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commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

ART. 125.

Le préfet ou le sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.

ART. 126.

(Abrogé par l'article 2 de la loi du 8 janvier 1905.)

ART. 127.

(Abrogé par l'article 2 de la loi du 8 janvier 1905.)

ART. 128.

Lorsqu'une section se propose d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune, il est formé, pour la section et pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale distincte.

ART. 129.

Les membres de la commission syndicale sont choisis parmi les éligibles de la commune et nommés par les

électeurs de la section qui l'habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d'un mois pour nommer une commission syndicale, toutes les fois qu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cet effet une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune.

Le nombre des membres de la commission est fixé par l'arrêté qui convoque les électeurs.

Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l'action.

ART. 130.

Lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article 64, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, le préfet convoque les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

ART. 131.

La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune.

CHAPITRE III

Du budget communal.

SECTION PREMIÈRE

Recettes et dépenses.

ART. 132.

Le budget communal se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire.

ART. 133.

Les recettes du budget ordinaire se composent : 1o Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;

2o Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

3° Du produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances;

4° Du produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'État;

5° Du produit des octrois municipaux affecté aux dépenses ordinaires;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis;

7° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics;

8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;

9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières;

10° Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services commu

naux;

11° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil;

12° De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police;

13° Du produit de la taxe de balayage dans les communes de France et d'Algérie où elle sera établie, sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique;

14° Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes et de toutes les ressources annuelles et permanentes; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par les lois et décrets'.

1. L'article 133 se terminait autrefois par les deux paragraphes suivants : << L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé par arrêté du préfet lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires.

<< Il est approuvé par décret dans les autres cas. »>

Ces deux paragraphes ont été abrogés par l'article 1er de la loi du 7 avril 1902 ainsi conçu :

« ART. Ier. Les paragraphes 15 et 16 de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884 sont abrogés.

« ᎪᎡᎢ. 2.

Les articles 141, 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884 sont modifiés comme suit. » (Voir le nouveau texte aux articles 141, 142 et 143.)

LOI MUNICIPALE. - I.

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ART. 134.

Les recettes du budget extraordinaire se composent : 1o Des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2o Du prix des biens aliénés;

3o Des dons et legs;

4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;

5° Du produit des coupes extraordinaires de bois; 6° Du produit des emprunts;

7° Du produit des taxes ou des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunt;

8° Et de toutes autres recettes accidentelles.

ART. 135.

Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale.

Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur des recettes énumérées à l'article 134 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

ART. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses sui

vantes :

1° L'entretien de l'hôtel de ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu;

2o Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du Recueil des actes administratifs du département; les frais d'abonnement au Bulletin des communes et, pour

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