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782.---- Acquisitions. — Voir article 68, 3o, n° 496 et suivants.

783. Transactions. Voir même article, 4°, n° 500.

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784. ACTES PASSÉS PAR LE MAIRE'. Le projet de loi préparé par le gouvernement, en 1877, contenait une disposition. portant que les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de partage souscrits par les maires ne seraient définitifs qu'après que le préfet ou le sous-préfet auraient constaté par leur visa qu'ils ont été rédigés conformément tant aux conditions arrêtées par le conseil municipal qu'aux lois et règlements. L'exposé des motifs indiquait que, d'après la législation en vigueur, non seulement la délibération du conseil municipal relative à l'aliénation ou l'acquisition devait être homologuée, mais encore que l'acte lui-même, réalisant cette convention, devait être revêtu de l'approbation préfectorale; le texte proposé avait pour but de supprimer cette seconde autorisation considérée comme superflue.

Cette disposition n'est pas passée dans la loi; faut-il en conclure que les actes souscrits par le maire, en vertu de l'article 90, devront être nécessairement approuvés?

Nous avons vu (no 488) que, pour les baux, la disposition de la loi de 1837 qui exigeait l'approbation de l'acte, avait été supprimée et nous en avons conclu que l'approbation n'était plus nécessaire (art. 68, 1°; Circ. min. 15 mai 1884). Pour les autres actes, aucun texte ne l'exige. Le Conseil d'État a même, en se fondant sur ce silence de la loi, annulé les décisions préfectorales qui avaient refusé d'approuver des contrats de vente (Cons. d'Ét. 6 juillet 1863, Delrial; 28 juillet 1864, Bandy de Nalèche), et par une circulaire du 24 février 1864, le ministre de l'intérieur a recommandé de ne plus insérer dans le cahier des charges des adjudications de clause subordonnant la validité du contrat à l'approbation du procès-verbal d'adjudication. L'approbation préfectorale n'aurait pas d'ailleurs, à notre

1. Voir la note au no 766.

avis, de raison d'être lorsqu'il s'agit de réaliser une convention sur laquelle le conseil municipal est compétent pour décider sans homologation. Si la délibération doit être approuvée, le préfet peut, avant de la sanctionner, s'assurer que toutes les conditions de nature à sauvegarder les intérêts de la commune ont été prévues. De plus, comme le maire n'exerce les attributions qui lui sont confiées par l'article go que sous la surveillance de l'administration supérieure (§ 1er de l'art. 90), le préfet peut et doit, ainsi que le porte une décision insérée au Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, 1864, page 134, exiger qu'on lui envoie une expédition de tous les contrats, et s'il reconnaît que les intérêts de la commune ont été gravement lésés, soit par suite de l'inobservation des conditions inscrites dans la délibération, soit par suite d'autres irrégularités, il doit engager les intéressés à provoquer l'annulation du contrat.

Cette annulation ne peut, d'après la jurisprudence du Conseil d'État plusieurs fois rappelée (n° 462, 549 et 1353), être demandée qu'à l'autorité judiciaire', juge des contrats de droit civil, et que la commune ne peut être représentée que par le maire agissant au nom du conseil municipal ou par un contribuable (art. 90, 8°, no 785, et art. 123, no 1383).

Rappelons que les actes passés par le maire sont des actes authentiques (voir no 737 et 765, note). Lorsque le maire rédige un acte comme faisant office de notaire, il doit déléguer son adjoint pour représenter la commune. (Bull. Min. int., 1859, 109.)

les

784 bis. Le maire, dit la loi, « est chargé de passer actes de vente, échanges, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi », mais il n'agit en cela que comme mandataire du conseil municipal et exécuteur de ses

1. Voir néanmoins, en note sous le n° 462, deux arrêts du Conseil d'Etat des 11 décembre 1903 (Gorre) et 29 avril 1904 (Messe).

785-788.-597 décisions. Par conséquent, il ne saurait refuser d'agir et s'il se refusait à passer l'acte d'une acquisition votée par délibération du conseil municipal régulièrement approuvée, les tribunaux pourraient l'y contraindre. (Cass. 11 avril 1903, Lafon, Journal des conseillers municipaux, 1904, p. 185.)

785. 8° Actions judiciaires.

Aux termes du para

graphe 8, le maire est chargé de représenter la commune en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Nous verrons, sous les articles 121 et suivants, quelles sont les règles à suivre soit par les communes qui veulent intenter une action ou y défendre, soit par les particuliers qui veulent actionner une commune en justice.

Bornons-nous à dire ici que le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, a seul qualité pour représenter la commune devant quelque tribunal que l'action se poursuive. Ni les habitants agissant ut singuli, ni le conseil municipal, ne pourraient agir (Cass. 16 juin 1851, Soyer; Cons. d'Ét. 20 avril 1840, Autreville; 25 janvier 1885, Guerriard), alors même que le maire refuserait d'agir. (Cons. d'Ét. 31 mars 1905.)

786.- Si le conseil municipal adjoint au maire deux conseillers pour intenter une action, l'intervention de ces deux conseillers sera déclarée non recevable, mais leur présence ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action du maire. (Cons. d'Ét. 8 juin 1888, Bézu-Saint-Éloi.)

787. Le maire révoqué de ses fonctions antérieurement à l'enregistrement de son pourvoi n'est pas recevable à agir au nom de la commune. (Cons. d'Ét. 19 décembre 1884, Cherré.)

788. Le maire représente aussi bien la commune que les sections de la commune.

Il n'y a d'exceptions que dans les cas suivants :

Si les intérêts du maire sont en opposition avec ceux de la

commune, il est remplacé par un conseiller désigné par le conseil municipal (art. 83, no 679).

Si une section de la commune plaide contre la commune elle-même ou contre une autre section de la même commune, l'action est suivie au nom de la section ou de chaque section par le président de la commission syndicale élue à cet effet dans la ou les sections (art. 128 et 129, nos 1431 et 1438).

789. Les actions relatives aux chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun qui intéressent une collectivité de communes sont suivies, non par les maires de ces communes, mais par le préfet. (Loi 21 mai 1836, art. 9; Cons. d'Ét. 12 janvier 1877, préfet de l'Aude; 8 mars 1877, Hallette ; Cass. 9 août 1882, Descoutures.)

790. 9° Destruction des animaux nuisibles. - A la demande de M. Petitbien, auteur d'un projet de loi sur la suppression de la louveterie, la Chambre des députés a, dans sa séance du 27 octobre 1883, ajouté à l'énumération des attributions que le maire exerce comme représentant les intérêts de la commune, les deux paragraphes qui forment le 9° de l'article 90 et qui auraient mieux trouvé leur place, ainsi que l'a fait remarquer M. Tenaille-Saligny au Sénat (séance du 4 mars 1884), à l'article qui traite des attributions de police du maire.

Le premier paragraphe s'occupe des animaux nuisibles en général; le second des loups et sangliers.

par

Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 mars 1844, modifié

la loi du 22 janvier 1874, le préfet de chaque département prend, sur l'avis du conseil général, un arrêté pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit. La loi

1. Pour la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture, voir la loi du 24 décembre 1888.

791.-599 municipale charge le maire de prendre, de concert avec les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, mais seulement dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires pour la destruction de ces animaux. Nous estimons que le maire ne peut, dans ce cas, agir que de concert avec les propriétaires; son droit se borne surtout à provoquer et à aider leur action. Si donc il juge des battues nécessaires, il ne pourra les ordonner que du consentement de tous les propriétaires sur les terres desquels la battue porterait. L'accord devrait exister également sur les conditions dans lesquelles ces battues seraient. exécutées 2.

Au contraire, lorsqu'il s'agit de loups et sangliers et qu'on se trouve en temps de neige, le maire peut, si les détenteurs. du droit de chasse, à ce dûment invités, n'agissent pas, se substituer à eux et requérir les habitants avec armes et chiens pour détourner et détruire ces deux espèces d'animaux.

Mais pour que le maire ait le droit d'agir, deux conditions sont nécessaires; il faut : 1° que l'on se trouve en temps de neige; 2° que les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse refusent ou négligent d'agir.

791. En dehors de ces conditions, le droit d'ordonner

1. La circulaire du ministre de l'intérieur du 4 décembre 1884 reconnaît au maire le droit d'ordonner des battues sur le territoire de la commune, mais elle ajoute que l'opposition des propriétaires intéressés peut les empècher. — Les battues organisées par le maire ne sont pas soumises aux restrictions imposées aux battues ordonnées par le préfet, conformément au décret du 19 pluviòse an V. L'intervention des agents forestiers n'est nécessaire que si elles portent sur des bois soumis au régime forestier. Tous les animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet peuvent y être abattus, même ceux qui ont le caractere de gibier (mème circulaire). 2. La circulaire du 4 décembre 1884 ne parle pas de cet accord, elle se borne à dire que le maire doit veiller à ce que les battues ne soient pas détournées de leur objet. « Il prendra soin que la direction en soit remise en bonnes mains, soit qu'il désigne lui-même le chasseur chargé de conduire les opérations, soit qu'il en laisse le choix aux propriétaires intéressés. »

3. La loi du 1er août 1882 modifiée par la loi du 31 mars 1903, article 83, a réglé ainsi qu'il suit le taux des primes accordées pour la destruction des loups et a mis le payement de ces primes à la charge de l'État. Les maires sont chargés de constater l'abatage: 50 fr. par tête de loup ou de louve non plene; 75 fr. par tète de louve pleine; 20 fr. par tête de louveteau.

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