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383-384.-383 phrase a disparu dans le remaniement de l'article qui a eu lieu entre les deux délibérations; mais la pensée qui l'a dictée doit être retenue'.

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383. Les délibérations, dit la loi, doivent être signées par tous les membres présents à la séance ou mention doit être faite de la cause qui les a empêchés de signer2.

La signature doit être donnée sur le registre.

Si un ou plusieurs conseillers refusent de signer, leur refus n'a aucun effet au point de vue de la validité de la délibération. Ainsi, s'il n'est pas contesté que la délibération ait été prise à la majorité légale, le fait qu'elle ne serait signée que par la minorité ne détruirait pas cette majorité et la délibération resterait valable. A plus forte raison, la rétractation d'un conseiller qui, après avoir donné sa signature, prétendrait la retirer, est-elle sans influence. (Décision ministérielle du 19 février 1883.)

384. La seule chose que la loi exige, c'est qu'on mentionne au registre la cause de l'absence de signature.

La cause de l'absence de signatures sera le plus souvent, soit le défaut d'instruction des conseillers, soit leur refus, motivé par leur opposition à la décision prise par l'assemblée. Peuvent-ils, dans ce dernier cas, exiger que le conseil insère, à l'appui de leur refus et pour l'expliquer, les arguments qu'ils ont fait valoir contre la délibération? Nous examinerons ce point tout à l'heure (no 387); bornons-nous, pour le moment, à

1. Un arrêt du Conseil d'État du 23 décembre 1898 déclare néanmoins qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'impose aux conseils municipaux l'obligation de signer, en séance, les procès-verbaux de leurs délibérations. On alléguait dans l'espece que le registre avait été porté au domicile des conseillers. (Revue générale d'administration, 1899, t. II, p. 46.)

2. Un jugement du tribunal de la Seine, du 12 février 1889, relaxe un individu poursuivi pour n'avoir pas exécuté certains travaux d'assainissement prescrits par une délibération du conseil municipal de Paris signée seulement par le président et le secrétaire.

dire que le conseil aura satisfait à la loi, qui veut que le motif de l'absence de signatures soit mentionné, en constatant purement et simplement le refus.

385. — Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y a pas nullité de la délibération dans ce seul fait :

Que l'on a omis de mentionner la cause de l'absence de certaines signatures (22 décembre 1883, Piquesnal; 30 mai 1884, Larcher; 12 juin 1896, Marchand);

Que quelques conseillers, dont la présence à la séance n'est pas contestée, n'ont signé la délibération que postérieurement (27 décembre 1865, Colson; 30 mai 1884, Larcher);

Que la délibération n'a pas été consignée sur le registre (31 mars 1864, Crestin; 6 mars 1903, Moire, Revue communale, 1903, 243.)

386. La loi municipale ne dit pas expressément ce que doit contenir le procès-verbal; mais on peut se référer à l'article 32 de la loi départementale que nous avons cité plus haut et qui demande que le procès-verbal contienne, indépendamment du texte de la résolution adoptée, les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. (Voir no 382.)

387. Ici se place une question qui a été souvent agitée et que M. de Gavardie a soulevée au Sénat dans la séance du 8 février 1884. Les membres de la minorité ont-ils le droit d'exiger que leurs observations, leurs réserves et les motifs de leur opposition soient consignés au procès-verbal ?

En principe, cela est incontestable, puisque le procès-verbal doit contenir l'analyse des opinions; mais quel moyen y a-t-il d'obtenir cette mention lorsque la majorité, qui est maîtresse du procès-verbal, s'y refuse?

Répondant à M. de Gavardie, le ministre de l'intérieur a fait observer que « les conseils municipaux dressent un procès

verbal de la séance qui est lu à l'ouverture de la séance du lendemain; que le membre qui croit y voir une inexactitude, ou trouve qu'on a omis une observation, peut réclamer, et en cas de contestation, la majorité juge si la réclamation est fondée et si l'observation doit être insérée au procès-verbal ». Le ministre admet que parfois l'abus a pu se produire; mais qu'il y aurait des inconvénients bien plus graves à mettre dans un texte législatif que, sur la demande d'un seul membre du conseil municipal, on devra faire figurer au procès-verbal les observations qu'il aura produites, de quelque nature qu'elles puissent être. C'est une question de discipline intérieure qui ne peut être tranchée par la loi.

Conformément à ces observations, le Sénat a passé outre à la demande de M. de Gavardie tendant à consacrer législativement le droit de la minorité.

L'obligation pour les conseils municipaux de mentionner les dires de la minorité demeure donc une obligation morale qui, pour n'avoir pas de sanction effective, ne s'impose pas moins à leur loyauté. L'administration supérieure ne devrait pas hé

1. La question a été également examinée à la Chambre des députés, en 1877, à l'occasion de la discussion de l'article 54 du projet de loi municipale alors en délibération. Répondant à M. de Tocqueville qui voulait, comme M. de Gavardie, que la loi fit une obligation expresse aux conseils municipaux de mentionner les propositions de la minorité, M. Jules Ferry faisait observer qu'alors même que l'amendement passerait dans la loi, il n'aurait d'autre sanction que le bon sens des conseils municipaux, car « dans aucun cas on ne voudrait accorder aux préfets le droit de compléter les procès-verbaux » (séance du 14 mai 1877).

Répondant à une question de M. Octave Chenavaz dans la séance de la Chambre des députés du 16 mars 1899, M. Charles Dupuy, président du Conseil, disait de son côté : « Il est admis par la jurisprudence que, bien que la loi ne renferme aucune disposition expresse à cet égard, le procès-verbal doit contenir le résumé des observations ou des propositions qui émanent de la minorité. Le conseil outrepasserait donc ses pouvoirs en ne se conformant pas à cette règle et les membres de la minorité seraient dès lors fondés à protester à la lecture du procès-verbal. Ce document, en effet, n'est pas seulement un registre des décisions prises par la majorité du conseil, mais le résumé impartial des délibérations et des discussions qui les ont précédées.— Assurément il n'y a pas de sanction légale à cet égard, mais j'écrirai à M. le préfet de l'Isère et je suis persuadé qu'un simple rappel à la jurisprudence suffira pour régler l'incident. » (Le ministre citait un précédent qui s'était présenté en 1890 dans le département de l'Aube.)

D'un autre côté, on lit dans un arrêt du Conseil d'État : « Considérant que les

LOI MUNICIPALE. - I.

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siter, à l'occasion, à le leur rappeler, et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici une circulaire que le préfet de la Charente-Inférieure adressait, le 8 juillet 1876, aux maires de son département :

La faculté pour tout conseiller municipal de réclamer l'insertion au procès-verbal du sens dans lequel il a voté sur une affaire déterminée est conforme à l'esprit de la loi : elle est entrée dans la pratique des conseils municipaux comme la garantie nécessaire de la loyauté et de la sincérité des discussions, ainsi que du droit des minorités de motiver, au besoin, leur opposition.

Il y aura lieu, en conséquence, de relater dans toutes les délibérations, sans toutefois sortir du cadre habituel des procès-verbaux des conseils, les observations qui, le cas échéant, pourraient être faites, soit par les membres de la majorité, soit par ceux de la minorité du conseil municipal. Il n'échappera pas à MM. les maires que ce compte rendu est surtout nécessaire alors que le conseil est appelé à créer des ressources pour faire face à certaines dépenses importantes. Il est du reste utile que tout habi tant ou contribuable de la commune qui, aux termes de l'article 22 de la loi du 5 mai 1855, a droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations, puisse apprécier les divers motifs invoqués de part et d'autre. Comment les habitants pourraient-ils se rendre compte d'une affaire que le conseil municipal aurait traitée, si le vote n'était pas motivé, c'est-à-dire si la délibération ne relatait pas les diverses particularités qui, au cours de la séance, auraient pu se produire ?

En ne s'écartant pas au contraire des règles ci-dessus indiquées, l'expression des sentiments publics pénétrera dans l'assemblée municipale et pourra, au besoin, la guider au moment où le vote définitif interviendra.

Le compte rendu auquel je viens de faire allusion n'occasionnera de surcroît de travail que dans des circonstances exceptionnelles, mais pour la généralité des votes, quelques lignes pourront facilement résumer la dis

cussion.

J'engage MM. les maires à se conformer aux dispositions qui précèdent. Elles me paraissent de nature à ménager toutes les susceptibilités et en même temps à concilier les intérêts communaux.

Dans tous les cas, on ne peut admettre que les membres

conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux ; que dès lors la réclamation des requérants (dirigée contre le refus par le conseil municipal d'insérer intégralement au procès-verbal leurs observations et protestations) ne pou vait être portée devant le ministre de l'intérieur et qu'elle ne peut davantage être soumise au Conseil d'État... Rejet. » (3 mars 1905, Revue générale d'adminis tration, 1905, t. III, p. 293.)

dissidents, si la majorité du conseil, à tort ou à raison, refuse d'insérer leur protestation au procès-verbal, fassent consigner sur le registre, à la suite de la délibération, une protestation réfutant les arguments de la majorité (voir no 381); le préfet devrait ordonner la suppression de cette protestation comme ne faisant pas partie de la délibération. (Décision ministérielle du 8 septembre 1873.)

ART. 58.

Communication et publicité des procès-verbaux.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procèsverbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

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LOI DU 5 MAI 1855, ART. 22.

Tout habitant ou contribuable de la commune a droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa

commune.

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 29.

Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.

Communication des procès-verbaux.

388. L'article 58, qui règle la communication des procès-verbaux et leur publicité, contient plusieurs innovations importantes.

389. Le droit de tout habitant ou contribuable de prendre communication et copie des actes du conseil municipal était déjà consacré par la loi de 1855 (art. 22); mais certaines modifications ont été apportées dans la rédaction du texte qui doivent être signalées.

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