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réservée au banc d'œuvre. Mais ce décret est aujourd'hui abrogé. (L. 9 décembre 1905, art. 44.)

747. -- Les maires peuvent porter un costume. Ce costume, déterminé, à l'origine, par les arrêtés des 8 messidor et 17 floréal an VIII, modifiés par la décision royale du 18 septembre 1830 et par la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 février 1849, a été, en dernier lieu, fixé par le décret du 1er mars 18521.

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748. A défaut de costume officiel, l'écharpe tricolore est le signe distinctif de l'autorité municipale.

Avant 1830, l'écharpe se portait toujours à la ceinture. Depuis, quelques fonctionnaires municipaux la portent de l'épaule droite au côté gauche. La circulaire du ministre de l'intérieur du 20 mars 1852 admet l'un et l'autre mode. Cet insigne des fonctions municipales date de 1790. Les maires portaient alors, comme aujourd'hui, l'écharpe à frange d'or ou couleur d'or.

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748 bis. Les maires sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions par l'article 222 du Code pénal, qui punit l'outrage par paroles adressé aux magistrats de l'ordre administratif, même si le fait a été commis par un conseiller municipal (C. de Poitiers 13 novembre 1903).

Mais il ne faut pas oublier que les conseillers municipaux ont sur le maire, administrateur des biens de la commune, un

1. Voici la description de ce costume:

Grande tenue: Habit bleu, broderie en argent, branche d'olivier aux collet, parements et taille, baguette au bord de l'habit; gilet blanc; chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent; épée argentée à poignée de nacre; écharpe tricolore avec glands à franges d'or;

Petite tenue: Même broderie, au collet et aux parements.

Le décret de 1852 attribue aux adjoints le mème costume qu'aux maires, avec cette distinction que le collet, au lieu d'être entièrement brodé, n'est brodé qu'aux coins, et que l'écharpe est à frange d'argent ou blanche, au lieu de frange d'or.

Les conseillers municipaux n'ont pas de costume, mais ils peuvent ceindre l'écharpe municipale lorsqu'ils font acte ou fonctions de maire; par exemple, lorsqu'ils celebrent un mariage, qu'ils assistent à une revue et surtout lorsqu'il s'agit de dissiper des attroupements et de requérir l'emploi de la force ar née. Dans ce dernier cas le port de l'écharpe est obligatoire. (Voir no 884.)

749-751.-581 droit de contrôle et de critique. (Voir no 444 bis.) La critique est permise, mais à la condition de n'être ni injurieuse ni outrageante.

Signature des actes administratifs.

749. Le maire (ou l'adjoint ou le conseiller municipal qui en fait fonctions) a seul qualité pour signer les actes administratifs. Nous avons vu qu'il ne peut déléguer sa signature au secrétaire de la mairie (n° 723).

Il ne peut non plus faire usage d'une griffe. L'emploi de la signature griffée est formellement interdit par l'article 1er de l'arrêté des consuls du 17 ventôse an X. (Circ. Int. 14 août 1900.)

Attributions du maire.

750. Les attributions du maire se classent en deux catégories: 1° celles qu'il exerce comme représentant de la commune et que l'on qualifie de fonctions propres au pouvoir municipal, telles que l'administration des biens de la commune, et 2° celles qu'il exerce par délégation de l'État, comme préposé et agent de l'administration générale; c'est en cette dernière qualité qu'il agit lorsqu'il veille aux mesures de sûreté générale 1. Nous plaçons dans la même catégorie les fonctions qu'il remplit comme officier de l'état civil, bien qu'on les classe quelquefois à part.

751.- La loi du 5 avril 1884 énumère les attributions propres du maire dans l'article 90, en spécifiant qu'il les exerce sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure.

La loi du 18 juillet 1837, s'inspirant de l'article 50 de la loi

1. Loi du 14 décembre 1789, article 49: « Les corps municipaux auront deux especes de fonctions à remplir les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités. »

du 14 décembre 1789, ne parlait que de la surveillance de l'administration supérieure. Le projet adopté par la Chambre des députés y avait ajouté : « sous l'autorité du conseil municipa! »; mais on a fait justement remarquer, au Sénat, que le pouvoir exécutif ne pouvait être placé sous l'autorité d'un corps délibérant, qu'il agit sous sa responsabilité propre et l'on a substitué le mot contrôle au mot « autorité » (séance du 4 mars 1884).

752.

Les attributions que le maire exerce comme délégué du pouvoir central, sous l'autorité et non plus seulement sous la surveillance de l'administration supérieure, sont énumérées dans l'article 92.

753. Enfin, après de longues discussions, on a placé dans un article intermédiaire (art. 91) les attributions de police que les lois de 1789 et de 1837 avaient rangées dans les fonctions propres au pouvoir municipal. Nous aurons à nous expliquer plus loin (no 793) sur le caractère mixte de ces fonctions et à justifier la place spéciale que la nouvelle législation leur a assignée.

754. Le principe de notre droit administratif moderne qui concentre entre les mains d'un agent unique l'ensemble des pouvoirs municipaux a été quelquefois critiqué. On s'est, à plusieurs reprises, demandé s'il ne serait pas possible de répartir entre deux agents, d'origine différente, les pouvoirs municipaux proprement dits et les pouvoirs délégués se rattachant à l'administration générale. A un autre point de vue, on a opposé au système français le système qui a prévalu dans un certain. nombre d'États européens et qui confie soit les pouvoirs d'administration, soit les pouvoirs de police, à une assemblée collective (junte en Italie, collège des bourgmestre et échevins en Hollande et en Belgique) dont le chef de la municipalité n'est que le président; la commission de la Chambre des députés a repoussé l'introduction de ce système comme contraire à nos traditions et difficilement réalisable en France. (Voir en tête du volume l'historique de la loi.)

755. — Nous abordons, après ces explications préliminaires, l'examen des différents paragraphes de l'article go.

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Les huit premiers paragraphes de cet article ne font que reproduire les dispositions de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837.

756.- 1o Le maire veille à la conservation des propriétés communales, les administre et fait tous les actes conservatoires de ses droits. Par application du principe posé dans ce paragraphe, l'article 113 l'autorise à accepter provisoirement les dons et legs faits à la commune et l'article 122 à faire tous les actes interruptifs de déchéance. Voir nos 1303 et 1373.

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Les arrêtés que le maire prend comme administrateur des biens de la commune ne sont pas sanctionnés, comme les arrêtés de police, par l'article 471, no 17, du Code pénal. Voir n° 819.

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757. Le devoir essentiel du maire, comme surveillant des propriétés communales, est de prévenir et réprimer les usurpations. Frappé de cette considération que quelques maires, soit par faiblesse, soit par connivence, n'apportent pas une vigilance assez grande dans cette partie de leurs fonctions, M. Duchasseint avait demandé, à la séance de la Chambre des députés du 27 octobre 1883, que la loi autorisât le préfet à poursuivre, en vertu de son droit de tutelle, à défaut du maire, la restitution des biens usurpés; mais la Chambre n'a pas admis cette proposition. (Voir également, au no 1372 note, le débat qui s'est engagé sous l'ancien article 125 de la loi.)

758. Le droit d'administrer les propriétés emporte le droit de disposer des édifices communaux. Ainsi le maire peut mettre les salles de mairie à la disposition des notaires, avec l'assentiment du conseil municipal. (Circ. Int. 2 décembre 1854.) S'il s'agissait des écoles et de la justice de paix, il devrait en outre prendre l'avis des autorités universitaires et judiciaires.

1. Un préfet peut-il, en cas de refus du maire, autoriser des bals publics dans les

759.- 2o Il gère les revenus de la commune, surveille les établissements communaux et la comptabilité communale; mais il ne saurait, à aucun titre, s'immiscer dans le maniement des deniers communaux (art. 155, no 1986).

760.- Comme surveillant de la comptabilité communale, le maire doit à la fin de l'année procéder à la clôture et à la vérification de la caisse du receveur municipal. Précédemment cette obligation lui était imposée à l'égard de tous les percepteurs et receveurs des régies financières. (D. 31 mars 1862, art. 22.) Il en fut dispensé par le décret du 16 décembre 1899, qui maintint seulement l'obligation à l'égard du receveur municipal. Le maire procède seul à la vérification. L'assistance d'un conseiller municipal autrefois exigée est supprimée. (Circ. du min. de l'intérieur du 29 août 1900 et des finances du 10 sept. 1900.)

761. De ce que le maire, lorsqu'il gère les revenus de la commune et surveille la comptabilité, n'agit que sous la surveillance du préfet, il résulte que celui-ci peut annuler les dispositions d'un arrêté municipal établissant une taxe illégale et prescrire au receveur municipal de cesser les perceptions. (Lettre Int. 10 mai 1899, Creuse.)

762. 3° Il prépare et propose le budget et ordonnance les dépenses. Nous renvoyons sur ce point aux explications données sous les articles 145 et 152. Voir nos 1873 et 1956.

763. - 4° Il dirige les travaux communaux. Ce droit de direction emporte, suivant nous, le droit de choisir les agents.

locaux scolaires? Résolu négativement par le Conseil d'État : « S'il appartient au préfet d'accorder accidentellement et dans des conditions exceptionnelles le droit d'user des locaux scolaires pour assurer un service public, rien ne l'autorise à en concéder la jouissance dans un intérêt privé» (7 août 1903, Terraube, Jurispru dence municipale et rurale, 1904, III, p. 22).

Le préfet ne peut davantage autoriser la tenue d'une réunion électorale dans le préau d'une école en dehors d'un accord avec le maire représentant de la commune propriétaire des locaux scolaires. (Cons. d'Ét., 31 mars 1905. Revue généra'e d'atministration, 1906, t. I, p. 165.)

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