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priétaire, pouvait ordonner, sous sa responsabilité, toutes les mesures qu'il jugeait nécessaires pour la sécurité publique et même faire exécuter d'office la démolition sans jugement préalable. L'article 5 de la loi du 21 juin 1898 ne permet plus au maire que d'ordonner des mesures provisoires et, sur le refus du propriétaire, de faire exécuter seulement les mesures absolument indispensables'. Il ne peut donc plus y avoir maintenant démolition sans jugement, car les mesures indispensables une fois prises, on peut attendre, et aller devant le conseil de préfecture.

868. S'il n'y a pas péril imminent (ou lorsque, en cas de péril imminent, les mesures prescrites par l'article 5 ont été remplies et ont paré à toute éventualité de danger immédiat), porte l'article 4, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement, et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment, et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le conseil, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le conseil de préfecture peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. Le conseil de préfecture, après avoir entendu les parties dûment convoquées, conformément à la loi2, statue

1. Ces mesures indispensables sont l'étayage, l'étançonnement ou l'évacuation. (Discussion au Sénat, séance du 7 mai 1890, Journ. off. du 8, M. Peaudecerí, rapporteur.)

2. Il s'agit ici de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture et spécialement des articles 7 et 44 de cette loi.

sur le litige de l'expertise et fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition; il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a point eu lieu à l'époque prescrite. Notification de l'arrêté du conseil est faite au propriétaire par la voie administrative. Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'État.

869. Enfin l'article 6 vient garantir le remboursement des avances exposées par la commune.

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Lorsqu'à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux, ainsi qu'il a été prévu aux articles 4 et 5, le montant des frais est avancé par la commune; il est recouvré comme en matière de contributions directes »>, c'est-àdire sur un rôle rendu exécutoire après visa du préfet. Ces frais ne doivent s'entendre que de ceux relatifs à l'exécution des travaux et non de ceux d'expertise. La commune payera son expert et elle avancera le montant des frais d'exécution des travaux, mais non pas celui des frais d'expertise. (Séance du Sénat du 19 novembre 1889, Journ. offic. du 20.)

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870. Les sommes avancées par la commune sont garanties par un privilège sur l'immeuble réparé, les matériaux de démolition ou le terrain, dans les conditions prévues par la législation existante 1. (Déclarations de 1729 et de 1730; Avis du comité de l'intérieur du Conseil d'État du 27 avril 1818; art. 2103, SS 4 et 5, Cod. civ.)

871. — La loi du 21 juin 1898 n'a touché en aucune façon

1. L'article 6 de la loi du 21 juin 1898, tel qu'il était proposé par la commission, contenait un second paragraphe ainsi conçu : « Les dépenses avancées par la commune sont garanties par un privilège sur les matériaux de démolition. Ce privilege prend rang après ceux de l'article 2103, §§ 4 et 5, du Code civil. » Ce paragraphe a été rejeté pour cette raison qu'il avait uniquement pour but de mentionner les lois existantes et que, dès lors, il était inutile et qu'il n'y avait aucun motif de le faire figurer dans le Code rural. (Voir séance du Sénat du 10 mars 1890, Journ. off. du 11 mars.)

était ordonnée était susceptible de réparation (Cass. 25 janvier 1873, de Vallois; 5 août 1887, Durand).

La procédure instituée par la loi de 1898 ne permet plus, selon nous, de poursuites pénales tant que le conseil de préfecture n'a pas statué, et nous pensons qu'il doit en être ainsi, que l'arrêté municipal ou préfectoral ait fait ou non l'objet d'un recours. L'arrêté municipal ou préfectoral est, en effet, le premier acte d'une instance qui doit aboutir à l'arrêté du conseil de préfecture. Ce n'est donc qu'après que cet arrêté est venu, pour ainsi dire, homologuer l'injonction administrative et s'il n'est pas exécuté dans sa tencur, que le propriétaire du bâtiment menaçant ruine pourrait être traduit devant le tribunal de simple police comme ayant contrevenu à l'arrêté municipal ou préfectoral.

La situation ne serait pas modifiée par un recours formé contre la décision du conseil de préfecture, puisqu'il est de principe que le recours n'est pas suspensif, à moins que le Conseil d'État n'ait ordonné le contraire, sur la demande de la partie intéressée. Dans cette dernière hypothèse, nous pensons qu'aucune poursuite pénale ne saurait encore légalement être intentée contre le propriétaire. (Conf. Discussion de la loi de 1898, Ch. des dép., séance du 19 novembre 1889, Journ. offic. du 20 novembre.)

e) Objets exposés devant les bâtiments ou jetés sur la voie publique.

875. - Comme dernière mesure propre à assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques, le paragraphe 1° de l'article 97 confie au maire le soin d'interdire « de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ».

L'article 471, n°6, du Code pénal punit, même en l'absence de tout arrêté municipal, «< ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ». (Cass. 2 mars 1855, Soyer.)

Bien que ce dernier texte semble contenir une prohibition absolue, il est admis que le maire peut autoriser l'exposition de certains objets sur la voie publique, en imposant des mesures de précaution, telles que l'obligation de retenir les pots de fleurs placés sur les fenêtres par des barres de fer scellées au mur. (Cass. 17 juin 1853, Ducros.)

Le maire peut également interdire, comme pouvant être nuisible, le jet de toute espèce de choses, telles que l'eau, même propre (Cass. 3 janvier 1835, Loupiac), le foin, la paille (Cass. 5 décembre 1833, Marie), les décombres (Cass. 1er avril 1854, Coent).

Quant aux objets causant des exhalaisons, le Code pénal punit à la fois l'exposition et le jet, tandis que l'article 97 ne parle que du jet. Par contre, le Code pénal ne vise que les exhalaisons insalubres, tandis que l'article 97 parle des exhalaisons nuisibles. Il n'est pas douteux cependant que le maire puisse interdire aussi bien l'exposition que le jet et qu'il puise dans son droit de veiller à la salubrité, le pouvoir de faire cesser toute cause d'insalubrité.

L'article 20 de la loi du 21 juin 1898 interdit d'ailleurs de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les places ou voies publiques..., des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique. Voir no 1051.

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2° Atteintes à la tranquillité publique.

876. Le maire, dit le deuxième paragraphe de l'article 97, est chargé de réprimer (la loi de 1790 disait: de réprimer et punir) les atteintes à la tranquillité publique, telles que :

a) Les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans

les rues;

b) Le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques; c) Les attroupements; la loi de 1790 ne parlait que des attroupements nocturnes;

d) Les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.

A cette énumération, empruntée à la loi de 1790 et qui, d'après ses termes mêmes, n'est pas limitative, la loi ajoute: « et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».

Parlons d'abord des cas spécialement visés par la loi.

a) Rixes et disputes.

877.-M. Lorois a fait remarquer, non sans quelque raison, à la Chambre des députés (séance du 26 février 1883), que le droit et le devoir du maire étaient de réprimer les rixes et disputes dans la rue, aussi bien lorsqu'elles se produisent sans ameutement que lorsqu'elles ont occasionné des rassemblements. La Chambre a cru devoir, par un respect peut-être exagéré, maintenir le texte ancien.

878.

b) Tumulte dans les lieux d'assemblée publique.

Il s'agit ici du maintien de l'ordre, aussi bien dans les rues et places publiques où la foule se trouve rassemblée, que dans les réunions publiques qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881, ne peuvent se tenir sur la voie publique.

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879. RÉUNIONS PUBLIQUES. — Les réunions publiques sont aujourd'hui libres et peuvent avoir lieu sur la simple déclaration faite vingt-quatre heures à l'avance par deux personnes au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques, dont l'une domiciliée dans la commune. (L. 30 juin 1881, art. 1 et 2.)

Le délai est réduit à deux heures pour les réunions électorales tenues pendant la période électorale. (Ibidem, art. 3.)

Lorsqu'il s'agit d'une élection comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée, telle qu'une élection sénatoriale, la réunion peut suivre immédiatement la déclaration. (Ibidem.)

Les réunions ne peuvent se prolonger au delà de 11 heures du soir, à moins que l'heure de fermeture des établissements publics ne soit plus tardive. (Ibidem, art. 6.)

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