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(Art. 56.) naissons que deux décisions sur cette question. Un jugement du tribunal de Pont-l'Évêque du 6 mai 1884 déclare que l'affichage d'une délibération injurieuse peut être reproché au maire. D'un autre côté, le Conseil d'État déclare que le maire ne commet aucun excès de pouvoirs en faisant afficher le compte rendu de la séance dans laquelle le conseil municipal a voté un blâme à l'égard d'un de ses membres qui avait troublé l'ordre. (Cons. d'Ét. 16 avril 1886, Bobillon.) Nous conseillons aux maires de s'abstenir dans les cas délicats.

376.

C'est à partir de l'affichage que court le délai accordé par l'article 66 pour provoquer l'annulation (voir no 470). Il sera donc essentiel que le maire constate par écrit la date de l'affichage et en conserve trace aux archives de la mairie.

Toutefois, rien n'oblige le maire à mentionner l'affichage sur le registre des délibérations. (Cons. d'Ét. 23 décembre 1899, Revue générale d'administration, 1899, t. II, p. 46.)

Injures ou diffamations contenues dans les délibérations.

377. Toute personne qui se prétend lésée par une délibération d'un conseil municipal peut, aux termes de l'article 60 de la loi du 14 décembre 1789, exposer ses sujets de plainte au directoire du département (aujourd'hui au préfet), qui y fera droit sur l'avis de l'administrateur du district (aujourd'hui sous-préfet). Les personnes diffamées ou injuriées par une délibération ont donc ce premier recours au préfet.

Le préfet est obligé de statuer et son refus, basé sur ce que les tribunaux seraient saisis d'une plainte en diffamation, pourrait être annulé pour excès de pouvoirs par le Conseil d'État. (Cons. d'Ét. 2 mai 1890, Revue générale d'administration, 1890, t. II, p. 418; 14 juin 1901, Doinel.) - Voir no 442.

Ce recours, ouvert aux particuliers, n'appartient pas à l'administration, qui ne saurait être considérée comme un citoyen lésé, et un préfet excéderait ses pouvoirs en déclarant nulle, en

vertu de l'article 60 de la loi du 14 décembre 1789, une délibération injurieuse pour l'administration. (Cons. d'Ét. 19 juin 1887, Mantes.)

378.

Indépendamment de ce recours administratif, les personnes diffamées ou injuriées peuvent s'adresser aux tri

bunaux.

L'article 57 de la loi du 5 avril 1884, en décidant que les séances du conseil municipal seraient désormais publiques, a eu pour conséquence de faire considérer dorénavant la salle des séances comme un lieu public, au point de vue de l'application des lois sur la répression de l'injure, de l'outrage ou de la diffamation. (C. de Poitiers 22 mars 1889.)

La Cour de cassation avait déjà déclaré que les injures ou imputations diffamatoires insérées dans une délibération sont réputées publiques, alors surtout que la délibération qui les contient a été rendue publique par la voie de l'affichage. (Cass. 24 février 1887, Revue générale d'administration, 1887, t. I, p. 454.)

Si le conseil municipal, voulant éviter la responsabilité, indique au procès-verbal les allégations diffamatoires comme émanées de divers membres qu'il ne désigne pas, tous ses membres sont solidairement responsables de la signature qu'ils ont donnée au procès-verbal. (Cass. 27 décembre 1886, Vallières.)

Si le procès-verbal contient les noms des orateurs, la commune ne saurait être déclarée responsable des imputations insérées dans la délibération. Les auteurs des paroles réputées injurieuses peuvent être poursuivis devant les tribunaux. (Cons. d'Ét. 13 décembre 1889, Cadot, Revue générale d'administration, 1890, t. I, p. 451.)

379. Les conseillers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions sont protégés par l'article 224 du Code pénal, qui punit l'outrage adressé à tout citoyen chargé d'un ministère de

service public. Toute injure adressée par un collègue constitue un outrage. (Trib. de Bourganeuf 27 juin 1889; C. de Lyon 27 novembre 1900, Revue générale d'administration, 1901, t. I, P. 442'.)

379 bis. Une proposition de loi a été déposée à la Chambre des députés le 4 novembre 1901, par M. Gautrec, tendant à accorder aux conseillers municipaux, dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité pour leurs discours, les opinions et les votes qu'ils émettent, immunité dont jouissent déjà les membres du Parlement. Mais cette extension, en la supposant désirable, devrait s'appliquer d'abord aux membres des assemblées départementales (conseils généraux et d'arrondissement).

ART. 57.

Procès-verbal, signature et transcription au registre.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le préfet ou le sous-préfet.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

380.

-

LOI DU 5 MAI 1855, art. 22.

Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et parafé par le sous-préfel.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Cet article est la reproduction textuelle de l'article 22 de la loi du 5 mai 1855. Le Sénat a seulement substitué aux mots : « le registre est parafé par le sous-préfet », ceux-ci : « par le préfet ou le sous-préfet ». C'est au préfet, dans l'arrondissement chef-lieu, qu'incombe, en effet, le soin de parafer le registre.

1. Un arrêt de la cour de Douai du 17 décembre 1900, que l'on trouvera commenté dans la Jurisprudence municipale et rurale (1902, III, p. 1), dénie néanmoins aux simples conseillers municipaux le caractère de « citoyens chargés d'un ministère de service public ».

La rédaction adoptée, en première lecture, par la Chambre des députés n'exigeait pour les délibérations ordinaires que la signature du bureau (président et secrétaire), la signature de tous les conseillers ne devait être demandée que pour les votes d'imposition, les budgets et les comptes; mais cette distinction a disparu dans le texte soumis en seconde délibération à la Chambre et qui a été adopté sans observations.

381. Toutes les délibérations doivent être inscrites par ordre de date sur un seul registre. Le maire ne pourrait donc, comme cela s'est, paraît-il, pratiqué dans certaines communes, tenir deux registres, l'un contenant les délibérations officielles du conseil municipal, et l'autre celles qu'il entend tenir secrètes et qualifié de registre officieux. Il ne peut y avoir d'autre registre que celui qui est communiqué au public.

Par contre, ce registre ne peut contenir que les délibérations prises par le conseil municipal1. Serait par conséquent illégale la transcription qu'un maire croirait devoir faire, en marge d'une délibération blâmant certains de ses actes, d'un mémoire justificatif.

Par exception, les convocations du conseil doivent être mentionnées au registre des délibérations (art. 48; voir no 304). Doit aussi être transcrit, en regard des délibérations annulées, l'acte qui prononce l'annulation.

382.

Les délibérations doivent être immédiatement transcrites sur le registre et signées en séance.

C'est là, malheureusement, une règle qui est tenue en oubli dans la plupart des communes et l'on peut regretter que la loi ne l'ait pas rappelée en termes exprès.

1. Dans la séance de la Chambre des députés du 14 mai 1877, M. Talandier avait demandé que l'on mentionnât en regard des délibérations les divers actes de la procédure suivie pour l'exécution desdites délibérations; mais cette proposition a été, avec raison, écartée.

En ce qui concerne les conseils généraux, la loi du 10 août 1871 (art. 32) porte : « Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » La même marche devrait être suivie pour les conseils municipaux. Lorsqu'il s'agit d'une session qui dure plusieurs jours, le procès-verbal de chaque séance devrait être soumis au conseil et adopté à la séance suivante et immédiatement transcrit et signé. Le procès-verbal de la dernière séance serait rédigé, transcrit et signé sur l'heure, ce qui ne serait pas impossible, à la condition que l'ordre du jour de la dernière séance fût très peu chargé; l'objet de la dernière réunion serait presque exclusivement la clôture du procès-verbal.

Pour les sessions qui ne durent qu'un jour, il sera sans doute difficile de rédiger et d'adopter le procès-verbal avant la séparation du conseil; on peut donc admettre que le conseil se réunisse quelques jours après pour arrêter le procèsverbal; on reconnaissait même autrefois qu'une autorisation spéciale n'était pas nécessaire pour cette réunion; mais elle doit avoir lieu au plus tard dans la huitaine, puisque la loi (art. 62; voir no 435) exige que toute délibération soit adressée dans ce délai au sous-préfet et que la copie adressée à la sous-préfecture ne pût être que la copie du procès-verbal adopté par le conseil. Le maire ne saurait certifier conformes des extraits d'un procèsverbal qui n'existe pas légalement.

En tous cas, on ne peut considérer comme régulier l'usage trop souvent suivi de faire porter le registre à domicile pour y recueillir individuellement la signature des conseillers. La Chambre des députés avait même introduit dans le texte de l'article, en première délibération, sur la demande de M. de Saint-Martin, un paragraphe ainsi conçu : « Les délibérations sont signées par le bureau après mention que la lecture en a été faite en séance publique » (séance du 12 février 1883). Cette

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