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qui avaient obtenu le plus de voix au second tour. Les voix données lors de ce dernier tour à des candidats autres que ceux qui avaient obtenu la majorité relative au deuxième tour étaient considérées comme nulles. Cette législation avait été maintenue par la Chambre des députés, mais le Sénat a pensé que restreindre le choix des électeurs, au troisième tour de scrutin, entre les candidats qui avaient obtenu le plus de voix au deuxième tour, était leur imposer une limitation arbitraire et qu'il était plus prudent de s'en remettre à la sagesse des électeurs qui, souvent, s'accorderont sur un candidat nouveau portant en lui-même moins d'éléments de division. (Rapport de M. Demôle.) Le troisième tour de scrutin ne sera donc plus un scrutin de ballottage dans le sens du mot; les voix pourront se porter sur tous les conseillers; l'élection sera acquise à celui qui aura obtenu le plus de voix et, à égalité de voix, la préférence sera déterminée par l'âge.

344. Les trois tours de scrutin doivent avoir lieu sans désemparer; on ne saurait remettre le second ou le troisième tour à 24 ou 48 heures (Cons. d'Ét. 18 novembre 1881, Heugnes), ou procéder à une autre élection (celle de l'adjoint, par exemple), entre les deuxième et troisième tours ouverts pour l'élection du maire. (Cons. d'Ét. 15 novembre 1871, Chalais.)

En aucun cas, il ne doit être procédé à un quatrième tour. (Cons. d'Ét. 6 mars 1872, Damery.)

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345. A égalité de voix, le plus âgé peut seul être considéré comme élu et le plus jeune, alors même que son concurrent déclarerait ne pas accepter, ne peut être proclamé. (Cons. d'Ét. 18 novembre 1881, La Tour-en-Jarret ; 16 février 1883, Saint-Martin-le-Château; 15 janvier 1897, Arbas.)

Si une contestation s'élève sur l'âge respectif des candidats, c'est une question préjudicielle à renvoyer à l'examen des tri

bunaux, conformément à l'article 39 (Cons. d'Ét. 29 juin 1877, Érone), à moins, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (no 248), que l'âge du candidat ne soit établi par son acte de naissance.

346.

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Les dispositions de l'article 4 du décret du 3 janvier 1876 qui exigent, pour l'élection des délégués sénatoriaux, que le scrutin reste ouvert une heure, ne sont pas applicables aux autres élections faites par le conseil municipal. (Cons. d'Ét. 29 juin 1877, Caunes; 3 août 1877, Belvédère-CampoMoro; 21 novembre 1884, Fontaine-Étoupefour.)

Il en est de même de la disposition qui exige que le vote ait lieu sans débat. (Cons. d'Ét. 3 juin 1881, Arlempde; 27 février 1885, Anctoville.) Mais le président ne commet pas une irrégularité en refusant la parole à un conseiller qui veut motiver son vote, puisque le vote doit être secret. (Cons. d'Ét. 23 février 1877, Le Raincy.)

347.- N'est pas davantage applicable, en ce cas, l'article 25 de notre loi qui veut que les bulletins soient préparés en dehors de l'assemblée. Ils peuvent être valablement écrits en séance. (Cons. d'Ét. 3 août 1877, La Magistère; 3 juin 1881, Arlempde.)

348. Aucune disposition de loi n'exige qu'il soit tenu une liste d'émargement. (Cons. d'Et. 3 août 1877, Sérénac.)

(Voir pour les autres questions auxquelles peut donner lieu l'élection des maires et adjoints, les articles 76 et suivants, nos 590 et suiv.)

349. Une délibération dans laquelle les prescriptions lé gales n'auraient pas été observées pour le mode de votation serait entachée de nullité de plein droit et devrait être annulée conformément à l'article 63, § 2. (Déclaration du rapporteur au Sénat, séance du 8 février 1884.)

Élections faites par le conseil municipal.

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Contentieux.

349 bis La loi a expressément remis au conseil de préfecture et au Conseil d'État la connaissance des difficultés auxquelles donnent lieu certaines élections faites par les conseils municipaux. C'est ainsi que l'élection des maires et adjoints leur est aujourd'hui formellement déférée (voir no 617). La loi du 2 août 1875 (art. 8) leur soumet également l'élection des délégués pour les élections sénatoriales.

Mais pour les autres élections: élection des secrétaires des conseils municipaux (voir no 355), désignation des membres des commissions syndicales (voir no 2057), désignation des délégués au sein des conférences intercommunales (voir no 1340), désignation des membres des syndicats de communes (voir n° 2241), des membres des commissions administratives des établissements de bienfaisance, etc., la loi ne trace aucune règle. Les attributions des conseils de préfecture étant strictement limitées', on ne saurait les saisir de difficultés que la loi ne leur a pas déférées.

Par conséquent, les nominations faites par les conseils municipaux doivent être traitées comme les autres délibérations exécutoires de ces assemblées; elles ne peuvent être annulées que par le préfet, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, par application des articles 63 à 68 de la loi, et le Conseil d'État n'en connaît que si un recours est dirigé contre la décision du préfet, conformément à l'article 67.

1. C'est donc avec raison que le conseil de préfecture de la Seine s'est déclaré incompétent pour connaître d'une réclamation dirigée contre l'élection du président du conseil municipal de Paris. Nous croyons devoir mentionner cette décision, bien que la loi du 5 avril 1884 ne soit pas applicable à Paris (6 mai 1903, Revue générale d'administration, 1904, t. I, p. 76).

ART. 52.

Présidence du conseil municipal.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.

Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 19.

Le maire préside le conseil municipal et a voix prépondérante en cas de partage.

Les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace.

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 25.

Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne, au scrutin, celui de ses membres qui exerce la présidence.

Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

350. La présidence du conseil municipal est une des premières attributions du maire. La loi de 1884 ne fait que reproduire sur ce point l'ancienne législation. (L. 5 mai 1855, art. 19.)

Le maire absent ou empêché est suppléé dans la présidence du conseil par les adjoints dans l'ordre des nominations.

A défaut d'adjoints, la présidence revient au conseiller municipal désigné par ses collègues ou pris dans l'ordre du tableau (voir art. 84, no 682). C'est là ce qu'il faut entendre par ces expressions: « le maire ou, à défaut, celui qui le remplace. » (Déclaration du président du Sénat, séance du 7 février 1884.)

351. Le maire préside le conseil municipal. Par conséquent, il ouvre la séance et la déclare close. Si, après son dé

part, les conseillers, même formant la majorité du conseil, voulaient continuer à délibérer sous la présidence de l'adjoint, la délibération serait nulle de droit comme ayant été prise hors séance. (Décis. Int. 31 janvier 1900, Revue générale d'administration, 1900, t. II, p. 329.)

352. Le maire doit présenter les comptes de l'exercice clos au conseil municipal avant la délibération du budget (art. 151, n° 1942). Pour sauvegarder l'indépendance du conseil, la loi ne lui permet pas de présider la séance dans laquelle ces comptes sont discutés. Empruntant une disposition de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1837, le second paragraphe de l'article 52 défère la présidence de cette séance à un conseiller élu conformément aux règles tracées dans l'article précédent'. (Voir nos 343 et suiv.)

Le maire ne peut pas voter sur ses comptes; il doit se retirer au moment du vote, mais il peut prendre part à la discussion. Innovant sur ce point, la loi lui permet même de venir fournir ses explications au conseil lorsqu'il n'est plus en fonctions et qu'il ne fait plus partie de l'assemblée.

Le maire n'est pas tenu légalement d'assister à la séance, c'est une faculté dont il peut ne pas user.

De ce que le maire ne peut prendre part au vote il résulte, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, qu'il ne compte pas dans le calcul des membres nécessaires pour dé(Voir no 319.)

libérer.

Le maire peut-il présider la séance dans laquelle le conseil municipal nomme la commission chargée d'examiner ses comptes? Cette question a été résolue affirmativement par le

1. Le projet voté en seconde délibération par la Chambre des députés confiait la présidence au doyen d'âge; mais le Sénat a rétabli le président élu. C'est très intentionnellement que le législateur de 1837 avait décidé que le président de cette séance serait élu et avait écarté soit le doyen, soit le premier inscrit. Il lui avait paru désirable que, pour une séance qui est des plus importantes, le président eùt une certaine capacité et une certaine influence sur ses collègues.

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