelquefois même le Conseil d'État annule complètement le bulletin, qui n'entre pas en compte dans le calcul de la majorité comme ne contenant pas réellement l'expression d'un suffrage (6 avril 1889, Criquebeuf-la-Campagne; 9 mai 1891, Castres; 9 janvier 1897, Pré-en-Pail; 26 juin 1901, Rocologne. Voir les observations dont la Jurisprudence munici pale et rurale accompagne cet arrêt, 1901, III, p. 148).

ART. 29.

Proclamation des résultats du scrutin.
et affichage du procès-verbal.

Transmission

LOI DU 5 AVRIL 1884. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une copie, également

LOI DU 5 MAI 1855, art. 43. Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé par le secrétaire; il est signé par lui et les autres membres du bureau. Une

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121. — L'article 29, qui est emprunté à l'article 43 de la loi du 5 mai 1855, contient deux innovations: 1° il oblige le préfet à constater sur un registre la réception des procès-verbaux d'élections; 2° il oblige le maire à afficher immédiatement après l'élection un extrait du procès-verbal. L'une et l'autre de ces innovations sont heureuses; la première donne un point de départ certain au délai accordé au préfet pour exercer le recours prévu par l'article 37 (voir no 224). La seconde permet à tous les intéressés de formuler, en temps utile, leurs réclamations contre l'élection.

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Proclamation des résultats.

122. Immédiatement après le dépouillement, dit le § 1er, le président en proclame les résultats, c'est-à-dire qu'il proclame le nombre des votants, le chiffre de la majorité absolue, le nombre de voix obtenues par chaque candidat et qu'il déclare élus ceux d'entre eux qui ont réuni le nombre de suffrages exigé par l'article 30.

Là se borne son rôle; nous avons déjà dit, à l'occasion de l'article 21 (n° 97), qu'il n'a pas à se prononcer sur l'éligibilité des candidats. Il doit proclamer élus ceux (quels qu'ils soient) qui obtiennent la majorité.

Si un des candidats élus était décédé le matin même du vote, le bureau n'en devrait pas moins le proclamer, le décès constituant seulement une vacance à laquelle il devrait être

pourvu par une élection ultérieure. (Cons. d'Ét. 6 août 1878, Cahors '.)

Il en est de même du candidat qui, avant ou immédiatement après l'élection, déclarerait refuser le mandat de conseiller. Le bureau ne devrait pas moins le proclamer et il commettrait un excès de pouvoirs en proclamant, en son lieu et place, le candidat venant immédiatement après les élus dans l'ordre des suffrages (Cons. d'Ét. 19 juillet 1878, Saint-Astier; 27 février 1885, Féron), ou même, si l'élection n'a pas été complète au premier tour, en augmentant d'une unité le nombre des conseillers à élire au second tour 2 (Cons. d'Ét. 5 août 1881, SaintLoup-d'Ordon; 8 mai 1885, Béruges).

-

il

123. Le devoir du bureau est de proclamer élus les candidats qui ont obtenu la majorité légale; mais cette proclamation est-elle une formalité essentielle, sans laquelle l'élection ne soit pas complète ? -- Le Conseil d'État ne le pense pas ; semble, au contraire, admettre qu'une proclamation n'est pas indispensable et que l'élection résulte du seul fait constaté au procès-verbal que tels et tels candidats ont obtenu un nombre de voix égal ou supérieur à la majorité 3.

124. - Le bureau ne peut, après avoir proclamé les candi

1. On peut citer un précédent parlementaire en sens opposé: Bastia, 1838. 2. Le conseiller non acceptant est réputé démissionnaire et il ne peut être pourvu à son remplacement que par une nouvelle élection faite à la majorité absolue.

3. Ainsi jugé par la décision suivante : « Considérant que le procès-verbal des opérations électorales rédigé et lu séance tenante constate le nombre des électeurs inscrits, le nombre des suffrages exprimés et le nombre des voix obtenues par chacun des candidats; que de ces énonciations du procès-verbal, il résulte que 11 candidats, parmi lesquels les sieurs X... et Z... ont obtenu un nombre de voix supérieur au quart du nombre des électeurs inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés; que, bien que le bureau ait omis de proclamer les résultats du dépouillement du scrutin, c'est à dater de ce jour que lesdits candidats ont été élus...» Décide: il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des sieurs X... et Z... à l'effet d'être proclamés élus, « attendu que de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions des sieurs X... et Z... sont devenues sans objet. » (25 octobre 1878, Guagno.)

Décision dans le mème sens à l'occasion d'une élection départementale (25 février 1881, Saint-Cloud).

dats élus et clos la séance, rapporter sa décision, annuler l'élection d'un des candidats et ordonner qu'il sera procédé à un second tour de scrutin en se fondant sur ce qu'une erreur aurait été commise dans le calcul des voix. (Cons. d'Ét. 11 juin 1870, De Langle; 18 août 1856, Sijean.)

Toutefois, le Conseil d'État admet que, si le procès-verbal n'est pas définitivement clos, le bureau peut rectifier les chiffres verbalement annoncés. (Cons. d'Ét. 31 mars 1882, Magrie; 8 août 1882, Vannes 1.)

Pour éviter toute difficulté, les présidents de bureau feront bien lorsque, pressés par le public, ils veulent annoncer les chiffres avant de les avoir suffisamment vérifiés, de ne proclamer les résultats que sous réserve de vérification et de prévenir les assistants que les chiffres définitifs ne seront annoncés qu'à la lecture du procès-verbal.

Procès-verbal.

125. Le procès-verbal, dressé en double, doit être signé de tous les membres du bureau; un exemplaire est immédiatement adressé au sous-préfet, avec toutes ses annexes (sauf la liste d'émargement qui doit rester pendant huit jours déposée au secrétariat de la mairie, conformément à l'article 14; voir n° 73). Quant à l'extrait qui doit être affiché au lieu réservé pour les avis officiels, il nous paraît devoir comprendre uniquement: 1° le nombre des inscrits; 2° le nombre des votants;

1. A Vannes, à l'issue du scrutin du 9 janvier 1882, le président avait proclamé élus 27 candidats; le procès-verbal rédigé le lendemain n'en a proclamé que 25, les deux derniers n'ayant pas, après vérification, obtenu la majorité. Un second tour de scrutin eut lieu, en conséquence, le 16 pour la nomination des deux derniers conseillers restant à élire. Le conseil de préfecture, sur la réclamation des intéressés, annula ces dernières élections, attendu que 27 conseillers ayant été déclarés élus au premier tour, il n'y avait pas lieu à un second tour. Le Conseil d'État réforma la décision du conseil de préfecture, attendu qu'il résulte du proces-verbal des opérations du 9 janvier que 25 candidats seulement avaient obtenu la majorité absolue au premier tour; que si par erreur le maire a proclamé élus 27 candidats, il appartenait au bureau, dans la rédaction du procès-verbal, de rectifier cette erreur, reconnue par le président du bureau lui-même, et de décider qu'il serait procédé à un second tour de scrutin ».

LOI MUNICIPALE. I.

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