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teur n'a pas hésité à répondre que l'adjoint révoqué en tant qu'adjoint (il en serait de même du maire) ne peut, en dédoublant sa qualité, prendre le pouvoir municipal comme premier conseiller, et que, dans ce cas, la fonction municipale, comme adjoint, reviendra au second conseiller inscrit au tableau (séance du 4 mars 1884).

Un maire révoqué ne peut donc profiter de son rang d'inscription au tableau pour présider le bureau électoral1. (Décis. Int. 17 juillet 1886, Lot-et-Garonne.)

713. Ainsi que nous l'avons dit plus haut (art. 81, n° 664), le maire révoqué doit cesser immédiatement ses fonctions, sans attendre que son successeur soit installé. S'il est, en effet, sans inconvénient de laisser provisoirement l'administration entre les mains d'un magistrat qui a donné sa démission, il ne serait pas sans danger de la conserver au maire qui a commis des fautes assez graves pour justifier une mesure de rigueur. Le maire révoqué qui refuserait de remettre ses fonctions,

1. Par arrêté du 5 avril 1905, la première sous-section du contentieux du Conseil d'État a jugé contrairement à cette décision. Considérant, dit l'arrêt, que si le sieur N... a été révoqué de ses fonctions de maire, il n'en a pas moins continué à faire partie du conseil municipal et que sa révocation ne pouvait avoir pour effet de le priver du droit de présider le bureau électoral, conforinément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 5 avril 1884, à défaut du maire et de l'adjoint. »

Nous avons peine à nous ranger à la doctrine de cet arrêt et nous nous associons aux observations critiques qu'elle a suggérées à la Jurisprudence municipale et rurale, 1905, III, p. 97, et à la Revue générale d'administration, 1905, t. III, p. 49. Admettre qu'un maire révoqué puise dans sa qualité de conseiller municipal le droit de présider le bureau électoral c'est lui reconnaître le droit d'administrer la commune à défaut de maire et d'adjoint se disant empêchés, de remplir dans leur plénitude les fonctions municipales, en vertu de l'article 84, s'il est le premier inscrit au tableau, sinon d'être désigné par ses collègues (même article). Que devient alors la prohibition de l'article 86 ?

Peut-être le Conseil d'État fait-il une distinction entre les prérogatives générales attribuées aux conseillers municipaux (que le maire révoqué ne saurait invoquer) et le droit special conféré par l'article 17 de présider le bureau électoral. Ce qui nous le ferait supposer ce sont les décisions rendues par cette assemblée et qui reconnaissent le mème droit de présidence aux anciens conseillers municipaux dont les pouvoirs sont expirés. (Voir no 85, note, et 272, note.)

Quoi qu'il en soit, nous attendrons de nouvelles décisions avant de modifier notre commentaire.

se rendrait passible des peines édictées par l'article 197 du Code pénal. (Cass. 26 février 1842, Arsac.)

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Reproduisant

une disposition de la loi du 14 avril 1871, l'article 86 déclare les fonctionnaires municipaux qui ont été révoqués, inéligibles pendant un an. La nouvelle rédaction, beaucoup plus précise que celle de 1871, tranche plusieurs questions contestées en spécifiant que l'inéligibilité frappe également les maires et les adjoints, et que le conseiller destitué d'une de ces deux fonctions ne peut être élu ni à l'une ni à l'autre.

L'inéligibilité dure un an à partir de la date du décret de ré

vocation.

Mais elle cesse si, avant cette époque, il est procédé au renouvellement général des conseils municipaux. Le texte voté par la Chambre portait : « s'il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal ». Mais le Sénat a pensé, et avec beaucoup de raison, qu'il y aurait de sérieux inconvénients à laisser entre les mains d'un conseil municipal le pouvoir de paralyser l'effet de la décision du gouvernement par une démission collective. Avec le texte actuel, la garantie que le législateur a jugé nécessaire de maintenir, ne cessera d'être efficace que dans la dernière année du mandat des conseillers municipaux. (Cons. d'Ét. 1er mai 1885, Bénévent-l'Abbaye.)

715. Le gouvernement peut faire cesser l'incapacité dont est frappé un maire révoqué en rendant un décret qui met fin aux effets du précédent décret de révocation. Il a eu recours à ce moyen en 1877, pour permettre la réintégration des municipalités qui avaient été révoquées pendant la période du 16 mai, et le Conseil d'État a reconnu la légalité de ce procédé en va

1. Dans sa séance du 21 mars 1884, la Chambre a repoussé un amendement de M. le comte de Lanjuinais qui, reprenant le texte précédeminent voté, aurait voulu que tout renouvellement intégral du conseil municipal mit fin à l'ineligibilité.

LOI MUNICIPALE. — I.

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lidant l'élection des maires ainsi relevés de leur déchéance (6 août 1878, Ornoy; 6 décembre 1878, Villedoux).

ART. 87.

Délégation du pouvoir municipal lorsqu'il n'existe ni maire ni conseil municipal.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Au cas prévu et réglé par l'article 44, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire.

Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

(Cet article n'a point de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

716. Nous avons vu, article 44, n° 286 et suivants, dans quel cas une délégation peut être nommée pour faire provisoirement fonctions de conseil municipal (dissolution, démission, ou impossibilité de constituer un conseil municipal). Nous avons vu également quels sont ses pouvoirs.

La nomination de cette délégation met fin aux pouvoirs des maires et adjoints qui sont remplacés par le président et le vice-président de la délégation. - Voir article 81, no 655.

Les pouvoirs de ces délégués durent jusqu'à l'installation du nouveau conseil, le premier inscrit prenant alors, en attendant l'élection du maire, l'administration provisoire (art. 81, no 654).

L'installation du nouveau conseil suivra de près, ordinairement, la nomination de la délégation, puisqu'aux termes de l'article 45, les électeurs doivent être convoqués dans les deux mois. Mais si les électeurs ne répondent pas à la convocation et si le conseil ne peut être reconstitué, les pouvoirs de la délégation continuent, puisqu'ils n'ont d'autre terme légal que la

1. « Considérant, dit cette décision, que si, par décret du 11 juin 1877, le sieur X..., maire, a été révoqué, ce décret a été rapporté par un second décret, en date du 31 décembre 1877, portant que les effets du décret du 21 juin précédent prendraient fin à compter dudit jour; que, par suite, le sieur X... était éligible le 21 janvier 1878.▸

reconstitution du conseil. Le dernier paragraphe de l'article 45 (no 293) le dit expressément. L'article 87, tel qu'il a été voté à la Chambre des députés, le répétait en ces termes : « Néanmoins, la délégation peut être prorogée dans le cas où le conseil ne peut être reconstitué »; mais le Sénat a supprimé cette phrase comme inutile.

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717.- En déclarant que le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne fixe pas un droit spécial de nomination', l'article 88 reproduit les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837. Il précise seulement le texte en déclarant réservés non seulement les emplois pour lesquels il existe des lois spéciales, mais encore ceux dont le mode de nomination est déterminé par des décrets ou ordonnances. Cette addition a été faite sur la demande de M. le sous-secrétaire d'État des finances (séance de la Chambre des députés du 25 octobre 1883), en vue des employés de l'octroi. Il a seulement été entendu, et la rédaction en prend acte, qu'il

1. La loi de 1837 disait un mode spécial de nomination.

ne s'agissait que des décrets ou ordonnances actuellement en vigueur, et que le maire nommerait à tous les emplois que la législation existante n'a pas réservés à d'autres autorités (séance du 29 octobre 1883).

718.

Le droit de nomination emporte généralement le droit de suspension et de révocation. L'article 88 fait application de ce principe en donnant au maire le droit de révoquer et de suspendre tous les employés municipaux à sa nomination.

M. Jean David avait même demandé que le maire pût suspendre les employés municipaux qui ne sont pas à sa nomination; mais cet amendement a été repoussé par la Chambre des députés (séance du 29 octobre 1883).

Le Conseil d'État a, en conséquence, jugé que le maire ne peut suspendre les employés qui ne sont pas nommés par lui (28 janvier 1898, Marty).

Par contre, le Sénat a rejeté une distinction que sa commission avait introduite entre les agents ordinaires et les agents commissionnés et qui n'aurait donné au maire, à l'égard de ces derniers, que le droit de suspension, le droit de révocation étant réservé au préfet (séance du 9 février 1884).

Le maire a, en effet, la faculté de commissionner et de faire assermenter certains agents, afin qu'ils puissent dresser leurs procès-verbaux'; mais, dans ce cas, ses choix doivent être agréés par le préfet ou le sous-préfęt2.

719. Le droit de révocation appartient au maire, même pour les emplois donnés à la suite d'un concours. (Cons. d'Ét. 8 août 1899, Burgat.)

Ce droit peut se trouver modifié, pour les employés de cer

1. Ces procès-verbaux ne font pas foi en justice et ne valent que comme simples renseignements. Voir le commentaire de l'article 103, ncs 1187 et 1188.

2. Dans la séance du Sénat du 4 mars 1884, M. de Gavardie a demandé si le maire était obligé de faire assermenter et, par conséquent, agréer l'appariteur de la commune. Le commissaire du gouvernement a répondu négativement.

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