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sur la plaque est passible de la peine, à moins qu'il ne fasse connaître l'auteur de la contravention, cas dans lequel il demeure seulement soumis à la responsabilité civile. (Cass. 13 mai 1854, Langlois.)

851. — Éclairage des voitures. — L'obligation d'éclairer, la nuit, les voitures circulant sur les voies publiques résulte : pour les voitures non affectées au transport des personnes et circulant sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins de grande communication, de l'article 15 du règlement d'administration publique du 10 août 1852, et pour les voitures de messageries, de l'article 28 du même décret.

Cette obligation peut être étendue, par arrêté préfectoral, aux voitures particulières servant au transport des personnes. (D. 24 février 1858, art. 2.)

Elle ne s'applique pas, de droit, aux voitures servant exclusivement au transport des récoltes; mais elle peut leur être imposée par arrêté des préfets ou des maires. (D. 10 août 1852, art. 15; Cass. 30 avril 1857, min. pub.)

Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent également l'étendre aux voitures de toute catégorie circulant sur les voies publiques autres que celles dépendant de la grande voirie. Le maire puise ce pouvoir dans les droits de police municipale que lui confère l'article 97; le préfet les puise à la fois dans l'article 99 de notre loi et dans l'article 21 de la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux d'intérêt commun ou ordinaires et les rues qui en forment le prolongement.

L'obligation résultant du décret du 10 août 1852 s'applique non seulement aux voitures roulant sur roues mais encore aux voitures sans roues, telles que les traîneaux. (Arr. 20 juillet 1905, Revue générale d'administration, 1905, t. III, p. 439.) 851 bis Éclairage des automobiles. - Tout automobile, circulant la nuit sur une voie quelconque, doit être muni à l'avant d'un feu blanc et d'un feu vert (D. du 10 mars 1899, art. 15), et, s'il s'agit d'un automobile capable de marcher en

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palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il doit, en outre, porter à l'avant et à l'arrière un numéro d'ordre suffisamment éclairé. (D. du 10 septembre 1901, art. 1o; Arrêtés Min. trav. publ. des 11 septembre et 12 décembre 1901.)

Aucune disposition réglementaire n'est intervenue au sujet de l'éclairage pendant la nuit des vélocipèdes, qui restent, dès lors, soumis aux règles, concernant les voitures, que nous avons indiquées plus haut (n° 851).

Voir, pour la circulation des automobiles, n° 863 bis.

c) Enlèvement des encombrements.

852. Le maire a le droit de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser les encombrements sur les voies publiques, même sur celles dont la police appartient à l'autorité supérieure, mais dans l'intérieur des agglomérations seulement' (art. 98, no 1101).

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les voies publiques appartenant à la commune et celles dont la propriété est contestée. (Cons. d'Ét. 17 juin 1881, Gaildraud.)

853. Les contraventions sont punies par l'article 471, no 4, du Code pénal. Cet article porte une peine contre «< ceux qui « auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y

lais

«< sant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du pas<<< sage ».

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La défense d'embarrasser la voie publique par des dépôts de matériaux faits sans nécessité résulte suffisamment de l'article 471 et n'a pas besoin d'être rappelée par un règlement local. (Cass. 22 juillet 1859, Niel.)

854. Les dépôts faits sous l'empire d'une nécessité impré

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1. Le règlement du service vicinal de chaque département interdit, d'une manière absolue, de laisser stationner sur les voies vicinales de toute catégorie et sur leurs dépendances, aucune voiture, aucun instrument aratoire, aucun troupeau, aucune bête de somme ou de trait.

vue ne sont pas punissables. (C. pén., art. 471, 4°.) La nécessité n'est légalement admise qu'en cas de dépôt momentané, occasionné par un événement accidentel, imprévu ou de force majeure'.

Il rentre dans les attributions du juge de police d'apprécier souverainement si cette nécessité a existé et a été de nature à excuser l'embarras de la voie publique (Cass. 15 décembre 1899, min. public); mais le droit de déterminer le caractère légal de l'excuse de nécessité appartient à la Cour de cassation (Cass. 24 février 1900, min. public).

La nécessité ne peut s'entendre de simples convenances et ne peut notamment résulter de cette seule circonstance que le propriétaire d'une voiture attelée l'aurait fait stationner à la porte d'un fournisseur où il aurait à faire des achats. (Cass. 13 juillet 1900, Dujarrier, Revue générale d'administration, 1900, t. III, p. 298.)

855. Le dépôt momentané fait par nécessité, et par conséquent licite, peut devenir punissable, s'il se prolonge.

Le maire a donc le droit de soumettre à l'obligation d'une autorisation préalable, tout dépôt prévu et volontaire sur la voie publique, et de subordonner ces autorisations aux conditions de temps et d'espace qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la

circulation.

856. Sont considérés comme encombrements occasionnés

1. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de dépôts sur la voie publique semble assez restrictive; c'est ainsi qu'il a été jugé, par un arrêt de la chambre criminelle du 6 mars 1884, que le dépôt de marchandises sur la voie publique tombe sous l'application de l'article 471, § 4, du Code pénal, comme constituant la contravention d'embarras de la voie publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer si, oui ou non, la sureté ou la liberté du passage en ont été, en fait, ainsi diminuées ; qu'on ne saurait non plus légalement admettre comme excuse d'une contravention de cette nature, la tolérance immémoriale de ces sortes de dépôts par les agents de l'autorité locale; que l'excuse de nécessité n'est pas suffisamment justifiée par cette déclaration du juge de simple police que le dépôt de marchandises incriminé aurait eu lieu un jour de marché, ce qui amenait dans la ville un concours considérable d'acheteurs et de vendeurs. (Revue générale d'administration, 1884, t. III, p. 205.)

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sans nécessité et sont, en conséquence, punissables, les embarras journaliers ou successifs ayant pour objet de faciliter l'exercice d'un métier ou d'une profession, tels que le stationnement des chevaux devant la forge d'un maréchal, ou des voitures devant une auberge. (Cass., jurisprudence constante1.)

857. Quand la nécessité du dépôt n'existe pas, le maire le réglemente à son gré. Les tribunaux sont obligés de reconnaître que le maire est seul juge de ce qu'exigent la sûreté et la commodité du passage. Il peut subordonner les dépôts à certaines conditions permanentes d'espace, de temps ou à des autorisations spéciales.

Des arrêtés municipaux peuvent, notamment, réglementer: l'étalage des marchandises sur la voie publique (Cass. 20 avril 1844, Bernada); l'installation de chaises et tables devant les auberges, cafés ou restaurants. (Cons. d'Ét. 8 janvier 1875, Trouette; voir art. 98, n° 1106, et 133, 7°, nos 1478 et suiv.); le stationnement des bêtes de somme que ne prévoit pas l'article 471, no 4, du Code pénal (Cass. 9 février 1832); enfin le stationnement des voitures. Voir n° 859.

858.— Étalages.- Nous avons dit dans le numéro précédent que le maire avait le droit de régler les étalages de marchandises sur la voie publique. Un récent arrêt de la Cour de cassation (7 juin 1901, Richermoz, Revue générale d'administration, 1901, t. III, p. 182) a même reconnu comme légal et obligatoire un arrêté interdisant les étalages les dimanches et jours fériés

1. Ainsi jugé par la Cour de cassation à l'occasion de meubles déposés dans la rue par un huissier procédant à une saisie ou à l'expulsion d'un locataire (10 janvier 1885, Boyer, et 24 février 1900, Colin, Revue générale d'administration, 1900, t. II, p. 170). Ces arrêts déclarent que le juge ne peut faire résulter l'excuse de la nécessité que d'un fait accidentel, imprévu ou de force majeure, non de l'exercice d'un métier ou d'une profession.

2. Cet arrêt déclare que la décision par laquelle un maire accorde l'autorisation à un cafetier de placer devant sa boutique une tente, des chaises et des tables est prise dans la limite des pouvoirs municipaux et ne peut donner lieu de la part des voisins à un recours pour excès de pouvoir.

devant les boutiques et magasins, sauf en ce qui concerne le commerce de détail des produits alimentaires et des liquides, et reconnaît que le pouvoir attribué au maire dans le but d'assurer la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique implique le droit de déterminer les diverses catégories de commerçants qui peuvent être exceptés de l'interdiction.

Il est à noter que l'arrêté déclaré légal visait une délibération du conseil municipal invitant l'administration à interdire les étalages sur la voie publique les dimanches et jours fériés dans le but de procurer aux employés de commerce le repos du dimanche. N'est-ce pas là ce que le Conseil d'État appelle un détournement de pouvoirs? Le maire n'a-t-il pas usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel la loi les lui a donnés ?

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859. Circulation des voitures. La circulation des voitures intéresse essentiellement la sûreté et la commodité du passage. Elle a fait, à Paris et dans une foule de villes, l'objet de nombreux règlements qui s'appliquent surtout aux voitures publiques. Les pouvoirs du maire, à cet égard, sont très étendus. Ainsi, il a été jugé que la disposition d'un règlement par lequel le maire, pour prévenir les encombrements et restreindre le nombre des voitures sur certaines lignes très fréquentées, n'accorde qu'à une seule entreprise de voitures omnibus le droit de s'arrêter pour prendre ou décharger des voyageurs en route, se justifie comme mesure de police, n'est pas incompatible avec le principe de la liberté industrielle et doit être. observée tant qu'elle n'a pas été réformée par l'autorité supérieure. (Cass. 14 novembre 1868, Roux; Cons. d'Ét. 7 décembre 1888, Ponthas, Revue gén. d'admin., 1889, t. I, p. 63.) Le Conseil d'État a cependant décidé, en 1870, que le maire

1. Voir le jugement du tribunal civil de la Seine du 17 juin 1903 sur les réclamations de la Compagnie générale des omnibus contre la ville de Paris. Ce jugement. rapporté dans la Jurisprudence municipale et rurale (1904, III, p. 1), définit le caractère du droit exclusif que la ville pouvait concéder à la compagnie.

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