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ciaux, c'est-à-dire applicables à certaines personnes déterminées, pourvu que, dans ce cas, les mesures qu'ils ordonnent ne blessent pas l'égalité et soient justifiées par un intérêt général. (Cass. 19 décembre 1833, Gauthier; 19 juin 1857, Liger; 12 février 1881, Chesnier-Duchesne.)

814.

Ils sont obligatoires même pour le maire, en ce sens que ce magistrat ne peut, par des autorisations spéciales, dispenser un citoyen de leur exécution (Cass. 25 mars 1865, Reboul; 3 août 1855, Chemin; 28 janvier 1875), soit verbalement, soit par écrit (Cass. 13 avril 1861, Besnier).

815. Un usage contraire ou une tolérance de l'administration qui aurait laissé plus ou moins longtemps les règlements sans application ne saurait prévaloir contre l'autorité légale de ces règlements. (Cass. 11 novembre 1881, Pichard.)

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816. Les règlements municipaux n'ont force légale que dans l'intérieur de la commune. (Voir, par analogie, Cass. 26 février 1858, de Suffren.) Serait, par conséquent, sans valeur un règlement qui fixerait le tarif des voitures publiques en dehors des limites de la commune. (Cass. 20 mars 1884, Revue générale d'administration, 1884, t. II, p. 68, Compagnie des omnibus d'Alger.)

817. Les règlements permanents restent exécutoires tant qu'ils n'ont pas été réformés par l'administration supérieure ou formellement abrogés. La Cour de cassation a déclaré que les arrêtés municipaux antérieurs à 1837 n'en ont pas moins conservé toute leur force après la promulgation de la loi du 18 juillet 1837. De même, les arrêtés en vigueur au moment de la promulgation de la loi du 5 avril 1884 sont obligatoires et n'ont pas besoin d'être renouvelés1. (Cass. 20 mai 1887.)

1. Consulté sur la question de savoir si l'abrogation des dispositions de divers articles de la loi des 16-24 août 1790 et de celle du 18 juillet 1837 entraine, par

818. La sanction pénale des arrêtés municipaux se trouve dans les articles 471, § 15, et 474 du Code pénal qui punissent d'une amende de 1 à 5 fr. et d'un emprisonnement de 3 jours au plus, en cas de récidive, ceux « qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale ».

Les peines supérieures portées par les anciens règlements de police sont abrogées et ceux-ci n'ont plus d'autre sanction que celle que nous venons d'indiquer. (Cass. 1 décembre 1866, Saint-Blancat; 11 juillet 1884, Revue générale d' admistration, 1884, t. II, p. 455.)

819. Les maires prennent quelquefois, comme administrateurs des biens de la commune, certaines décisions qui, par leurs injonctions, affectent la forme d'un arrêté réglementaire; mais ces actes n'ont ni la force ni le caractère d'un arrêté de police. Ils n'ont d'autre sanction que celle que prévoient les lois civiles, et le particulier qui, par exemple, ne se conformerait pas aux dispositions d'un arrêté relatif à la perception de

voie de conséquence, le renouvellement de tous les arrêtés réglementaires basés sur lesdites prescriptions, le ministre de la justice a répondu :

« Je n'hésite pas à penser que les anciens arrêtés conservent leur force obligatoire, à condition qu'ils ne soient pas en opposition avec la loi du 5 avril 1884 et qu'ils ne dépassent pas les limites du pouvoir réglementaire tel qu'il est défini par la loi.

« Les tribunaux de police auxquels sont déférées les infractions à un arrêté n'ont qu'à examiner deux questions: 1° si l'arrêté dont on leur demande l'application est revêtu des formes prescrites par la loi; 2o si l'arrêté a été pris dans le cercle des attributions de l'autorité compétente.

« Sur le premier point, il n'existe pas de difficulté. Il suffit que l'arrêté ait été pris dans les formes prescrites par la loi en vigueur, à la date où il est intervenu. La Cour de cassation a décidé en ce sens à diverses reprises.

« Quant à la deuxième question, le refus d'appliquer l'arrêté ne serait fondé que si cet arrêté était entaché d'excès de pouvoir. Or, il n'y a pas d'excès de pouvoir si l'arrêté est légal aussi bien en vertu de la loi nouvelle que de la loi ancienne.

« J'adresse des instructions en ce sens aux parquets. » (Dép. du 23 aoùt 1884.) La Cour de cassation a reconnu comme valable un arrêté de police d'un maire du 25 juin 1836 qui visait la loi du 10 avril 1831, abrogée aujourd'hui, mais qui s'appliquait à la tranquillité publique (6 juillet 1903, Revue générale d'administration, 1904, t. I, p. 63).

taxes communales ne pourrait être poursuivi devant le tribunal de simple police en vertu de l'article 471 du Code pénal. (Cass. 7 mars 1857, Drevet; 21 décembre 1877, Deschaumes; 26 mars 1886, Revue générale d'administration, 1886, t. II, p. 77; 8 février 1902, ibidem, 1902, t. II, p. 431.) — Voir no 756. Tel serait, par exemple, le cas d'un arrêté municipal portant que les récoltants d'osier et les marchands d'osier patentés habitant la commune pourraient seuls faire des dépôts d'osier dans les fossés appartenant à la commune. Un tel arrêté excède les droits de police des maires et ne peut être considéré que comme acte d'administration relatif aux biens communaux ; la sanction de l'article 471 du Code pénal ne peut donc être invoquée. (Cass. 27 juillet 1900, Revue générale d'administration, 1901, t. II, p. 49.)

Arrêtés destinés à publier à nouveau les lois et règlements.

820. Les maires ne prennent pas seulement, en vertu de leur pouvoir réglementaire, des arrêtés de police; le second paragraphe de l'article 94 les autorise, en outre, à prendre des arrêtés pour publier à nouveau les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observation. C'est la conséquence de l'article 92 qui les charge de la publication et de l'exécution des lois et règlements. Quand les maires publient à nouveau les lois, décrets et règlements, leurs arrêtés n'ajoutent rien à la force de ces actes qui sont exécutoires par eux-mêmes en vertu de la promulgation qui en a été faite antérieurement.

Ces arrêtés ne sont dès lors sanctionnés par aucune peine si les lois et règlements qu'ils rappellent ne le sont pas eux-mêmes. (Cass. 6 mai 1899.)

Les maires procèdent à ces publications soit d'office, s'ils jugent utile de rappeler telle ou telle prescription, soit sur l'invitation qui leur en est adressée par l'autorité supérieure.

ART. 95.

Suspension et annulation des arrêtés municipaux.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au souspréfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet.

Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet.

Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. II,
SS 3 ET 4.

Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le souspréfet.

821. Tous les arrêtés de police pris par le maire sur les objets confiés à sa vigilance ou à son autorité doivent être immédiatement adressés au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu.

Si ces arrêtés sont destinés à parer à des nécessités du moment, s'ils n'ont par conséquent qu'un caractère temporaire, ils sont immédiatement exécutoires, à la seule condition d'avoir été publiés ou notifiés conformément à l'article 96. nos 830 et 832.

Voir

S'ils portent règlement permanent, l'exécution en sera suspendue pendant le délai d'un mois accordé au préfet pour en examiner la légalité ou l'opportunité. (Cass. 7 déc. 1889, Revue générale d'administration, 1890, t. I, p. 70.)

Ce délai d'un mois court du jour de la remise de l'ampliation de l'arrêté à la préfecture ou à la sous-préfecture, remise qui doit être constatée par un récépi sé immédiatement délivré.

La preuve de l'envoi de l'arrêté à la préfecture ou à la souspréfecture peut être fournie par tout autre moyen que par le récépissé de la sous-préfecture. Sans cela, il appartiendrait au sous-préfet, en ne délivrant pas le récépissé, de suspendre l'exécution des arrêtés en dehors des formes prévues par la loi. (Cass. 11 janvier 1896, Revue communale, 1896, p. 771.) L'envoi d'une lettre recommandée et le récépissé de la poste nous paraîtraient suffire aux exigences de la loi. (Voir dans ce sens Ecoles des communes, 1903, p. 82.)

Si le préfet a visé l'arrêté (ce qu'il n'a pas à faire, voir no 823), ce visa peut suppléer au récépissé. (Cass. 4 février 1898, Revue générale d'administration, 1898, t. I, p. 313.)

822.

Mais, que l'arrêté soit temporaire ou permanent, que l'exécution en ait ou non été commencée, le préfet peut, en tout temps, l'annuler ou le suspendre, sous réserve, bien entendu, des faits accomplis1. (Circ. Min. Int. 1er juillet 1840.)

Ce droit de veto à l'égard des arrêtés municipaux avait été contesté lors de la discussion de la loi de 1837; mais il se justifie par cette double considération que, si le maire agit en vertu d'un pouvoir propre 2, il n'exerce ce pouvoir que sous la surveillance de l'administration supérieure et que, dans une matière où la limite entre l'arbitraire et le droit légitime est si indécise, des abus graves pourraient, bien souvent, être commis de bonne foi.

823. Par cela même que les arrêtés municipaux puisent leur force en eux-mêmes, le préfet ne doit pas, en général, les revêtir de son approbation ou de son visa. (Circ. 1 juillet 18403.)

1. Cette solution ressort implicitement d'un arrêt du Conseil d'État du 11 août 1859 (commune de Saujon).

2. Sur le caractère des pouvoirs de police du maire, voir nos observations sous les articles 91 et 99 (nos 793, 794 et 1121).

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3. Toutefois, ajoute la circulaire, il est des circonstances dans lesquelles l'approbation du préfet peut donner plus de force morale aux arrêtés du maire en temoi

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