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681. Nous avons vu plus haut (art.73, no 579) quel est le rang des adjoints. Le premier adjoint est toujours celui qui a été nommé le premier, et lorsqu'il vient à disparaître, celui qui a été désigné après lui passe du second rang au premier.

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682. En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou, à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau dressé conformément à l'article 49. -Voir nos 312 à 314.

La loi du 5 mai 1855 (art. 4) laissait au préfet et non au conseil municipal le soin de désigner le conseiller appelé à faire les fonctions de maire.

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés du maire et de l'adjoint, le soin de convoquer le conseil municipal en vue de la désignation d'un maire provisoire appartiendrait au premier conseiller inscrit. (Réponse du rapporteur à M. Roy de Loulay, séance de la Chambre des députés du 21 mars 1884.)

Il serait tenu de faire cette convocation si la demande lui en était faite par la majorité des membres en exercice (art. 47, voir no 298).

Mais le conseil municipal ne peut désigner à l'avance un de ses membres pour remplacer éventuellement le maire et l'adjoint. Ce serait faire une véritable nomination d'adjoint en sus du nombre légal. (Décis. Int., Cher, juillet 1884.)

683. Les conseillers municipaux qui remplissent des fonctions incompatibles avec celles de maire, ne peuvent être chargés, même temporairement, de l'administration municipale. La jurisprudence ministérielle était autrefois fixée en ce sens. Le préfet devait s'abstenir de désigner un conseiller se trouvant dans cette situation et si la dévolution s'opérait suivant l'ordre du tableau, le conseiller premier inscrit qui se trouvait dans un des cas d'incompatibilité, devait être considéré comme étant en dehors du tableau et laisser à celui qui

LOI MUNICIPALE, - I.

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le suivait le soin de remplacer le maire1. (Circ. Min. Int. 22 mars 1832.)

Cette jurisprudence se trouve aujourd'hui consacrée par la loi elle-même, puisque l'article 80 déclare que ceux qui sont inéligibles aux fonctions de maire ou d'adjoint ne peuvent en exercer, même temporairement, les fonctions. - Voir no 637.

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684. Si, pour un motif quelconque, mais sans donner d'excuse valable, les conseillers premiers inscrits refusent de remplir les fonctions de maire, l'administration peut-elle les y contraindre; en d'autres termes, existe-t-il une sanction légale de l'obligation contenue dans l'article 84?

L'article 5 de la loi du 21 mars 1831 était conçu en termes à peu près semblables à ceux de notre article 84 et ne s'expliquait pas sur la question. Lors de la première application de cette loi, on se demanda comment l'administration pourrait vaincre les résistances des premiers inscrits. Le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 22 mars 1832, émit la pensée qu'on pouvait les assimiler à des conseillers qui manquent à trois sessions consécutives et les déclarer d'office démissionnaires. Mais cette solution, qui, contrairement aux principes, étendait une disposition pénale par voie d'analogie, a dû être abandonnée.

Pourrait-on recourir aux dispositions de la loi du 7 juin 1873, édictée en vue de réprimer les manquements à la loi commis par les membres des assemblées électives qui refusent systématiquement de remplir les obligations légales accessoires à leur mandat, et qui donne au Conseil d'État le pouvoir de prononcer contre eux, sur la proposition de l'administration, une démission d'office et de les déclarer, par voie de consé

1. Une décision du Conseil d'État a cependant déclaré qu'aucune disposition de loi n'empêchait autrefois un juge de présider en qualité de conseiller municipal suppléant le maire et l'adjoint empèchés, un bureau électoral, bien que la loi du 5 mai 1855 écartat les uges des fonctions municipales (29 février 1884, Tannay). - Voir, sous le n° 712, la note de la page 560.

quence, inéligibles pendant un an? En d'autres termes, un conseiller qui refuse de remplacer le maire, en cas d'absence ou d'empêchement, refuse-t-il de remplir une des fonctions accessoires qui lui sont dévolues par la loi ?

La question semble pouvoir être résolue affirmativement. Toutefois, elle n'a pas encore été tranchée, la seule affaire de ce genre qui ait été soumise au Conseil d'État s'étant terminée par un désistement de l'administration'.

685. La loi de 1855 ne prévoyait que le cas d'absence ou d'empêchement; mais la jurisprudence avait étendu les règles qu'elle traçait pour ces deux cas aux autres hypothèses, au cas, par exemple, où le maire est démissionnaire, suspendu ou révoqué. La loi de 1884 vise spécialement les cas de suspension, révocation ou de tout autre empêchement. Toutes les fois donc que, pour une cause quelconque, le maire se trouvera empêché, ses fonctions passeront de plein droit à ceux qui sont appelés à le suppléer.

Notons qu'aujourd'hui, en cas de révocation ou de démission des maires, la délégation sera de courte durée, puisque, d'après l'article 79, le conseil doit être convoqué dans le délai de quinzaine pour pourvoir au remplacement (no 619). Notons encore que, en cas de vacance du pouvoir municipal, le conseil aura bien rarement à faire la désignation prévue par l'article 84, car tout porte à croire qu'une fois réuni, il préférera pourvoir, par une élection définitive, au remplacement du titulaire plutôt que de désigner un suppléant provisoire.

Si cependant le conseil municipal n'est pas au complet, il ne pourra pas procéder immédiatement à l'élection d'un maire

1. Un conseiller municipal qui, à défaut de maire ou d'adjoint, avait été requis d'accompagner les gardes forestiers dans la recherche d'un corps de délit et qui s'y était refusé, a été poursuivi en vertu de l'article 475, no 12, du Code pénal, mais la Cour de cassation a cassé le jugement qui le condamnait, l'article 475 ne visant que les citoyens requis en cas d'accident ou de flagrant délit (21 novembre 1895, Revue générale d'administration, 1896, t. I, p. 165).

définitif et il se bornera, dans ce cas, à désigner un maire provisoire.

686. Une autre question que la loi de 1855 avait laissée indécise, était celle de savoir comment il devait être pourvu provisoirement au remplacement des adjoints. La loi ancienne, de même que la nouvelle, ne parle, en effet, que du remplacement du maire. Mais la jurisprudence s'était, depuis un arrêt du Conseil d'État du 7 avril 1843, fixée en ce sens que les mêmes règles étaient applicables et que le préfet avait le droit de désigner un ou plusieurs conseillers pour seconder le maire en qualité d'adjoints; les fonctions d'adjoints pouvaient, à défaut de cette désignation, être exercées par les premiers inscrits. Cette solution nous paraît devoir aujourd'hui encore être admise, sous cette réserve que la désignation des conseillers appelés à faire provisoirement fonctions d'adjoints sera faite par le conseil municipal.

687. Nous avons vu (voir no 684) qu'il était au moins douteux que l'on pût légalement contraindre les conseillers municipaux à accepter les fonctions provisoires de maire ou d'adjoints. Que devrait faire l'administration, si tous les conseillers refusaient cette délégation et se refusaient également à élire une municipalité définitive? La loi ne contient aucune disposition à cet égard. Elle a bien prévu le cas où un maire en exercice refuserait de faire un des actes de ses fonctions et elle autorise le préfet à en charger un délégué spécial (art. 85, n° 690). Elle a prévu le cas où il serait impossible de constituer le conseil municipal et elle autorise alors le préfet à nommer une délégation pour faire fonctions à la fois de maire et de conseil municipal (art. 44 et 87, n°3 288 et 716). Mais elle n'a pas prévu le cas où, malgré l'existence d'un conseil, il serait impossible de constituer une municipalité même provisoire. La loi de 1855 gardait le même silence, mais on avait reconnu que le préfet puisait, en pareille circonstance, dans ses pou

voirs généraux d'administrateur, le droit de désigner un délégué pris, au besoin, dans une commune voisine pour gérer provisoirement la mairie.

Il semble que l'on puisse d'autant moins contester aujourd'hui au préfet le droit d'agir ainsi, que la loi nouvelle accorde expressément ce pouvoir au gouvernement pour un cas analogue (art. 44 et 87). Il sera d'ailleurs facile de rentrer dans l'application de cet article en prononçant la dissolution du conseil municipal.

688. L'adjoint ou le conseiller municipal appelé à suppléer le maire absent ou empêché, le remplace, dit la loi, dans la plénitude de ses fonctions. Il exerce donc toutes les attributions que le maire tient tant de la loi municipale que des lois spéciales; il aura le pouvoir de mandater les dépenses, de faire des règlements de police, de présider la commission chargée de la revision des listes électorales', de présider la commission administrative de l'hospice, etc.

Il conservera l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur définitif à la mairie dans les mêmes conditions que le maire titulaire.

689.

A la séance du Sénat du 4 mars 1884, M. Delbreil a posé la question de savoir si les conseils municipaux pourraient, dès la promulgation de la loi nouvelle, user des pouvoirs que l'article 84 leur accorde de désigner le conseiller municipal appelé à remplacer provisoirement le maire suspendu ou révoqué, et si, par conséquent, ce conseiller remplacerait, dans la présidence du bureau électoral, le conseiller désigné par le préfet conformément à la législation précédente.

Le rapporteur a répondu qu'il croyait, quant à lui, que la loi devait être exécutée aussitôt après sa promulgation.

1. Dans ce sens, lettre du garde des sceaux du 13 février 1878 (Bulletin officiel du Ministère de la justice, 1878, p. 21).

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