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mitive, les transactions et les actions judiciaires, mais ces dernières en ont été retranchées, attendu que tout ce qui concerne cette catégorie d'affaires fait l'objet d'un titre spécial de la loi (art. 121 à 131).

Les délibérations des conseils municipaux relatives à des transactions restent soumises à l'homologation préfectorale. (D. du 25 mars 1852, tableau A, no 50.)

Ces délibérations devaient être précédées d'une consultation de trois jurisconsultes; mais l'arrêté du 21 frimaire an XII, qui prescrivait cette consultation préalable, figure parmi les textes abrogés (art. 168, 4°; voir n° 2201). Elle n'est donc plus obligatoire. Le préfet statue en conseil de préfecture (art. 69, § 2).

La loi du 8 janvier 1905, aux termes de laquelle les communes peuvent plaider désormais sans autorisation, ne déroge nullement à ces prescriptions, bien que, sous une apparence de procès, se déguise parfois une véritable transaction. (Voir -art. 121, no 1366.)

Lorsqu'un conseil municipal est appelé à se prononcer sur le mérite d'une transaction relative à un partage entre des sections de communes ayant des intérêts opposés, il y a lieu de prescrire une enquête permettant aux habitants de formuler leurs réclamations et oppositions et de demander la réunion d'une commission syndicale conformément à l'article 129. (Av. Cons. d'Ét. 18 mars 1895, Collat, Notes de jurisprudence.) - Voir n° 1441.

Une commune, qui peut transiger avec l'approbation du préfet, ne peut compromettre. (Cons. d'Ét. 19 mai 1893.)

La loi du 17 avril 1906 (art. 69) permet toutefois aux communes de recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du Code de procédure civile, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures.

La délibération du conseil municipal décidant l'arbitrage doit être approuvée par le préfet.

5o Changement d'affectation d'immeubles communaux.

501. D'après la loi du 24 juillet 1867, le conseil municipal pouvait affecter à un service public communal un immeuble qui n'était encore affecté à aucun service public. Ce droit lui est maintenu, puisque la loi ne soumet à l'approbation que les changements d'affectation de propriétés communales déjà affectées à des services publics."

501 bis. Les changements d'affectation d'un immeuble municipal déjà affecté à un service public ne peuvent avoir lieu que sur le vu d'une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure, mais celle-ci n'a pas qualité pour la décréter d'office. Ainsi jugé par le Conseil d'État, qui a annulé un arrêté préfectoral ordonnant, sans l'assentiment du conseil municipal, la désaffectation d'une salle de mairie pour la réunir au logement de l'instituteur (29 avril 1904, Messé, Revue générale d'administration, 1904, t. II, p. 427).

502. Les changements d'affectation des propriétés affectées à l'usage des presbytères étaient soumis autrefois à des règles spéciales. Les parties superflues desdits presbytères ne pouvaient en être distraites que par délibération approuvée : par arrêté préfectoral, s'il y avait accord entre le préfet et l'autorité diocésaine, et par décret en Conseil d'État, en cas de désaccord. (Ordonn. du 3 mars 1825.)

Aujourd'hui, et en vertu du paragraphe 4° de l'article 14 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, un décret en Conseil d'État est toujours nécessaire pour enlever aux associations cultuelles la jouissance d'une partie des presbytères qui leur a été concédée pour une durée de cinq ans. La distraction, ajoute la loi, ne peut avoir lieu que pour un service public.

Quant à la désaffectation totale, l'ancienne jurisprudence

503-505.-455 l'admettait à la condition que le décret visât la loi du 18 germinal an X et non l'ordonnance de 1825 qui ne s'applique qu'au cas de distraction des parties superflues. (Av. Cons. d'Ét. 13 janvier 1885, Pécy; 7 août 1890, Toulouse, Notes de jurisprudence; Cons. d'Ét. 9 août 1889, Toulouse; 15 février 1889, Givet.)

Le ministre des cultes paraît considérer la désaffectation totale comme n'étant plus possible pendant les cinq années où les presbytères sont laissés à la disposition des associations cultuelles. (Séance de la Chambre des députés du 13 juin 1905.) La loi du 10 germinal an X est d'ailleurs abrogée.

503. L'affectation des immeubles non affectés à un usage public est, avons-nous dit, remise à la décision du conseil municipal; mais il va de soi que le conseil ne peut affecter ces immeubles qu'à un service public ou assimilé à un service public. L'affectation à une entreprise particulière, n'ayant pas le caractère d'une entreprise d'utilité publique, serait un véritable don.

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504. Pour l'affectation des propriétés hospitalières, voir l'article 120 (nos 1352 et suiv.).

6° Vaine pâture'.

505.- La loi du 18 juillet 1837 soumettait à l'approbation préfectorale les délibérations des conseils municipaux relatives au parcours et à la vaine pâture.

La vaine pâture est le droit qui appartient aux habitants d'une commune d'envoyer, séparément ou dans le troupeau

1. Voir l'ouvrage de M. Dejamme, auditeur au Conseil d'État, sur la Vaine pålure (Berger-Levrault et Cie, éditeurs).

2. Et aux propriétaires non domiciliés. (L. des 28 septembre et 6 octobre 1791, section IV, art. 15; Cass. 16 mai 1867.)

commun, leurs bestiaux sur les terres non closes les uns des autres, lorsque ces terres sont en jachère ou après qu'elles ont été dépouillées de leurs fruits.

Le parcours est le droit réciproque qui appartient aux habitants de deux communes au moins de conduire, après l'enlèvement des récoltes, leurs bestiaux sur les terrains non clos de leurs circonscriptions respectives.

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 (titre I, sect. IV), qui n'avait maintenu ces deux droits que là où ils étaient fondés sur des titres ou sur une possession immémoriale, a été modifiée par les lois des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890.

506. L'article 1er de la première de ces lois abolit le droit de parcours, sous réserve, s'il a été acquis à titre onéreux, d'une indemnité à régler par le conseil de préfecture, sauf renvoi au tribunal civil, en cas de contestation sur le titre.

507.

Le droit de vaine pâture est également supprimé un an après la promulgation de la loi de 1890 (24 juin 1891), s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique en même. temps à la généralité du territoire d'une commune ou section. de commune.

Toutefois, dans l'année de la promulgation, la commune, la section ou les intéressés peuvent demander le maintien du droit. Le conseil général statue définitivement sur cette demande', s'il est d'accord avec le conseil municipal. S'il y a divergence entre ces deux assemblées, la question est tranchée par décret en Conseil d'Etat. En attendant la décision définitive, la vaine pâture continue à être exercée. (L. 22 juin 1890, art. 2.)

Si la vaine påture a été maintenue, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête, en proposer la sup

1. La délibération du conseil général ne peut donner lieu à un recours contentieux (Cons. d'Ét. 15 févr. 1895, Jurisprudence municipale et rurale, 1895, III, p. 85.)

508-511.-457 pression, sur laquelle il sera statué dans les formes indiquées plus haut.

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508. Le droit de vaine pâture, expressément aboli par la loi de 1791 sur les prairies artificielles, a été supprimé par la loi du 9 juillet 1889 sur les prairies naturelles. Toutefois, la loi du 22 juin 1890 permet d'en demander le rétablissement, dans l'année de la promulgation, suivant les formes déterminées plus haut.

509. Les conseils municipaux peuvent, en se conformant aux lois de 1791 (qui n'est pas abrogée), de 1889 et de 1890, prendre des arrêtés pour réglementer la vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizooties, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades 1.

510. La plupart des contestations auxquelles peut donner lieu l'exercice de la vaine pâture sont du ressort des tribu

naux.

511. Le préfet statue, sur les délibérations relatives aux vaines pâtures, en conseil de préfecture 2. L'article 69 a été

1. La Cour de cassation déniait autrefois au conseil municipal le droit de restreindre la vaine pâture ou d'en changer la nature sous prétexte de réglementation. C'est ainsi que le conseil ne pouvait y soustraire les secondes herbes lorsque l'usage était contraire. M. le ministre de l'agriculture, dans sa circulaire du 5 août 1890, émet, au contraire, l'avis que dans les communes où la vaine pâture sur les prairies naturelles aura été rétablie, le conseil pourra profiter du droit de réglementation pour interdire les prairies jusqu'après la fauchaison des secondes herbes (ou regain) et mème des troisièmes herbes. Il se fonde, pour établir ce droit, sur la disposition du 3 paragraphe de l'article 5 de la loi du 22 juin 1890 portant que la vaine pâture ne peut être exercée sur une terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

2. Le droit qui appartient aux préfets d'approuver la délibération ne peut avoir pour effet de leur permettre de retirer ladite approbation et d'enjoindre aux conseils municipaux de se réunir pour délibérer sur un nouveau reglement. (Cons. d'Ét. 10 juillet 1885, Romilly-sur-Seine.)

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