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mer des délégués qui en font provisoirement fonctions. Comblant une lacune des législations précédentes, la loi de 1884 autorise la nomination d'une délégation: 1° lorsque tous les membres du conseil en exercice ont donné leur démission; 2o lorsqu'aucun conseil ne peut être constitué. Il arrivait, en effet, assez souvent que les conseillers élus donnaient leur démission et que les électeurs, pour un motif ou pour un autre, refusaient de leur donner des successeurs 2. Dans ce cas, il n'était pas possible d'instituer une commission municipale, car la loi ne prévoyait cette nomination que pour remplacer un conseil dissous ou suspendu. Désormais, il pourra, grâce à l'institution des délégués, être pourvu à l'expédition des affaires courantes.

Des explications données par le rapporteur au Sénat, il résulte qu'il suffit, pour autoriser la nomination d'une délégation, que les électeurs convoqués ne se soient présentés, ni au premier, ni au second tour de scrutin. Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle convocation, si la première (comprenant les deux tours) n'a pas abouti (séance du 1er mars 1884).

Mais l'impossibilité de constituer un conseil municipal ne pouvant être établie avant qu'il n'ait été procédé au second tour de scrutin, la nomination d'une délégation spéciale entre les deux tours serait nulle. (Cons. d'Ét. 28 juin 1905, Servian.)

Il n'y a pas lieu non plus d'instituer une délégation spéciale dans le cas où les élections précédentes viennent à être annulées. L'ancien maire reste en fonctions3. (Cons. d'Ét. 20 novembre 1885, Damazan.)

1. La loi établit trois cas où une délégation peut être nommée: 1o dissolution; 2° annulation des élections; 3° impossibilité de reconstituer le conseil. (Voir Revue générale d'administration, 1892, t. I, p. 46.)

2. Voir au procès-verbal des séances du Sénat (19 juin 1900) l'exemple d'une commune qui refusait depuis deux ans d'élire son conseil municipal.

3. Une circulaire ministérielle du 10 mars 1887 prescrit aux préfets de provoquer la constitution d'une délégation spéciale toutes les fois que le conseil municipal vient à résigner son mandat. Cette prescription paraît bien excessive; la municipalité peut, en effet, conserver son mandat avec l'autorisation du préfet, et il suffirait, dans la plupart des cas, de faire procéder au renouvellement du conseil municipal.

ART. 45.

Durée des pouvoirs de la délégation.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous, ou que, par application de l'article précédent, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès le conseil municipal est reconstitué.

que

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 13, et Loi
DU 24 JUILLET 1867, ART. 22.
(Voir l'article précédent.)

293. Du moment où on ne donne à la délégation qui remplace le conseil municipal que des pouvoirs très restreints et qu'elle ne peut voter aucun budget, il était indispensable de limiter à une très courte période la durée de son mandat.

L'article 45 veut que, toutes les fois qu'une délégation a été nommée, soit à la suite de la dissolution du conseil, soit parce qu'il était impossible de constituer le conseil, il soit procédé à la réélection du conseil dans les deux mois.

Ce délai court, en cas de dissolution, de la date du décret de dissolution; en cas de démission de tous les conseillers, de la date de la dernière démission'.

Le rapporteur de la Chambre des députés a, toutefois, reconnu que, dans certains cas, les pouvoirs de la délégation se trouveront forcément prorogés: si, par exemple, les électeurs convoqués refusent de nommer leurs conseillers. Répondant, dans la séance du 6 juillet 1883, à M. Amagat qui lui deman

1. Ce délai doit, suivant nous, s'entendre en ce sens que l'arrêté qui convoque les électeurs sera rendu assez à temps pour que l'élection même ait lieu dans les deux mois. (Voir nos 268 et 277.)

293.-335 dait ce qui arriverait alors, il n'a pas hésité à déclarer que << la situation se prolongerait jusqu'au moment où il serait possible de constituer un conseil municipal ». Dans cette hypothèse, il faudrait recourir, pour l'établissement du budget, à l'article 150.

C'est en prévision sans doute d'une telle situation que le dernier paragraphe de l'article 45, qui portait que les fonctions des délégués ne pourraient jamais excéder le délai de deux mois, a été modifié à la Chambre des députés en ce sens que les pouvoirs des délégués n'expirent de plein droit qu'à l'installation du conseil municipal reconstitué. (Voir art. 87, n° 716.)

Le délai de deux mois n'est qu'un délai maximum. Le gouvernement aurait toujours le droit d'abréger ce délai en convoquant plus tôt les électeurs. (Cons. d'Ét. 10 juillet 1874, Ajaccio.)

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Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

ART. 16.

Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

Lieu de réunion du conseil municipal.

294. Avant d'examiner les règles qui président au fonctionnement des conseils municipaux, nous croyons devoir dire où ils doivent se réunir.

Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune', à la mairie ou dans le local qui tient lieu de mairie et où sont centralisées les archives municipales.

Par suite, seraient nulles les délibérations prises par un conseil dans un hameau autre que le chef-lieu. (Cons. d'Ét. 9 décembre 1898, Revue générale d'administration, 1899, t. II, p. 34.)

Mais si, par suite de circonstances exceptionnelles, les locaux de la mairie ne sont pas à la disposition du conseil, celui-ci ne commet pas une irrégularité en se réunissant dans une maison particulière. (Arrêt du Conseil d'État annulant un arrêté du préfet des Deux-Sèvres qui avait désaffecté, sans l'assentiment du conseil municipal, une salle de l'école servant de mairie pour la réunir au logement de l'instituteur, 29 avril 1904, Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 427.)

Certaines villes ont récemment construit des « salles de fêtes » et ont demandé si ces salles spacieuses et qui se prêtent mieux que les salles de la mairie à l'admission du public ne pourraient pas être utilisées pour les réunions du conseil municipal. M. le ministre de l'intérieur a répondu que l'on pouvait considérer comme annexe de la mairie une salle de fêtes, édifice communal, alors qu'une salle semblable existe dans tous les hôtels de ville de quelque importance. (Décis.

1. Voir au no 10 ce qu'il faut entendre par « chef-lieu de la commune ».

13 août 1896, rapportée dans la Jurisprudence municipale et rurale.)

Date et durée des sessions ordinaires.

295.- En tant qu'elle fixe à quatre le nombre des sessions ordinaires des conseils municipaux et qu'elle déclare que, dans ses sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de toutes les matières comprises dans ses attributions, la loi de 1884 ne fait que reproduire les dispositions de la loi du 5 mai 1855 (art. 15).

Mais elle innove en ce qui concerne la date d'ouverture des sessions ordinaires. La loi ancienne disait qu'elles s'ouvriraient au commencement des mois de février, mai, août et novembre; la Chambre des députés avait précisé cette date en déclarant que les sessions devraient s'ouvrir dans la première semaine des mois indiqués, mais le Sénat, reconnaissant que dans les années de renouvellement général, les municipalités ne pourraient être constituées dans la première semaine de mai, et que les conseils municipaux ne seraient même pas en mesure de discuter le budget avant la fin du mois, n'a maintenu que l'indication des mois, sans fixer de date'.

La loi prolonge de plus la durée des sessions ordinaires qui est portée de dix à quinze jours, et qui s'étend même à six semaines pour la session consacrée au vote du budget. Elle autorise, ce que l'ancienne loi ne permettait pas, la prolongation des sessions ordinaires par le sous-préfet.

296. Il était d'usage autrefois que le préfet prît un arrêté pour fixer le jour où doit commencer la session ordinaire. Ce mode de procéder nous paraît pouvoir encore être suivi. Il permet à l'administration de combiner avec la tenue des

1. Le Conseil d'État a reconnu le caractère de session ordinaire de mai à une session qui, par suite de circonstances spéciales, ne s'était ouverte que le 2 juin. (Cons. d'Ét. 5 avril 1895, Miliana.)

LOI MUNICIPALE. — I.

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