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tains établissements communaux, par les règlements particuliers de ces établissements. (Cons. d'Ét. 8 août 1890, Lyon.)

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720. Le droit du maire de nommer, suspendre et révoquer les employés communaux est un pouvoir propre de ce magistrat et dont l'exercice échappe au contrôle du préfet, qui ne peut annuler ses arrêtés. (Cons. d'Ét. 13 janvier 1905, Ténès.) -Voir nos 825, 1164 et 1186.

la res

Les décisions du maire ne sauraient par suite engager ponsabilité de la commune (Cons. d'Ét. 22 juillet 1898; 3 février 1899), alors même que la révocation aurait été prononcée irrégulièrement (Cons. d'Ét. 15 décembre 1899).

721. Le conseil municipal ne pourrait, sans empiéter sur les prérogatives du maire, délibérer sur les nominations ou révocations d'employés municipaux.

722. Les employés municipaux dont la nomination est des dispositions spéciales, sont :

régie par

1o Les commissaires de police, nommés par décret (Décret du 10 mars 1906);

2o Les gardes champêtres, dont nous parlerons sous l'article 102;

3o Les receveurs municipaux (voir l'arti le 153);

4o Les instituteurs communaux, dont la nomination appartient aux préfets.

Quant aux fonctionnaires et employés des collèges communaux, ils appartiennent à l'Université et ne sont pas considérés comme employés communaux. Les gens de service des collèges, tels que les concierges, sont à la nomination du principal (Décis. min. 2 décembre 1868);

5o Les préposés en chef d'octroi, nommés par les préfets (Décret du 25 mars 1852, art. 5, n° 16), les préposés ordinaires, nommés par le préfet ou sous-préfet, sur la présentation soit du maire, soit de l'adjudicataire, soit du directeur des contri

butions indirectes, suivant le mode de régie de l'octroi (Loi 28 avril 1816, art. 156; D. 13 avril 1861);

6o Les personnes chargées des fonctions de peseurs, mesureurs et jaugeurs publics (Arrêté du 7 brumaire an IX, art. 3); 7° Les conservateurs de musées municipaux nommés par le préfet (D. 25 mars 1852, art. 5, § 11); à moins qu'il ne s'agisse d'un musée fondé par la ville dans un immeuble municipal et entretenu par elle, cas auquel la nomination appartient au maire (Ord. des 22-27 juillet 1839).

Les directeurs des bureaux d'hygiène municipaux sont nommés par le maire; mais son choix ne peut porter que sur des personnes reconnues aptes, à raison de leurs titres, par le comité d'hygiène publique de France. (D. 3 juillet 1905. Voir le texte du décret en note au no 1034).

Les bibliothèques municipales sont régies par le décret du 1er juillet 1897. Le droit de nommer le bibliothécaire appartient au maire; toutefois, si l'importance de la bibliothèque a justifié son classement, le maire ne peut porter son choix que sur un élève de l'École des chartes ou sur un candidat dont l'aptitude aura été constatée après examen (art. 6) ' ;

8° Les gardes des forêts communales, nommés par les préfets sur une liste de trois candidats dressée par les conservateurs (D. 25 mars 1852, art. 5, no 20).

723. Secrétaires de mairie. Dans beaucoup de communes, le secrétaire de la mairie est, avec le garde champêtre, le seul employé municipal.

Les lois des 18 septembre 1789 et 19 vendémiaire an IV avaient donné un caractère légal aux secrétaires de mairie. Ils étaient considérés comme fonctionnaires publics et avaient le droit de certifier, sous leur signature, les actes de la mairie.

Aujourd'hui, ce sont de simples employés sans caractère pu

1. Un décret du 6 mars 1903 institue près de toutes les bibliothèques publiques municipales un comité d'inspection et d'achat de livres nommé par le ministre de l'instruction publique

blic, qui ne peuvent donner aucune signature pour le maire ni faire aucun acte en leur nom personnel 1.

724. Les fonctions de secrétaire de mairie sont incompatibles avec celle de :

Notaire (Décis. Min. Just. 6 janvier 1848);

Receveur d'hospice (id. 9 septembre 1823);

Receveur ou préposé des postes (Décis. Fin. 18 octobre 1836).

La loi du 24 vendémiaire an III interdisait le cumul des fonctions de greffier de municipalité avec celles de greffier de justice de paix; mais la chancellerie ne considère pas cette disposition comme légalement applicable aux secrétaires actuels de mairie et tolère le cumul, s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le service (13 août 1879).

La femme du maire ou de l'adjoint ne peut occuper l'emploi de secrétaire de mairie dans la commune où son mari exerce des fonctions. (Avis Intér. 18 mai 1905, Revue générale d'administration, 1905, t. III, p. 166.)

725.-Dans la plupart des communes rurales, les fonctions de secrétaire de mairie sont remplies par l'instituteur. L'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 exige que ce cumul soit autorisé par le conseil départemental. Cette autorisation ne doit être donnée qu'à la condition que les instituteurs puissent remplir leurs fonctions de secrétaire sans nuire à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et, en aucun cas, ceux-ci ne doivent s'occuper, pendant les heures de classe, de travaux étrangers à l'enseignement. (Circ. Min. Instr. publ. 24 juill. 1875.)

Les promoteurs du projet de loi sur l'instruction primaire auraient voulu interdire absolument ce cumul; mais on ne

1. Voir un arrêt de la cour de Douai du 15 janvier 1883, confirmé, le 22 juin, par la Cour de cassation, qui déclare que la diflamation envers un secrétaire de mairie est de la compétence des tribunaux correctionnels et non de la compétence de la cour d'assises. Mème décision. (Cass. 5 décembre 1901, Revue générale d'administration, 1902, t. III, p. 66.)

peut le faire, actuellement au moins, sans rendre le choix du secrétaire à peu près impossible.

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726. Pour le traitement des secrétaires de mairie, voir l'article 136, 2° (no 1606).

Pour le droit de blâme du conseil municipal à l'égard de l'instituteur secrétaire de mairie, voir no 444 bis.

Recours contre les arrêtés de suspension ou de révocation.

727. Les employés municipaux révoqués ou destitués le maire ont-ils un recours soit devant l'autorité administrative, soit devant les tribunaux ?

par

Nous avons vu plus haut (no 720) que le maire agit en cette matière en vertu d'un pouvoir propre et que le préfet ne peut

annuler ses décisions.

Le ministre ne le peut pas davantage.

Le recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir n'est pas non plus ouvert aux intéressés, car on ne peut en général discuter par la voie contentieuse les motifs d'une mesure disciplinaire, acte d'administration au premier chef. (Cons. d'Ét. 12 juillet 1878, Régnier.) Toutefois, le Conseil d'État a apporté, comme nous le verrons sous l'article 103 (no 1186), certains tempéraments à cette règle et il a annulé pour détournement de pouvoirs un arrêté municipal révoquant un agent de police (16 novembre 1900).

728. - Les intéressés peuvent-ils au moins s'adresser aux tribunaux pour obtenir, sinon leur réintégration, du moins des dommages et intérêts?

Cette question a donné lieu, dans ces dernières années, à d'assez nombreuses contestations et à des interprétations diverses; nous nous bornerons à rappeler les plus récentes décisions qui ont fixé la jurisprudence.

Le conseil de préfecture est incompétent pour connaître

d'une demande en indemnité pour privation d'emploi, formée par un agent municipal. (Cons. d'Ét. 28 février 1879, Meister; 12 janvier 1883, Cadot'; 15 juin 1888, Hazebrouck.)

Les tribunaux civils ne peuvent connaître d'une action par laquelle des employés communaux demandent à la commune des dommages-intérêts pour avoir été brusquement révoqués de leur emploi, attendu que « le maire, en révoquant lesdits employés, n'a fait qu'un acte rentrant dans ses attributions administratives et dont l'appréciation ne saurait appartenir aux tribunaux judiciaires 2 ».

2

Le ministre de l'intérieur est, lui aussi, incompétent pour connaître de la demande en indemnité, et c'est au Conseil d'État, statuant au contentieux, qu'il appartient de prononcer 3.

729.

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Le Tribunal des conflits a, au contraire, reconnu la compétence des tribunaux ordinaires pour statuer sur une réclamation formée par un secrétaire de mairie contre la décision du maire qui lui avait infligé, par mesure disciplinaire, une retenue de traitement. Cette décision est fondée sur ce qu'aucun texte de loi ne donne à l'autorité municipale le pouvoir de retenir, par mesure administrative, tout ou partie des traitements des employés municipaux et sur ce que, par conséquent, il n'y a pas là un acte administratif faisant obstacle à

1. Voir Revue générale d'administration, 1833, t. Ier, p. 185.

2. Tribunal des conflits 7 août 1880, Le Goff. Voir, dans le même sens, une décision du Tribunal des conflits, 27 décembre 1879, Guidet, et deux arrêts de la Cour de cassation, ch. civ., 7 juillet 1879, Narbonne-Lara et Marseille (Revue générale d'administration, 1880, t. III, p. 196).

3. Affaire Cadot, ingénieur, chargé de la voirie à Marseille. Le Conseil d'État, après avoir affirmé sa compétence, déclare que la suppression d'emploi ne peut faire naître en faveur de l'intéressé, en l'absence de toute convention spéciale, un droit à indemnité. (Cons. d'Ét. 13 décembre 1889, Revue générale d'administration, 1890, t. I, p. 451. Voir également dans le même recueil, 1883, t. II, p. 334, la décision ministérielle qui a été infirmée par le Conseil d'État.)

Dans une affaire plus récente, le Conseil d'État admet que, même en l'absence de toute convention spéciale, la révocation peut donner droit à une indemnité, et s'il rejette la requête, c'est que le conseil municipal avait alloué à l'agent révoqué une indemnité de trois mois de traitement, jugée suffisante (1 décembre 1903, Villenave. Voir, sous cet arrêt, les observations de la Jurisprudence municipale et rurale, 1904, III, p. 93).

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