Page images
PDF
EPUB

La première, dérivant de l'incapacité électorale, est une véritable indignité.

La seconde, qui écarte les individus pourvus d'un conseil judiciaire, n'a pas absolument ce caractère.

Les deux dernières, qui écartent les indigents et les domestiques, ont une cause toute différente; ce n'est pas du tout parce qu'ils sont pauvres ou dans une humble condition que la loi les déclare inaptes à faire partie du conseil municipal, mais uniquement parce que leur situation particulière ne leur permettrait pas d'exercer leurs fonctions avec une indépendance complète.

152. Le texte primitif de l'article 32 portait : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux. » Sur l'observation de M. Batbie, que cette expression pourrait être interprétée en ce sens que les personnes désignées à l'article 32 ne pourraient pas, une fois élues, être écartées du conseil municipal si elles venaient à se trouver ultérieurement dans un des cas visés par cet article, le Sénat a supprimé le mot élu et repris la rédaction de la loi de 1855 : « Ne peuvent être conseillers municipaux. »> (Séance du Sénat du 1er mars 1884.)

Une autre conséquence de cette substitution, d'après M. Batbie, serait que le domestique élu conseiller municipal pourrait conserver son siège en renonçant à sa position de domestique.

Nous admettons cette solution; mais, du moment où la situation de domestique ne crée pas une inéligibilité mais une simple incompatibilité, il eût été préférable de ne la mentionner que dans l'article relatif aux incompatibilités.

Quelques mots maintenant sur chacune des catégories de personnes visées r l'article 32.

р

153. - Individus privés de leurs droits électoraux. — La loi du 5 mai 1855 (art. 9) n'avait pas jugé nécessaire de déclarer que les individus privés de leurs droits électoraux ne pourraient

siéger. Elle avait considéré l'exclusion comme de droit. On aurait pu, en effet, se dispenser de la mentionner, car l'article 31, en déclarant que, pour être élu, il faut être électeur ou citoyen, exclut forcément les individus privés de la capacité électorale. Les condamnations qui entraînent l'incapacité électorale sont énumérées dans le décret organique du 2 février 1852, modifié par l'article 22 de la loi du 30 novembre 1875, par les lois des 10 mars 1898, 24 janvier 1889 et 30 décembre 1903. Nous donnons, au surplus, le tableau alphabétique de ces incapacités.

Notons que les condamnations prononcées, même avec la suspension de la peine, par application de la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger), entraînent l'incapacité électorale. (Cons. d'Ét. 31 octobre 1896, Carmaux.)

Pour se renseigner sur la capacité électorale des citoyens, les maires pouvaient autrefois s'adresser sans frais à la souspréfecture où sont centralisés les bulletins du casier administratif électoral institué par la circulaire ministérielle du 12 juillet 1875 et qui a reçu la consécration légale par la loi du 5 août 1899 (art. 5). Mais les indications de ce casier ne permettent plus aujourd'hui d'établir avec certitude si l'électeur antérieurement frappé d'incapacité a acquis la réhabilitation de droit par application de l'article 10 de la loi du 5 août 1899, modifiée par la loi du 11 juillet 1900.

En cas de doute, les maires devront donc demander des bulletins no 2 du casier judiciaire et ces bulletins eux-mêmes devront être complétés par une mention portant: réhabilitation de droit acquise ou sursis révoqué, suivant la situation judiciaire de l'intéressé. Si le condamné est réintégré dans ses droits politiques, le bulletin n° 2 sera délivré soit en blanc soit avec la mention néant. Des instructions ont été données à cet égard par les ministres de la justice et de l'intérieur. (Circ. Intér. 4 mai 1905.)

NOMENCLATURE,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

des crimes, délits

ou autres causes d'incapacité.

Abus de confiance. (Code pén., art. 406 à 409.)

Arbre abattu, sachant qu'il appartient à autrui. (Code pénal, art. 445.) Arbre mutilé, coupé ou écorcé, de manière à le faire périr, sachant qu'il appartient à autrui. (Code pénal, art. 446.)

Attaque publique contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille. (Loi du 11 août 1848, art. 31.)

[blocks in formation]

Attroupements (Délits prévus par la Emprisonnement de

loi sur les). [Loi du 7 juin 1848.]

Clubs (Délits prévus par la loi sur les).
[Loi du 28 juillet 1848.]
Colportage d'écrits (Infractions à la loi
sur le). [Loi du 27 juillet 1849 3.]
Crimes suivis d'une condamnation à
des peines afflictives et infamantes
(travaux forcés, déportation, déten-
tion et réclusion), ou à des peines
infamantes seulement (bannisse-
ment, dégradation civique). [Code]
pénal, art. 7 et 8.]

plus d'un mois

Idem.

Idem.

[ocr errors]

Idem.

Art. 15, $6.

[blocks in formation]

Quelle que soit la Perpétuelle. Art. 15, § 1er. durée de la peine.

Crimes suivis d'une condamnation à Idem.
l'emprisonnement correctionnel, en
vertu de l'article 463 du Code pénal.
Deniers publics soustraits par les dé-
positaires auxquels ils étaient con-
fiés. (Code pénal, art. 169 à 171.)
Désertion en temps de guerre.

ÉLECTIONS.

Destruction de registres, minutes, actes originaux de l'autorité publi que, titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. (Code pénal, art. 439.)

[blocks in formation]

Emprisonn., quelle Idem.
qu'en soit la durée.

Quelle que soit la Idem.
peine.
Emprisonnement de Idem.
3 mois au moins.

Bulletin ajouté, soustrait ou altéré Emprisonnement de Idem.
plus de 3 mois.

par les personnes chargées, dans
un scrutin, de recevoir, compter
ou dépouiller les bulletins conte-
nant les suffrages des citoyens.

Lecture des noms autres que ceux Idem.
inscrits.

Inscription sur le bulletin d'autrui Idem.

de noms autres que ceux qu'on

était chargé d'y inscrire.

1. Abrogé par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

L. du 15 juill. 1889, art. 73. Art. 15, § 10.

Art. 15, S 7.
Art. 35.

[blocks in formation]

2. L'article 13 de la loi du 28 juillet 1848, qui a interdit les sociétés secrètes, reste seul en vigueur. (Loi du 30 juin 1881.)

3. La loi sur le colportage du 27 juillet 1849 a été remplacée par les articles 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

4. Cette cause d'incapacité qui résultait de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1889 n'a pas été reproduite par la nouvelle loi militaire du 21 mars 1905.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

NOMENCLATURE,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

des crimes, délits

ou autres causes d'incapacité.

Empoisonnement de chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, de bestiaux à cornes, de moutons, chèvres ou porcs, ou de poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs. (Code pénal, art. 452.) Escroquerie. (Code pénal, art. 405.)

Faillite déclarée, soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France, si le condamné n'a pas eté relevé de l'incapacité électorale par une disposition expresse du jugement qui a homologué le concordat et l'a déclaré excusable. (Loi du 4 mars 1889.)

[blocks in formation]

Falsification de boissons et de subs-
tances ou denrées alimentaires ou Emprisonnement de
médicamenteuses destinées à être
vendues. Vente ou mise en vente

de ces denrées, sachant qu'elles
sont falsifiées ou corrompues. (Loi
du 27 mars 1851, art. 1, et Loi du
5 mai 1855.)
Falsification de denrées, boissons ou
autres marchandises par des mix-
tures nuisibles à la santé. (Loi du
27 mars 1851, art. 2.)
Greffe détruite. (Code pénal, art. 447.)

Insoumission en temps de guerre.

Interdiction civile pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur. (Code civil, art. 489 et suivants.) Interdiction correctionnelle du droit de vote et d'élection. (Code pénal,] art. 42, 86, 89, 91, 123.

Art. 3 et 6

de la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse. Art. 6 de la loi du 7 juillet

1874. Loi du 30 mars 1902.)

plus d'un mois. Emprisonnement de plus de 3 mois.

Art. 15, § 5.

L'exclusion Art. 15, § 17. cesse dix (Modifie par les

ans après la déclaration de la faillite.

lois des 4 mars

1889 et 30 dec. 1903.)

[blocks in formation]

Emprisonn., quelle Idem. .
qu'en soit la durée.

Emprisonnement de Idem.
3 mois au moins.
Quelle que soit la Idem.
peine.

(Modifie par la
loi du 24 janv.
1889.)

Art. 15, § 14.
(Modifié par la
loi du 24 janv.
1889.)
Art. 15, § 10.

L. 15 juillet

1889, art. 73.

4

Art. 15, § 16.

[blocks in formation]

Jeu de hasard (Maison de). [Code pé- Quelle que soit la Perpétuelle. Art. 15, § 11. nal, art. 410.]

1. Voir plus loin, no 154.

peine.

2. La loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles a modifié ces dispositions en les aggravant et abrogé l'article 423 du Code penal et la loi du 27 mars 1851 auxquels se référaient le décret organique du 2 février 1852 et la loi du 24 janvier 1889. Toutefois, l'article 14 de la loi du 1er août 1905 porte : « Les incapacités électorales éditées par la loi du 24 janvier 1889 continueront à être appliquées comme conséquence des peines prononcées en vertu de la présente loi. »

3. Cette cause d'incapacité qui résultait de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1889 n'a pas été reproduite par la nouvelle loi militaire du 21 mars 1905.

4. L'exclusion cesse à la levée judiciaire de l'interdiction. (Code civil, art. 512.) 5. La durée de l'exclusion est fixée par le jugement et court à dater de l'expiration de la peine.

« PreviousContinue »