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rale d'administration, 1900, t. I, p. 197) ou ayant un caractère artistique (Loi du 27 janvier 1902; voir no 893).

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896. Les colporteurs ou distributeurs de livres, journaux et écrits, ne sont astreints qu'à une simple déclaration à la préfecture de leur département. Pour les journaux et autres écrits périodiques, une déclaration à la sous-préfecture ou à la mairie suffit. (Loi de 1881, art. 18.) La déclaration coutient les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant ; il lui en est donné immédiatement et sans frais récépissé (art. 19).

La distribution et le colportage accidentels (et notamment la distribution d'écrits électoraux) sont dispensés de toute déclaration (art. 20. Cass. 28 juillet 1900, Revue générale d'administration, 1901, t. I, p. 51).

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897. BROCANTEURS. Jusqu'en 1898, il n'existait aucune disposition législative concernant les brocanteurs. Cette profession était régie à Paris et dans certaines villes par d'anciennes ordonnances, d'anciens règlements parmi lesquels la déclaration du roi du 29 mars 1778, l'ordonnance de police du 8 novembre 1780 et l'ordonnance du préfet de police du 13 juin 1831. Mais dans les localités où l'ancienne législation faisait défaut, les maires et les préfets ne pouvaient prendre à l'égard des brocanteurs d'arrêtés valables, au moins quand leur commerce ne s'exerçait pas sur la voie publique.

La loi du 15 février 1898 a mis fin aux dangers que présente l'exercice de cette profession. Tout brocanteur doit faire une déclaration à la préfecture et tenir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, de ses ventes et achats. S'il change de domicile, il doit faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie,

tant du lieu qu'il quitte qu'au commissariat et à la mairie du lieu où il va s'établir (art. 1o).

Le brocanteur ambulant doit, en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui a été délivrée et sur laquelle sont inscrits ses nom et prénoms et numéro d'inscription. Il est, de plus, soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux (art. 3).

898.

MASQUES ET TRAVESTISSEMENTS. Dans l'intérêt de la tranquillité publique, le maire peut interdire les mascarades et travestissements dans les lieux publics, même pendant le temps où il est d'usage de les tolérer. (Cass. 9 mars 1838, Grelot.) Il peut, à plus forte raison, les réglementer et interdire notamment aux personnes masquées de s'introduire dans les maisons.

898 bis

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EMBLÈMES RELIGIEUX. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, « il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

Il a été entendu, lors de la discussion (séance de la Chambre des députés du 27 juin 1905, et du Sénat, 4 décembre 1905) que cette prohibition ne vise que les emplacements publics, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'État, au département ou aux communes, et ne s'étend pas aux propriétés particulières, eussent-elles façade sur une place ou sur une rue, et qu'elle ne s'applique qu'à l'avenir. Pour les emblèmes, croix, monuments, calvaires existant au moment de la promulgation de la loi, ils peuvent être maintenus et même réparés; ils sont protégés contre les mutilations par les dispositions du Code pénal.

899. CORTÈGES. - Le maire peut empêcher la sortie des cortèges tels que corporations avec bannières et insignes. (Cass. 5 août 1836, Cazes; 18 mai 1344, Berthon.)

Il peut interdire l'exposition et le port sur la voie publique de drapeaux autres que ceux aux couleurs nationales ou étran gères, ne portant ni emblèmes ni inscriptions. Sont également exceptés les drapeaux servant d'insignes à des sociétés approuvées ou autorisées. (Cass. 4 janvier 1902, Taranne.)

900. PROCESSIONS. La question des processions a été longuement discutée à la Chambre des députés lors de l'élaboration de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. (Séances des 26 et 27 juin 1905.)

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La commission proposait de les interdire en ces termes : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique. Mais plusieurs députés ont instamment demandé qu'il ne fût rien changé aux habitudes des populations, là où l'ordre public ne courait aucun danger, et que la matière demeurât de la compétence municipale. Si l'ordre public était troublé, ou s'il y avait crainte qu'il ne le fût, il appartiendrait au maire de prendre un arrêté d'interdiction en invoquant les articles 95 et 97 de la loi du 5 avril 1884.

La Chambre se rangea à cette opinion en adoptant un amendement qui est devenu le paragraphe 1er de l'article 27 de la loi ainsi conçu: « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. »

La loi de la séparation, en abrogeant (art. 44) la loi du 18 germinal an X, fait disparaître une restriction qui existait en faveur de certaines villes. Aux termes de l'article 49 de la loi de l'an X, aucune cérémonie religieuse ne devait avoir lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés aux différents cultes. Les muni

cipalités pouvaient autrefois se baser sur cet article pour terdire les processions. Aujourd'hui elles ne peuvent invoquer que les nécessités de l'ordre public et l'intérêt de la circulation.

Les arrêtés d'interdiction doivent, comme tous les arrêtés de police, être adressés au préfet qui peut les annuler ou en suspendre l'exécution. Voir les n° 821 et suivants.

En cas d'urgence, l'arrêté pris par le maire peut être considéré comme temporaire et par conséquent comme exécutoire sans approbation préfectorale. (Cass. 26 mai 1882, abbé Hiou, Revue générale d'administration, 1882, t. II, p. 334.)

Comme il s'agit d'une mesure qui intéresse la tranquillité publique, le préfet peut, en cas d'inaction du maire, se substituer à lui, conformément à l'article 99. Voir nos 1120

et suivants.

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L'expression de procession employée dans les arrêtés municipaux d'interdiction doit s'appliquer, d'après la jurispru dence de la Cour de cassation, à une manifestation religieuse caractérisée par la marche en cortège d'un certain nombre de personnes, suivant certaines dispositions arrêtées d'avance. alors même que le cortège n'est pas précédé de la croix et ne fait entendre ni chant ni prière 1 (12 février 1897, Lemius et Pottier; id., Mousset; id., G. Pichard; 27 novembre 1897, Suchet; 2 janvier 1903, Jourdain).

I

Est assimilée à une manifestation extérieure du culte essentiellement publique, la cérémonie religieuse qui a lieu sur une tour, dépendant d'une habitation privée bordant la voie publi

1. Le juge de police reconnaît à bon droit le caractère d'une procession à un cérémonie religieuse alors qu'il constate qu'une foule composée d'environ 1,200 per sonnes des deux sexes parmi lesquelles 35 à 40 prêtres étrangers à la localité, surtant de l'église paroissiale, après l'office des vèpres, a fait le tour de la ville e suivant les boulevards avec bannières et statue de Notre-Dame de Lourdes, en cha tant des psaumes et des cantiques, puis est revenue à l'église, et alors mème que les prètres n'étaient pas revêtus de leurs ornements sacerdotaux. Cette processi: tombait, en conséquence, sous les prévisions d'un arrêté municipal prohibant processions sur la voie publique. (Cass. 18 juin 1903, Revue générale d'admin's tration, 1903, t. III, p. 312.)

que en vue du public et en présence d'une foule convoquée à l'avance1. (Cass. 26 mai 1882, abbé Hiou.)

901.- Le port du viatique doit-il être assimilé à une procession et le maire peut-il l'interdire ? Un décret en Conseil d'État du 23 octobre 1901 semble trancher la question négativement. (Revue générale d'administration, 1903, t. I, p. 162 et suiv.) Il rejette en effet l'appel comme d'abus formé par des ecclésiastiques de Toulouse contre l'arrêté municipal interdisant les processions en déclarant « qu'en prenant les arrêtés ci-dessus visés, le maire de Toulouse n'a pas eu en vue d'interdire aux ministres du culte catholique le port du viatique ou de la communion pascale sans apparat extérieur, et que l'interdiction édictée par lui ne saurait avoir, au sujet de cette cérémonie, d'autre conséquence que de la prohiber lorsqu'à raison des conditions dans lesquelles il y est procédé par le clergé paroissial, elle constitue une des manifestations extérieures du culte catholique connues sous le nom de processions ».

On peut citer à l'appui un décret du 13 août 1895 qui annule comme d'abus l'arrêté du maire de Roubaix interdisant le transport du viatique à domicile par un prêtre revêtu d'habits sacerdotaux et précédé d'une personne agitant une sonnette.

1. Mais le prètre qui, revêtu de ses ornements sacerdotaux, a, sur le seuil de l'église, donné la bénédiction à des personnes qui ont organisé une procession sur la voie publique, ne saurait être considéré comme ayant pris part lui-mème à cette procession. (Cass. 11 février 1904, Salomon.)

2. A la suite de ce decret, le tribunal de simple police de Toulouse a acquitté les personnes poursuivies en constatant que les cérémonies religieuses ont été faites suivant l'usage pratiqué, depuis 1881, à Toulouse, sans itinéraire indiqué d'avance, sans croix en tête du cortège, sans bannières ni oriflammes, sans chants ni prieres; qu'un prètre seul marchait sous un dais, à supports mobiles, porté par quatre personnes et assisté des porteurs de flamberges prévues au rituel du culte; que l'escorte était complétée par des enfants de chœur, dont l'un agitait une sonnette et précédée par le Mande, en habits d'église, porteur de la liste des malades qui devaient être visités; que, s'il est vrai que le personnel de l'église etait suivi et accompagné d'un nombre de fideles variable, tantôt vingt, tantôt trente, composé, en partie, d'hommes, et principalement de femmes, parmi lesquelles figuraient des religieuses, il est constaté que ces fideles s'étaient joints au cortege spontanément et sans invitation préalable. (Jugement du 15 mars 1902, confirmé par la Cour de cassation le 24 janvier 1903, Revue générale d'administration, 1903, t. II, p. 178.)

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