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exprimés pour le calcul de la majorité. (Cons. d'Ét. 9 mars 1889, Ruffiat.)

Nous avons vu plus haut (nos 115 et suiv.) quels sont les bulletins qui n'entrent pas en compte et qu'il faut déduire des votants pour établir le chiffre des suffrages exprimés, ce sont : 1° les bulletins blancs ou illisibles; 2° ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante; 3° ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître.

Mais les bulletins annulés pour d'autres motifs, alors même qu'ils ne pourraient être comptés à aucun candidat, ne doivent pas être déduits des suffrages exprimés. Tels sont les bulletins de couleur (Cons. d'Ét. 29 juin 1866, de Charchilla), les bulletins portant des signes extérieurs. A plus forte raison ne doit-on pas déduire des suffrages exprimés les votes valables bien que constituant des voix perdues, tels que des bulletins au nom de candidats au conseil général ou au conseil d'arrondissement déposés dans l'urne du conseil municipal. (Cons. d'Ét. 8 novembre 1878, Lacaume; même date, Monceaux; 24 décembre 1892, Beauvoir.)

Sur la question de savoir si les bulletins injurieux doivent être considérés comme suffrages exprimés, voir no 120.

134. Une fois le chiffre de la majorité absolue fixé, le bureau proclame élus les candidats qui l'ont atteint ou dépassé.

Il se peut que le nombre des candidats qui ont atteint ou dépassé la majorité absolue soit supérieur à celui des candidats à élire. Dans ce cas, la préférence est déterminée par le nombre de suffrages et, à égalité de suffrages, par l'âge. Le bénéfice de l'âge s'applique, en effet, aussi bien au premier qu'au second tour. (Cons. d'Ét. 4 juin 1875, Volon; 21 décembre 1888, Puy-l'Évêque.)

1. Circulaires ministérielles des 15 juillet 1867, 17 avril et 19 septembre 1871, 16 septembre et 7 novembre 1874.

Mais si le nombre des bulletins trouvés dans l'urne a été supérieur à celui des émargements ', il y a lieu de déduire aux candidats un nombre de voix égal à cet écart et de ne proclamer élus que ceux qui, après cette déduction, conservent encore un nombre de voix égal: 1o au quart des électeurs inscrits (Cons. d'Ét. 24 mars 1882, Cette; 26 mars 1856, Le Château); 2o à la majorité absolue (Cons. d'Ét. 15 décembre 1876, Sénaillac ; 7 avril 1876, Plougrescant), et qui, en outre, conservent la majorité relative sur les candidats non proclamés auxquels aucune déduction n'est faite 2.

Second tour de scrutin.

135. - Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit, c'est-à-dire que l'élection est acquise aux candidats qui réunissent le plus grand nombre de voix, si minime que soit. ce nombre. M. de Gavardie avait proposé au Sénat (séances des 1 et 28 mars 1884) d'exiger que le nombre des votants

1. Si le nombre des suffrages attribués aux divers candidats est supérieur au nombre des émargements et que le chiffre des émargements soit supérieur luimême à celui des bulletins trouvés dans l'urne d'après le procès-verbal, il doit être déduit du nombre de voix obtenues par le candidat élu un nombre de suffrages égal à la différence existant entre le nombre des bulletins trouvés dans l'urne et le nombre des bulletins attribués aux divers candidats, et non pas seulement à la différence existant entre les émargements et le nombre des bulletins attribués aux divers candidats. (Cons. d'Ét. 30 mars 1879, Quartier de l'Europe.)

2. Si, après la déduction, le dernier candidat élu se trouvait à égalité de voix avec le premier candidat non proclamé, mais plus jeune, son élection devrait être maintenue par le bénéfice de l'åge. (Cons. d'Et. 16 décembre 1881, Poses; 3 novembre 1882, Arles.)

Voir dans la Jurisprudence municipale et rurale (1901, III, 107) le commentaire d'un arrêt du Conseil d'État du 24 avril 1901 sur le mode d'opérer les déductions et qui se résume ainsi : « Les candidats proclamés par le bureau doivent, pour être validės, avoir à la fois la majorité absolue et la majorité relative sur leurs concurrents non proclamés. Mais, si des candidats proclamės viennent à perdre la majorité absolue par suite de retranchements hypothétiques de suffrages, ils ne doivent pas être mis en comparaison avec les candidats proclamés qui conservent la majorité absolue après déduction, et il suffit que ceux-ci aient la majorité relative sur les autres candidats. » Le même arrêt est rapporté dans la Revue générale d'administration (1901, t. III, p. 307). Une solution semblable ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 2 mai 1902, Marseille (Revue générale d'administration, 1902, t. II, p. 171; Jurisprudence municipale et rurale, 1902, III, p. 99).

fût au moins égal au cinquième des électeurs inscrits, mais sa proposition n'a pas été accueillie.

A égalité de suffrages, la préférence est déterminée par l'âge. (Cons. d'Ét. 18 janvier 1889, Dampierre.)

136. Nous avons dit (n° 76 et 110) que l'ancienne législation permettait de faire les deux tours de scrutin le même jour. La loi de 1884 entraîne forcément la remise du second tour au dimanche suivant. La convocation pour le dimanche suivant est de droit; elle résultera de l'extrait du procès-verbal affiché conformément à l'article 29. (Voir no 125.) Le maire devra, en outre, la loi le dit, faire les publications nécessaires, c'est-à-dire annoncer par affiches et au son du tambour, suivant l'usage des lieux, que le scrutin s'ouvrira tel jour pour la nomination de tant de candidats.

Un avis publié 3 jours à l'avance a été jugé suffisant (Cons. d'Ét. 30 mars 1889, Mirepoix); un avis publié la veille des élections a été, au contraire, jugé insuffisant (Cons. d'Ét., 15 février 1889, Le Cannet-du-Luc).

A moins de décision contraire du préfet, les heures d'ouverture et de clôture seront les mêmes que pour le premier tour.

137. Sur quelles listes électorales doivent se faire les élections au second tour de scrutin lorsque dans l'intervalle des deux tours les listes ont été revisées; si, par exemple, le premier tour a eu lieu le 28 mars et le second le 4 avril ?

La question était délicate, car les deux tours de scrutin sont solidaires et paraissent par conséquent ne pouvoir être faits sur des listes différentes.

Le Conseil d'État consulté a néanmoins émis l'avis que l'on devait pour le second tour employer les listes revisées le 31 mars précédent, sans quoi l'on porterait atteinte aux droits des électeurs régulièrement inscrits sur les nouvelles listes, et l'on maintiendrait, contre leur volonté, dans le collège, des électeurs qui ont valablement requis ailleurs leur inscription.

(Cons. d'Ét. 28 février 1900, Revue générale d'administration 1900, t. I, p. 297.)

Mais depuis est intervenue la loi du 2 avril 1903, portant que dans toutes les élections, législatives, départementales et municipales, seuls pourront prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui aura servi au premier tour1.

138. Le nombre des conseillers à élire au second tour est fixé par la proclamation du bureau au premier tour et ne saurait être augmenté ou réduit pour quelque cause que ce soit. On ne pourrait notamment l'augmenter par suite du décès d'un des conseillers proclamés au premier tour (Cons. d'Ét. 30 janvier 1897, Auffrique-Nogent) ou de démission ou de nonacceptation de mandat (Cons. d'Et. 11 mai 1889, La BastideBeauvoir; 9 novembre 1888, Auzan).

Lorsque le second tour a été ouvert pour un plus grand nombre de conseillers qu'il n'en restait légalement à nommer, les opérations de ce second tour doivent être en leur entier annulées, car il est impossible de savoir si le choix des électeurs eût été le même au cas où ils auraient connu le nombre

réel des vacances. (Cons. d'Ét. 30 novembre 1888, Lannion; 29 juin 1889, Frétin.)

139. Les opérations du second tour de scrutin, étant solidaires des opérations du premier, disparaissent lorsque les premières viennent à être annulées en leur entier. (Cons. d'Ét. 6 décembre 1878, Sautel.)

1. Le conseil de préfecture de la Vienne a jugé que les termes impératifs de la loi de 1903 ne permettaient pas d'admettre au second tour de scrutin le vote d'électeurs qui ne figuraient pas sur la liste du premier tour, mais qui, a la suite d'un arrêt de la Cour de cassation, avaient obtenu leur inscription par le juge de paix dans l'intervalle des deux tours. Cette décision nous semble bien rigoureuse, l'intention des rédacteurs de la loi du 2 avril n'étant certainement pas d'écarter du second tour des électeurs qui avaient le droit d'être portés sur les listes du premier tour. (Arr. du 27 juin 1904, Coulonges-les-Hérolles, Revue générale d'administration, 1904, t. III, p. 210.) — La décision du conseil de préfecture a été réformée par le Conseil d'État (30 mai 1905).

Cette annulation par voie de conséquence doit être prononcée par le juge, alors même qu'aucune protestation ne s'est produite contre le second tour. (Cons. d'Ét. 15 mai 1889, Saint-Gauzens.)

Mais l'annulation partielle des opérations du premier tour n'entraîne pas celle du second tour. (Cons. d'Ét. 8 mai 1885, Rupt-sur-Saône.)

Si le conseil de préfecture modifie les résultats proclamés par le bureau au premier tour et déclare élus un plus grand nombre de candidats, le second tour se sera en réalité ouvert pour un plus grand nombre de conseillers qu'il n'y avait de sièges à pourvoir et, d'après le principe rappelé plus haut, les opérations du second tour devront être annulées (Cons. d'Ét. 5 décembre 1896, Gabrias), même d'office (Cons. d'Ét. 9 novembre 1888, Rumilly-les-Vaudes).

Il n'y a d'exception à cette règle que quand les candidats ajoutés par le conseil de préfecture sur la liste des conseillers proclamés au premier tour sont les mêmes que les candidats élus au second tour. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à annulation, alors même que le rang des conseillers se trouverait modifié. (Cons. d'Ét. 6 mars 1885, Montiel et Saint-Broing, Revue générale d'administration, 1885, t. II, p. 316.)

Si la modification apportée par le conseil de préfecture au premier tour consiste dans une diminution du nombre des candidats proclamés, on se trouve dans le cas d'annulation partielle des élections et le second tour reste valable, puisque les électeurs, qui avaient, il est vrai, le droit de nommer un plus grand nombre de candidats, seront appelés plus tard à compléter leur vote.

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