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3o le nombre des suffrages exprimés et le chiffre de la majorité absolue; 4° le nombre de voix obtenues par tous les candidats, en plaçant en tête et séparés des autres, les élus; 5° le nombre de candidats restant à élire au second tour.

Nous disons qu'il faut indiquer dans l'extrait (et à plus forte raison dans le procès-verbal) le nombre de voix obtenues par tous les candidats. Certains bureaux se contentent d'indiquer le nombre de voix obtenues par les élus et ne font pas mention des autres candidats. C'est un tort. Cette lacune rend souvent le contrôle et les rectifications impossibles. Il faut donc dénommer au procès-verbal tous les candidats, sauf, bien entendu, à grouper sous la rubrique divers les voix isolées données à des candidats n'ayant obtenu que quelques suffrages.

126. Les énonciations du procès-verbal ne font pas foi jusqu'à inscription de faux (Cons. d'Ét. 18 février 1876, Nistos; Cass. 6 janvier 1898, Revue générale d'administration, 1898, t. I, p. 175); mais elles font foi jusqu'à preuve contraire (Cons. d'Ét. 4 août 1882, Villeneuve-les-Chanoines).

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Annexion ou incinération des bulletins.

127. Dans la séance de la Chambre des députés du 2 juillet 1883, M. Cunéo d'Ornano avait demandé que la nouvelle loi prescrivit l'annexion de tous les bulletins au procèsverbal, afin de faciliter le contrôle ultérieur des juridictions appelées à statuer sur les réclamations. Cette annexion aurait évidemment présenté des avantages dans certains cas; mais on a objecté, avec raison, que ce serait bien plus souvent, dans les petites communes surtout, porter atteinte à la liberté et au secret du vote en permettant des investigations indiscrètes. L'article 29 maintient, en conséquence, les prescriptions anciennes qui exigent l'incinération immédiate de tous les bulletins, à l'exception de ceux qui doivent être annexés au procèsverbal.

128. — Les bulletins qui doivent être conservés et annexés sont :

1° Les bulletins qui n'entrent pas en compte (art. 28; voir n° 115 et suiv.), et plus généralement tous les bulletins annulés sans exception;

2o Les bulletins qui ont fait l'objet d'une décision du bureau (art. 21; voir n° 96), c'est-à-dire, suivant l'interprétation donnée par le rapporteur (conforme d'ailleurs à la jurisprudence du Conseil d'État), tous ceux dont la validité ou l'attribution a été contestée au cours du dépouillement.

129. Le défaut d'annexion n'est pas par lui-même une cause de nullité de l'élection; mais il peut en entraîner l'annulation, si le nombre des bulletins contestés ou annulés dont la vérification par le juge de l'élection est devenue impossible, était assez grand pour modifier le résultat du scrutin. (Cons. d'Ét. 2 août 1866, Chelles; 4 novembre 1881, Lantosque; 3 avril 1897, Montaulieu.).

Si les bulletins non annexés sont décrits au procès-verbal, si, par exemple, ils sont désignés comme blancs et qu'aucune contestation sur la nature de ces bulletins ne se soit élevée en séance, on peut les considérer comme ayant été valablement déduits des suffrages exprimés (Cons. d'Ét. 17 février 1882, Montreuil; 29 juin 1889, Lozay); en d'autres termes, la description au procès-ver!: al peut, dans certains cas, suppléer à l'annexion.

Pour que le bureau ait le devoir d'annexer les bulletins, il faut qu'ils aient été contestés au moment du dépouillement. Un candidat n'est pas recevable à réclamer contre l'attribution de certains bulletins après qu'ils ont été détruits, si la décision du bureau n'a pas été contestée par les électeurs présents et si personne n'en a réclamé l'annexion. (Cons. d'Ét., jurisprudence constante.)

Si un bulletin vient à être contesté après le dépouillement, mais avant la clôture du procès-verbal, il appartient au conseil

de préfecture de se prononcer sur la validité du bulletin. (Cons. d'Ét. 12 avril 1889, Corte.)

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130. Les bulletins annexés doivent, conformément à l'article 21 (voir no 96), être parafés par les membres du bureau. Si cette formalité a été omise et que l'identité des bulletins vienne à être plus tard contestée, l'élection peut être annulée. (Cons. d'Ét. 10 août 1866, Prunelli-di-Fiumorbo; 7 juin 1889, Oullins.)

ART. 30.

Majorité requise pour être élu. Second tour de scrutin.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni: 1o la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus àgé.

En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 44.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1o la majorité absolue des suffrages exprimés; 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour.

Dans le cas où le deuxième tour de scrutin ne peut avoir lieu le même jour, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche sui

vant.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

131. Cet article détermine quelle est la majorité requise pour être élu et à quel moment doit avoir lieu le second tour de scrutin.

Sur le premier point, il ne fait que reproduire les disposi tions de l'article 44 de la loi du 5 mai 1855. Sur le second point, il innove en déclarant que le second tour doit toujours être remis au dimanche suivant.

Majorité.

132. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir un nombre de voix au moins égal: 1o au quart des électeurs inscrits; 2° à la majorité absolue des suffrages exprimés 1.

Il suffit, pour établir le premier chiffre, de prendre le nombre des électeurs inscrits sur les listes définitives, en tenant compte des modifications prévues par l'article 8 du décret du 2 février 1852, et qui sont constatées par le tableau rectificatif, publié huit jours avant l'élection.

Notons qu'il suffit d'atteindre, sans la dépasser, la proportion du quart. Mais il faut que le candidat puisse supporter, sans descendre au-dessous du quart, les déductions qu'il pour rait avoir à subir. (Voir no 134.)

133. — Quant à la majorité absolue, elle s'établit en défalquant du nombre des votants les bulletins qui n'entrent pas en compte (art. 28; voir n° 115 et suiv.). Cette déduction donne le chiffre des suffrages exprimés et la majorité absolue est la moitié plus un de ce chiffre.

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Ainsi, s'il y a 50 votants et 4 bulletins n'entrant pas en compte, la majorité absolue est (50 4 46: 2 + 1) 24. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, il faut prendre la moitié du chiffre pair immédiatement inférieur et y ajouter une unité, ainsi pour 49 suffrages exprimés, la majorité sera 25. (Cons. d'Ét. 23 mars 1877, Cabanasse; 16 décembre 1881, Méracq.)

Le nombre des votants est constaté légalement par la liste d'émargement; il faut s'en tenir aux constatations de cette liste alors même que le procès-verbal donnerait un chiffre différent pour le nombre des votants. (Cons. d'Ét. 16 novembre 1888,

1. Le texte soumis en première délibération à la Chambre des députés substituait à la majorité absolue des suffrages exprimés la majorité absolue des suffrages constatés par la liste d'émargemen!; mais cette innovation a été repoussée sur la demande de M. Peulevey (séance du 10 février 1883).

Saint-Paul-sur-Yenne; 25 janvier 1889, Ploërduit; 8 février 1889, Toulon.)

Mais si le nombre des bulletins trouvés dans l'urne est inférieur à celui des votes constatés par la feuille d'émargement, il faut prendre pour chiffre des votants le nombre de bulletins. (Cons. d'Ét. 13 janvier 1882, Saverdun; 9 mars 1889, Macornay; 13 avril 1897, Hastringues.)

Si le nombre des bulletins trouvés dans l'urne est supérieur au chiffre des émargements, il faut, comme nous l'avons dit, prendre pour chiffre des votants le nombre des émargements, car on peut supposer que les bulletins trouvés en sus ont été indûment versés dans l'urne (15 décembre 1876, Sénaillac; 7 avril 1876, Plougrescant). Nous verrons plus loin (no 134) qu'il faut aussi retrancher aux candidats élus un nombre de voix égal à cet excédent de bulletins.

Si le chiffre que le procès-verbal donne comme étant celui des bulletins qui ont été trouvés dans l'urne au moment de l'ouverture de la boîte diffère non seulement du chiffre des émargements, mais encore du nombre des bulletins qu'accuse le dépouillement fait par les scrutateurs, la majorité absolue doit se calculer sur le chiffre des bulletins indiqué au début comme trouvés dans l'urne. (Cons. d'Ét. 30 mai 1879, Quartier de l'Europe; 17 mars 1882, Montpezat; 24 mars 1882, Cette1.)

Si des électeurs ont été indûment empêchés de voter, leurs suffrages doivent être comptés parmi ceux qui auraient pu être

1. Le Conseil d'État avait jugé en sens contraire le 1er août 1865 (Ajacc o) et décidé qu'il fallait s'en tenir au chiffre des bulletins dépouillés par les scrutateurs; mais cette jurisprudence est abandonnée par les trois arrêts que nous citons.

Dans ces trois espèces, le nombre des bulletins attribués par les scrutateurs aux candidats était superieur au nombre des bulletins résultant du premier comptage; mais la solution serait, à notre avis, la même, si le nombre des bulletins attribués était inférieur; on peut supposer, en effet, que les scrutateurs ont omis de mentionner des bulletins donnés à divers. La solution serait différente s'il était établi que le premier comptage avait été inexact; c'est ce que semblent indiquer les termes de l'arrêt Montpezat.

Nous verrons plus loin quelles sont les déductions à faire, dans ce cas, aux candidats élus.

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