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adressées au préfet et qu'elles ne sont définitives que quand le préfet les a acceptées ;

20 Que le maire ou l'adjoint démissionnaire conserve, en principe, l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, à moins qu'il ne soit autorisé ou contraint, par le préfet, à remettre le service à son suppléant, conformément à l'article 84.

Cet avis a été confirmé par des décisions contentieuses du Conseil d'État (27 mars 1885, Visan; 22 mai 1885, SaintFlour).

II y а donc entre la démission des maires et celle des conseillers municipaux une différence essentielle, puisque, pour les conseillers municipaux, la démission n'a pas besoin d'être acceptée par le préfet, qui se borne à en accuser réception, tandis qu'il doit accepter formellement celles de maire ou d'adjoint.

662. Jusqu'au moment où elle est définitive, la démission peut être retirée par celui de qui elle émane.

Mais pour que le préfet puisse valablement accepter la démission, il est indispensable que l'offre qu'en a faite celui dont elle émane soit constatée. Un maire ayant été remplacé par le préfet comme s'étant démis verbalement de ses fonctions dans un entretien avec le sous-préfet, le Conseil d'État a jugé que le préfet avait excédé ses pouvoirs, parce qu'il n'était pas établi par l'instruction que cette démission verbale eût été réellement donnée. (Cons. d'Ét. 24 février 1870, Clauzel.)

Le préfet ne pourrait, sans excès de pouvoirs, lorsqu'il a accepté une démission, autoriser le démissionnaire à reprendre ses fonctions, le caractère définitif de la démission y fait obstacle. (Cons. d'Ét. 7 août 1883, Urzy.)

Un maire suspendu de ses fonctions ne saurait valablement donner sa démission. (Chambre des députés, interpellation Robert Mitchell, 3 juin 1880.)

Un maire démissionnaire peut être suspendu avant que sa démission soit définitive.

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663. Ainsi que le porte le texte de l'avis du Conseil d'État du 20 janvier 1885 (voir no 661), le maire ou l'adjoint démissionnaire conserve, en principe, l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, conformément au paragraphe 2 de l'article 81 (Cons. d'Ét. 1o juin 1883, Moissey1), à moins qu'il ne soit autorisé ou bien contraint par le préfet à remettre le service à son suppléant, conformément à l'article 84.

664.

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Suspension et révocation. Comme nous le verrons sous l'article 86 (no 700 et 706), les maires et adjoints peuvent être suspendus ou révoqués. La suspension et la révocation ont évidemment pour effet de mettre fin immédiatement aux pouvoirs des titulaires et, en leur notifiant l'arrêté ou le décret, le préfet ne manquera pas d'inviter les intéressés à remettre leur service à ceux qui sont appelés à les suppléer. Le sens du paragraphe 2 de l'article 81, qui dit que les maires et adjoints conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sauf les dispositions de l'article 86, n'est pas ici douteux. L'article 84 le dit d'ailleurs en termes exprès.

Nous placerons sous l'article 86 les autres observations que nous avons à présenter sur les suspensions et révocations. — (Voir nos 700 et suiv.)

665.

Les causes que nous venons de passer en revue sont les seules qui mettent fin aux pouvoirs des maires et adjoints; ils ne sont pas atteints par les modifications qui surviendraient dans la composition du conseil municipal.

Nous avons vu, sous l'article 76 (n° 593), que les conseillers. municipaux dont l'élection est attaquée devant le conseil de

1. « Considérant, dit cet arrêt, que les maires et adjoints conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs; qu'ainsi, c'est avec raison que la présidence du bureau électoral a été confiée au sieur X... dont la démission d'adjoint avait été acceptée, mais au remplacement duquel il n'avait pas encore été pourvu.»

préfecture ou le Conseil d'État peuvent valablement prendre part au vote, en vertu du principe que l'exercice provisoire du mandat demeure à ceux qui en sont investis. (Cons. d'État 6 août 1878, Balogna; 10 mars 1882, Nanclars; 31 mars 1882, Donzac.) La décision qui, ultérieurement, viendrait à annuler leur élection, n'affecterait en rien la validité des délibérations auxquelles ils ont participé et notamment la validité de l'élection de la municipalité. (Cons. d'Ét. 27 juin 1873, Goulier 14 juin 1878, Danjoutin ; 6 décembre 1878, Mios; 16 juin 1882, Plaintel.) Sans doute, il pourra en résulter que la municipalité, restant en fonctions, ne représentera plus la majorité du conseil. C'est pour éviter cet inconvénient que M. Eug. Mir avait proposé d'ajourner la constitution de la municipalité jusqu'à ce qu'il eût été statué sur les élections contestées; mais cette proposition a été repoussée (séance de la Chambre des députés du 17 février 1883).

Ce n'est qu'au cas où l'élection du conseil tout entier est annulée que les pouvoirs de la municipalité prennent fin, le paragraphe 1 de l'article 81 ne permettant pas à une municipalité de survivre au conseil dont elle tient ses pouvoirs. Voir nos 653 et 654.

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666. La suspension du conseil municipal ne met pas fin davantage aux pouvoirs de la municipalité.

ART. 82.

Délégations données par le maire.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire est seul chargé de l'administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 14.

Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des

ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

667. Le maire est seul chargé de l'administration; ses adjoints sont ses collaborateurs, mais ne sont pas membres d'une administration collective. Sans doute, il arrivera souvent qu'avant de prendre une décision importante, le maire fera appel aux conseils de ses adjoints, mais ce concert officieux ne doit pas être mentionné dans les actes que le maire signe sous sa seule responsabilité. (Décis. Min. Int. 6 octobre 1838; 24 février 1844.)

668. Prévoyant le cas où le maire ne pourrait pas seul suffire aux devoirs multiples de ses fonctions, la loi de 1884, comme la législation ancienne, l'autorise à déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité (ces mots sont nouveaux, ils ne figuraient pas dans la loi de 1837), une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des conseillers municipaux.

Il ne s'agit point ici du cas où le maire est absent ou empêché, cas prévu par l'article 84 de la loi, mais uniquement de l'hypothèse où, se trouvant sur les lieux, ce magistrat veut se décharger d'une partie de ses trop nombreuses attributions en les conférant à un adjoint ou à un membre du conseil municipal.

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669. Le maire ne pourrait donc pas, dans le cas d'absence ou d'empêchement, charger un adjoint ou un conseiller municipal d'agir à sa place. Il n'a point le droit, en effet, de nommer un maire provisoire'.

1. Une pensée contraire semblait se dégager tant des observations présentées à la séance du Sénat du 9 février 1884 par M. Baragnon, avec l'assentiment tacite de la commission, sous l'article 84, que de quelques paroles du rapporteur, sous l'article 82, dans les séances des 4 et 29 mars. On a paru admettre que la délégation donnée par le maire subsistait même en l'absence du maire, même en cas de

En cas d'absence du maire, le premier adjoint en remplit les fonctions et exerce les pouvoirs municipaux dans leur plénitude, alors même qu'avant son départ le maire aurait délégué à un autre adjoint une partie de ses fonctions. (Décis. Int. 17 octobre 1875.)

670. L'adjoint ou le conseiller municipal qui fait les fonctions de maire peut, comme le maire lui-même, déléguer une partie de ses attributions. (Décis. Int. 26 avril 1843.) Mais celui qui n'agit qu'en vertu d'une délégation ne pourrait déléguer à son tour une partie des attributions qui lui ont été confiées.

671.- Aux termes mêines de la loi, le maire ne peut donner de délégations aux conseillers municipaux qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints'. Il n'a donc point le droit de déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller municipal quand il existe un adjoint qui peut s'en acquitter, mais rien n'oblige le maire à observer le rang des adjoints.

Le maire devait, au contraire, d'après la loi de 1837, tenir compte de l'ordre du tableau lorsqu'il s'agissait de conseillers municipaux; la délégation devait être donnée aux conseillers appelés à faire les fonctions d'adjoints et la Cour de cassation a reconnu que la délégation des fonctions d'officier de l'état civil donnée à un conseiller qui ne vient pas en ordre utile au tableau, si elle n'est pas, comme l'avait pensé le tribunal civil de la

remplacement du maire, et que son successeur, se trouvant en face de cette délégation, devait la rapporter expressément pour y mettre fin ; mais dans la séance du 4 mars 1884, M. Clément, parlant sur l'article 84, a fait remarquer avec beaucoup de raison que le maire révoqué (et on peut en dire autant du maire absent, suspendu ou empêché par tout autre motif) est remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint ou un conseiller municipal; qu'il n'a plus d'autorité et que les pouvoirs qu'il a donnés de son chef disparaissent. Comme sanction de ses observations, M. Clément a obtenu que le paragraphe portant que les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées, au lieu de figurer à l'article 84 qui parle du maire révoqué, suspendu ou empèché, fùt transporté à l'article 82. La question parait donc tranchée par ce vote.

1. Les mots « ou en cas d'empêchement », qui ne figuraient ni dans la loi de 1837, ni dans la rédaction votée en première lecture à la Chambre des députés, ont été ajoutés entre les deux délibérations.

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