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626. Les conseillers municipaux qui ne peuvent être maires ni adjoints sont:

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1o Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs.

Bien que l'expression générale « agents et employés des administrations financières » comprenne les comptables énumérés à la suite, le ministre des finances a demandé qu'ils fussent spécialement dénommés. (Séance du 25 octobre 1883.) Sont compris sous la dénomination d'agents et employés des administrations financières:

Les vérificateurs des douanes;

Les trésoriers des Invalides de la marine;

Les fondés de pouvoirs des trésoriers généraux ;

Les préposés en chef d'octroi (Cons. d'Ét. 11 décembre 1896, Saint-Plaisir);

Les receveurs buralistes (déclaration du rapporteur à la Chambre des députés, séance du 17 février 1883; Cons. d'Ét. 13 février 1885, Maurens);

Les débitants de tabac et de poudre, c'est-à-dire les titulaires de ces bureaux qui gèrent eux-mêmes, leurs locataires ou gérants (Cons. d'Ét. 9 juin 1893, Vitray), et les titulaires non gérants (Cons. d'Ét. 10 juillet 1885, Igé). Le projet primitif soumis à la Chambre des députés faisait une exception en faveur de cette catégorie d'agents; mais cette exception a été écartée sur la demande du département des finances, qui voyait des inconvénients sérieux à rendre accessibles à des agents subalternes de la régie, les fonctions municipales ', qui mettent journellement les titulaires de ces emplois en rapport avec le service des contributions indirectes. (Séance du 25 octobre 1883.)

1. Le département des finances aurait même souhaité que les débitants de tabac fussent déclarés inéligibles aux conseils municipaux.

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627. Mais il n'y a pas incompatibilité, au moins légale, entre les fonctions de maire ou d'adjoint et celles de:

Employés de l'administration centrale des finances ou des administrations qui en dépendent. Ce sont de simples commis, sans autorité personnelle et sans gestion comptable (Circ. Int. 6 juin 1843);

Vérificateurs des poids et mesures (Décis. Int. 25 novembre 1840; 16 juillet 1865);

Essayeur de la garantie (Décis. min. 20 février 1845);

Commis des conservateurs des hypothèques (Id. 20 mai 1876);

Agents auxiliaires des contrôleurs des contributions directes (Décis. min. 28 mai 1849);

Directeur d'une succursale de la Banque de France (mais la Banque n'autorise pas ses agents à accepter les fonctions municipales);

Contremaîtres mécaniciens des manufactures de tabac (Décis. min. 1o février 1884; Cons. d'Ét. 30 janvier 1885, Maxéville).

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628. L'expression « agents ou employés des administrations financières » n'embrasse point les receveurs, caissiers ou trésoriers des établissements publics qui, bien que placés sous la surveillance de l'inspection des finances, ne relèvent pas directement du ministère des finances. Il n'y a donc point incompatibilité légale entre les fonctions de maire ou adjoint et celles de receveur de l'hospice, du bureau de bienfaisance, de caissier de la caisse d'épargne; mais il existe une incompatibilité morale qui doit interdire ce cumul, autant que possible.

Les trésoriers de fabriques étaient également éligibles aux fonctions de maire. (Cons. d'Ét. 24 juin 1881, Arbus.) A plus forte raison, aujourd'hui, les trésoriers des associations cultuelles, qui ont succédé aux fabriques, seraient-ils éligibles.

1. Voir avis du ministre de l'intérieur du 13 mars 1905, Bouches-du-Rhône. (Revue générale d'administration, 105, t. II, p. 205.)

Quant aux receveurs municipaux, percepteurs, receveurs et autres comptables communaux, ils sont inéligibles au conseil municipal (art. 33; voir no 168).

629.-2° Les agents des forêts et ceux des postes et télégraphes. Nous avons dit plus haut (art. 33, no 164) que l'administration des forêts interdisait à ses agents d'accepter les fonctions municipales.

Parmi les agents des postes et télégraphes, il faut comprendre les aides ou adjoints assermentés (Décis. Min. Fin. 18 janvier 1842; Cons. d'Ét. 10 juillet 1893, Noyant); — mais non un chef de bureau à la direction générale des postes, aujourd'hui sous-secrétariat des postes.

Les courriers convoyeurs des postes, agents assermentés, sont, par suite, inéligibles. (Cons. d'Ét. 27 mars 1885, Jabreilles.)

630. 3o Les gardes des établissements publics et des particuliers. Les fonctions d'agents de surveillance assermentés des compagnies de chemins de fer, bien qu'ayant quelque analogie avec celles des gardes d'établissements particuliers, ne paraissent pas pouvoir leur être assimilés au point de vue de l'inéligibilité aux fonctions municipales.

Les gardes-ventes assermentés des marchands de bois sont assimilés aux gardes particuliers. (Décis. Int. 16 janvier 1885, Seine-et-Oise.)

Rappelons, ainsi que nous l'avons dit plus haut (no 625), que l'incompatibilité cesse par la démission des fonctions de garde. (Cons. d'Ét. 27 mars 1885, Magnias.)

631. 4° Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints. Lors de la discussion de la loi de 1831, la Chambre des députés avait proposé d'exclure des fonctions d'adjoints, non seulement les agents salariés du maire, mais encore ses fermiers et colons partiaires. Cette proposition fut rejetée.

Devrait être considéré comme agent salarié, l'individu qui, colon partiaire pour certaines récoltes, serait en même temps

salarié pour d'autres ; qui, par exemple, cultiverait les terres à blé, moyennant une part des fruits, et la vigne, moyennant un salaire fixe. (Duvergier, Coll. des lois, 31, p. 134.)

Ont évidemment le même caractère, les régisseurs, intendants, secrétaires, chefs et contremaîtres de fabrique, employés de commerce, etc., du moment où ils reçoivent un salaire permanent, sous quelque forme que ce soit.

632.

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Mais la personne qui s'occupe accidentellement de la gestion d'une propriété du maire et qui ne reçoit pas rémunération arrêtée d'avance, n'est pas un agent salarié dans le sens de la loi. (Cons. d'Ét. 27 décembre 1878, Sauveterre.)

Cela ressort des explications échangées à la séance de la Chambre des députés du 25 octobre 1883, entre M. Arthur Legrand et le rapporteur.

633. Les liens de subordination ou d'affection nés de la parenté ne créent pas la même incompatibilité que les liens du salariat. Ainsi deux parents ou alliés peuvent être maire et adjoint de la même commune. Ce fait ne peut se produire que dans les communes de moins de cinq cents âmes; dans celles dont la population est supérieure, les parents au degré de fils, de frères et les alliés au même degré ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal (art. 35; voir no 195 et s.). Mais si, dans une commune de plus de cinq cents habitants, deux parents au degré prohibé avaient été nommés conseillers municipaux et que leur élection fût devenue définitive pour n'avoir point été attaquée dans les délais, rien ne s'opposerait légalement à ce qu'ils fissent partie de la même municipalité. (Cons. de pré". Finistère 20 octobre 1876.)

634.

Indépendamment des cas ci-dessus visés par l'article 80, nous devons mentionner deux autres motifs d'exclusion: 1o Les maires et adjoints révoqués sont inéligibles pendant

un an aux fonctions soit de maire, soit d'adjoint. Nous nous en expliquerons sous l'article 86. - Voir no 714.

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635. 2o Le service des sapeurs-pompiers est incompatible avec les fonctions de maire et d'adjoint. L'article 5 de la loi du 5 mai 1855 portait qu'il y avait incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale. La loi du 25 août 1871, qui a dissous toutes les gardes nationales, a fait disparaître cette incompatibilité. Le décret réglementaire du 29 décembre 1875, aujourd'hui remplacé par le décret du 10 novembre 1903, qui, en vertu de l'article 1 de la loi de 1871, a fixé la nouvelle organisation des corps de sapeurs-pompiers, dispose que le service des sapeurs-pompiers est incompatible avec les fonctions de maire et d'adjoint (art. 9). Ces corps étant placés sous l'autorité des municipalités, il y a évidemment impossibilité de cumuler les deux si

tuations.

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Mais l'incompatibilité n'est pas écrite dans la loi de 1884. Par suite si un sapeur-pompier était élu maire ou adjoint l'annulation de l'élection ne saurait être obtenue et la sanction de la disposition du décret de 1903 serait celle même que prévoit le décret, c'est-à-dire pour l'officier la révocation et pour le sapeur-pompier, sous-officier ou caporal, l'expulsion prononcée par le conseil d'administration. Ainsi jugé par le Conseil d'État qui, abandonnant son ancienne jurisprudence telle qu'elle résultait d'un arrêt du 28 novembre 1896, Rigny, a refusé d'annuler l'élection des adjoints de la commune d'Onnaing (29 février 1905, Revue générale d'administration, 1905, t. II, p. 317).

636. Les inéligibilités édictées par la loi sont absolues en ce sens que les fonctionnaires et agents qui y sont désignés ne peuvent être maires ou adjoints, même en dehors du lieu de leur résidence; le texte ne fait aucune distinction.

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