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t. III, p. 448), qui interdisent aux hôteliers, aubergistes, cafetiers et débitants de boissons de permettre dans leurs établissements tous chants ou musiques non autorisés par le maire (7 juillet 1838, Ravenas; 12 juin 1846, Roche; 12 août 1882, Mohamed ben Amed), - ou même d'avoir, sans autorisation spéciale, des instruments de musique (29 juillet 1905, Revue générale d'administration, 1906, t. I, p. 56).

S'appuyant sur cette jurisprudence, le ministre de l'intérieur a décidé « que le maire usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, peut imposer aux débitants qui veulent faire chanter accidentellement, l'obligation de se munir d'une autorisation préalable comme à ceux qui se proposent de fonder un café-concert. Il suffit, pour que cette obligation s'impose, que l'arrêté municipal en ait fait la condition sine qua non de l'exécution de tout chant et de tout morceau de musique dans un débit de boissons quel qu'il soit. » (Déc. 4 janvier 1887, Revue générale d'administration, 1887, t. I, p. 367.) 920. Les concerts donnés par des sociétés musicales peuvent être interdits sur la voie publique. (Cons. d'Ét. 21 avril 1899, Molin.) Ils peuvent l'être également dans les établissements publics à partir d'une certaine heure pour ne pas troubler le repos des habitants1. (Cass. 18 novembre 1898, Muller.) Voir no 887.

921.

Jeux.

Les maisons de jeux publics sont interdites en France (L. 18 juillet 1836; Code pénal, art. 410)2.

1. Voir, pour les rapports des sociétés musicales avec le syndicat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les circulaires du ministre de l'instruction publique des 21 mai 1894 et 1er décembre 1901 (Revue des Établissements de bienfaisance, 1902, p. 51).

2. Aux termes du décret du 24 juin 1806, le ministre de la police pouvait autoriser certains jeux dans la ville de Paris et dans les stations balnéaires pendant la saison des eaux. Mais ce décret, qui se référait au Code pénal de 1791, a disparu par suite de la promulgation du Code de 1810. Les seuls textes qui régissent la matière sont donc actuellement la loi du 18 juillet 1836 et l'article 410 du Code

.

Les jeux interdits sont les jeux de hasard, tels que roulette, baccarat, chemins de fer, dés, lansquenet, etc.

Les jeux non interdits par la loi sont sous la surveillance de l'autorité municipale, qui peut les interdire absolument ou les autoriser sous certaines conditions, sur la voie publique ou .dans les lieux publics, tels qu'auberges et cabarets. (Cass. 20 décembre 1865, Leca et autres; 31 octobre 1895, Vareille; 10 juillet 1896, Vignaux.)

Mais le maire ne peut, dans aucun cas, subordonner son autorisation au payement d'une rétribution au profit des pauvres.

Bals publics ou privés.

922. Les bals publics, qu'ils soient tenus dans une auberge ou sur la voie publique ou dans tout autre local public, appellent particulièrement la surveillance de l'autorité municipale. Le maire peut les réglementer, exiger de ceux qui les tiennent une autorisation préalable (Cass., ch. réunies, 6 janvier 1834, Barrois; 2 mai 1861, Delacour; 4 mai 1866, Robelin; 1er juillet 1887, De Lafosse), --- déterminer les heures où ils peuvent être tenus (Cass. 18 août 1832, Schiellein), - leur assigner un emplacement spécial (Cons. d'Ét. 14 août 1865, hab. de Richelieu). L'arrêté par lequel un maire interdit que des danses aient lieu dans un établissement public sans son autorisation est donc légal. (Ibidem.)

Il a même été décidé qu'un arrêté municipal pouvait interdire à tous autres qu'aux amodiateurs des fêtes et jeux publics de tenir un bal pendant la durée d'une fête. (Cass. 19 janvier 1837, Tamisier; 25 septembre 1841, Levoyet. Voir également dans la Revue générale d'administration, 1884, t. II, p. 458, un arrêt de la cour de Nancy du 21 juillet 1883.)

pénal. Il en résulte que le ministre de l'intérieur ne saurait autoriser aucun jeu de hasard. (Voir en ce sens une circulaire du garde des sceaux, en date du 16 septembre 1876, qui interdit le jeu dit des petits chevaux.)

Un arrêté municipal interdisant les jeux sur le territoire de la commune est donc légal, et le préfet ne pourrait l'annuler en se fondant sur ce qu'il ferait échec aux pouvoirs que le ministre de l'intérieur tient du décret de 1806. (Cons. d'Ét. 18 avril 1902, Néris, Revue générale d'administration, 1902, t. II, p. 295; Circ. Int. 1er mai 1903.)

Mais la Cour de cassation paraît être revenue sur cette interprétation et elle a décidé que l'arrêté municipal qui réserve exclusivement à l'adjudicataire du bal de la fête patronale le droit d'ouvrir un bal public, à certains jours déterminés, créant ainsi au profit de cet adjudicataire un véritable monopole, au mépris de la loi du 17 mars 1791, est illégal parce. qu'il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (17 juillet 1903, Saint-Nicolas-du-Port, Revue générale d'administration, 1904, t. I, p. 66.)

923. Mais les bals privés, alors même qu'ils auraient lieu dans un établissement public, ne sauraient être assujettis à la formalité d'une autorisation préalable.

A le caractère d'un bal privé celui qui est donné à l'occasion d'un mariage, alors même que des personnes étrangères au cortège de la noce y sont admises sur invitation et à titre d'amies de la famille. (Cass. 3 août 1867, Gigon.)

Doit, au contraire, être considéré comme bal public le bal organisé par souscription dans une salle publique, auquel est admise toute personne qui se présente en s'engageant à payer sa part des frais, même si le nombre des souscriptions a été limité à un chiffre fixé d'avance. (Cass. 6 juillet 1867, Amiel.)

924. La décision par laquelle un maire ordonne, dans un intérêt d'ordre public, la fermeture d'une salle de bal n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'État par la voie contentieuse (Cons. d'Ét. 29 juin 1870, Chapelet); mais cette décision pourrait être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, dans le cas notamment où elle aurait eu pour but et pour effet de protéger des industries similaires ou de créer un monopole au profit de certains individus.

Cafés, cabarets et autres débits de boissons.

925. Le décret du 19 décembre 1851, qui soumettait à l'autorisation préalable du préfet l'ouverture de tout café, ca

baret ou autre débit de boissons à consommer sur place et qui donnait à l'administration le pouvoir de fermer ces établissements, a été abrogé par la loi du 17 juillet 1880, qui exige seulement, pour l'ouverture de ces débits, une déclaration à la mairie, faite quinze jours à l'avance (art. 1o).

Le maire doit délivrer récépissé de la déclaration. Le Conseil d'État a annulé, pour excès de pouvoir, la décision. d'un maire qui avait refusé ce récépissé (4 juillet 1884, Blanc). La déclaration doit, dans les trois jours, être transmise par le maire au procureur de la République (art. 2).

Il en est de même des déclarations faites pour les changements de propriétaires-gérants ou pour les translations de débits (art. 3).

Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de cabaretier (art. 4).

L'article 5 énumère certaines catégories de personnes qui, à raison de condamnations judiciaires', ne peuvent exploiter un débit, ou doivent cesser de l'exploiter si la condamnation intervient lorsqu'elles sont en exercice; dans ce cas, le condamné ne peut même être employé dans l'établissement qu'il gérait.

Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête de charité, établissent des débits de boissons, ne sont pas astreints à une déclaration; mais ils doivent obtenir l'autorisation du maire (art. 10).

Les infractions aux dispositions de la loi du 17 juillet 1880 sont punies des peines correctionnelles portées par cette loi; mais les infractions ou contraventions aux règlements de police que les maires restent chargés de prendre, continuent à être

1. Ces condamnations sont : 1o la condamnation pour crimes de droit commun (interdiction perpétuelle); 2° les condamnations à un emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation des mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées. L'interdiction cesse au bout de cinq ans, si, pendant ces cinq ans, l'intéressé n'a subi aucune nouvelle condamnation correctionnelle à l'emprisonnement; 3o les condamnations à un mois au moins d'emprisonnement prononcées contre un débitant, en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 18 janvier 1878 sur l'ivresse publique.

punies des peines de simple police, conformément à l'article 471 du Code pénal (art. 10).

926. La loi de 1880, tout en décrétant la liberté de l'industrie des débits, maintient donc les droits de surveillance et de police du maire 1.

Elle autorise même le maire à prendre, le conseil municipal entendu, un arrêté pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, des collèges ou autres établissements d'instruction publique. (Voir Cons. d'Ét. 13-19 mai 1905, Juvenon.)

L'appréciation des motifs qui ont déterminé le maire à fixer ces distances n'est pas de nature à être portée devant le Conseil d'État par voie du recours pour excès de pouvoir (7 août 1883, Vve François; 4 juillet 1884, Blanc et Delcasso).

927. Le maire peut réglementer (si le préfet ne l'a pas fait par un arrêté général) les heures d'ouverture et de clôture. des cafés, cabarets, auberges et autres débits. (Cass. 4 août 1893, Agathe Micaelli.)

Alors même qu'il existerait un règlement général, le maire pourrait, par des motifs propres à la localité, édicter un règlement plus sévère et fixer, par exemple, la clôture à une heure moins avancée. L'arrêté qu'il prendrait à cet effet serait valable, si le préfet ne l'avait pas annulé. (Cass. 10 mai 1867, Punau.)

Mais le maire ne pourrait pas accorder de dispenses particulières, en dehors des cas prévus par l'arrêté préfectoral. (Cass. 1er février 1873, Chevrette.)

Ni le maire ni le préfet ne pourraient davantage, en dehors

1. Ou du préfet, car nous verrons plus loin (nos 927 et 1122) que cette matière est une de celles où le préfet peut prendre des arrêtés généraux.

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