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sessions trimestrielles les communications qu'elle a à faire aux conseils municipaux. Mais, en l'absence d'arrêté préfectoral, le maire1 devrait fixer lui-même le jour d'ouverture de la session.

Même quand le préfet a pris un arrêté général fixant l'ouverture de la session, la session ne commence qu'au jour indiqué dans la convocation du maire et ne se termine que quinze jours ou six semaines après. (Décis. Int. 12 octobre 1895, Revue générale d'administration, 1895, t. III, p. 325.)

297. Le maire doit réunir le conseil en session ordinaire, alors même qu'il n'aurait rien à lui soumettre.

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297 bis Lorsque le conseil municipal est réuni en session ordinaire, il peut fixer lui-même le jour et l'heure des séances ultérieures aussi bien que l'ordre de ses travaux (voir n° 301). Les délais de convocation prévus par l'article 48 ne s'appliquent qu'à la première séance. (Décis. Int. 13 avril 1901, Savoie, Revue générale d'administration, 1903, t. I, p. 447-) Voir no 311.

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ART. 47.

Sessions extraordinaires.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le préfet ou le sous-préfet peut prescrire la convocation extraordinaire du conseil municipal. Le maire peut également réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer

LOI DU 5 MAI 1855, art. 15.

Le préfet ou le sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l'autorise, sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent.

1. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 12 juin 1875, semble même reconnaître que la fixation appartient de droit au maire. On y lit : « Les maires abuseraient du droit qui leur appartient de fixer le jour de l'ouverture de la session en reculant l'époque de cette session au delà de la première quinzaine du mois. »

quand une demande motivée lui en est faite par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas, en même temps qu'il convoque le conseil, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire.

La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler, et le conseil ne peut s'occuper que de ces objets.

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La convocation peut également avoir lieu, pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal, adressée directement au préfet, qui ne peut la refuser que par un arrété motivé. Cet arrêté est notifié aux réclamants, qui peuvent se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

ART. 16.

En cas de réunion extraordinaire, le conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

298. Cet article consacre une grave innovation. D'après le système de la loi de 1855, toute session extraordinaire devait être autorisée. La seule réserve faite par l'ancienne législation consistait en ce que, quand une demande de convocation extraordinaire était signée par le tiers des membres du conseil, le préfet ne pouvait la rejeter que par un arrêté motivé contre lequel les intéressés avaient un recours devant le ministre de l'intérieur (art. 15).

Le projet de loi préparé par le gouvernement en 1876 proposait de donner au maire le droit de convoquer le conseil en cas d'urgence; mais réservait au préfet le droit d'interdire la réunion. Elle était de droit, si elle était demandée par les deux tiers du conseil.

La Chambre des députés, dans sa séance du 12 mai 1877, a substitué à ces propositions un système plus libéral qui est passé dans la loi nouvelle.

Le préfet ou le sous-préfet conservent le droit de prescrire les convocations comme dans l'ancienne législation.

Le maire peut, de son côté, réunir le conseil chaque fois qu'il le juge utile, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer l'urgence.

Le préfet ne peut dans aucun cas s'opposer à la réunion.

Enfin le maire est tenu de convoquer sur une demande signée de la simple majorité des membres en exercice 1.

299.--Les seules restrictions imposées sont que la demande, de même que la convocation, doivent indiquer les objets spéciaux et déterminés pour lesquels la réunion est prescrite ou demandée, que le préfet où le sous-préfet doivent recevoir avis tant de la réunion que de son objet et que le conseil ne peut, pendant la session, s'occuper que des questions pour lesquelles il est réuni.

M. de Hérédia avait même demandé à la Chambre des députés (séances des 12 février et 6 juillet 1883) que les conseils municipaux, réunis en sessions extraordinaires, pussent s'occuper de toutes les matières comprises dans leurs attributions; mais le rapporteur a fait remarquer, avec raison, que la nécessité d'un ordre du jour fixé à l'avance et communiqué à tous les conseillers était la sauvegarde des minorités et pouvait seule empêcher que les maires ou la majorité ne fissent statuer, à l'improviste et par surprise, sur des questions ignorées de la minorité.

300.

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Remarquons que la loi de 1884 ne fixe pas la durée des sessions extraordinaires. Elles ne sont limitées que par l'ordre du jour et peuvent durer tant que cet ordre du jour n'est pas épuisé.

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301. La convocation, même lorsqu'elle est de droit sur la demande de la majorité, étant faite par le maire, il s'ensuit que c'est à ce fonctionnaire à fixer le jour et l'heure de la première séance de la session; mais le conseil municipal une fois réuni a-t-il le droit de fixer lui-même le jour et l'heure des séances ultérieures de la session? La loi ne tranche pas cette question. Il semble donc qu'il faut s'en tenir aux usages des

1. Voir, sous l'article 50, no 317, ce qu'il faut entendre par « membres en exercice ».

assemblées délibérantes auxquelles le droit de fixer l'ordre de leurs travaux n'a jamais été contesté. (Dans ce sens, Décision du ministre de l'intérieur du 13 avril 1901, Savoie, Revue générale d'administration, 1903, t. I, p. 147.) — Voir no 297 bis.

ART. 48.

Délai et forme de la convocation.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le souspréfet.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 16. La convocation se fait par écrit et à domicile.

Quand le conseil municipal se réunit en session ordinaire, la convocation se fait trois jours au moins avant celui de la réunion.

Quand le conseil municipal est convoqué extraordinairement, la convocation se fait cinq jours au moins avant celui de la réunion. Elle contient l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler.

En cas d'urgence, le sous-préfet peut abréger les délais de convocation.

302. La loi du 5 mai 1855 exigeait que la convocation, pour les sessions ordinaires, eût lieu trois jours à l'avance et, pour les sessions extraordinaires, cinq jours, sauf abréviation des délais par le sous-préfet.

La loi de 1884 n'exige qu'un délai franc de trois jours, qu'il s'agisse d'une session ordinaire ou d'une session extraordinaire.

Le préfet ou le sous-préfet conservent le droit d'abréger ce délai en cas d'urgence.

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303. Le texte voté par la Chambre des députés allait beaucoup plus loin. Il laissait le maire seul juge de l'urgence

et lui permettait de convoquer à 24 heures. C'était enlever aux minorités toute garantie. En exigeant que, pour les sessions extraordinaires, la convocation contienne l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit se réunir, la loi a voulu sauvegarder les droits de cette minorité et empêcher qu'une question non prévue fût, en l'absence de ses représentants, mise en discussion et votée par surprise (voir art. 47, n° 299); avec les convocations à bref délai, cette sage précaution serait devenue illusoire. Les conseillers momentanément absents de la commune auraient pu n'être pas touchés par la convocation ou n'avoir pas le temps de rentrer. Un conseil, réuni en session extraordinaire pour un objet déterminé, aurait pu, dans sa séance même, profitant de l'absence des conseillers qu'il sait hostiles, demander, à la simple majorité, que le maire le convoquât à 24 heures pour délibérer sur un objet qui n'était pas porté à l'ordre du jour; c'est donc avec raison que le Sénat (séances des 7 et 9 février 1884) a, sur la proposition de M. Clément, décidé que le délai de trois jours ne pourrait être abrégé que par le préfet ou le sous-préfet.

304. L'article 48 introduit une heureuse innovation lorsqu'il prescrit que la convocation soit mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie.

Mais ces sages prescriptions sont trop souvent perdues de vue. Le Conseil d'État ne voit pas dans leur oubli une cause de nullité. Ainsi ii a jugé que la non-transcription de la convocation au registre ne vicie pas la délibération, si tous les conseillers ont été régulièrement convoqués (20 novembre 1885, Jabreilles); que le non-affichage ne rend pas nulle l'élection du maire, s'il n'est pas justifié que les membres dont la présence est nécessaire se trouvaient réunis en nombre suffisant (13 février 1885, Erches); à plus forte raison le

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non-affichage, dans le délai, a-t-il été écarté comme cause d'annulation (15 février 1889, Riom).

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