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Serait, à plus forte raison, légale l'interdiction qui ne s'appliquerait qu'aux propriétaires de certains quartiers. (Cass. 17 août 1882, Revue générale d'administration, 1882, t. III, p. 320.)

Le maire a le droit de prendre des mesures pour empêcher la prostitution clandestine et d'ordonner l'inscription d'office, sur les registres de police, avec obligation de subir les visites sanitaires, de toute fille ou femme se livrant à la prostitution. (Cass. 14 novembre 1861, Boussion.)

L'arrêté municipal inscrivant d'office une fille doit, à peine de nullité, lui être notifié dans la forme tracée par l'article 96. (Cass. 20 octobre 1893, Dassy, Revue générale d'administration, 1894, t. I, p. 59; 24 oct. 1896, Lauger; 29 juillet 1898, Couet, Revue générale d'administration, 1898, t. III, p. 172.) La preuve de la notification ne peut ressortir, en cas de contestation, que du récépissé délivré par la partie intéressée ou, à son défaut, de l'original de la signification. (Cass. 10 mars 1893, Domergue; 29 juillet 1893, Papot; 20 octobre 1893, Dassy.) - Voir no 833. .

943.

Aucune disposition législative n'autorise les communes à percevoir des taxes sur les maisons de tolérance et sur les filles qui se livrent à la prostitution. De semblables taxes sont illégales et l'autorité supérieure ne saurait donner son approbation d'une façon même indirecte à leur établissement. Elle ne pourrait, notamment, sanctionner une réorganisation. du personnel affecté aux services de la police, comportant la création d'un service spécial dont les frais seraient couverts au moyen d'une taxe de cette nature. (Av. Cons. d'Ét. 27 novembre 1879, Grenoble, Notes de jurisprudence.)

944. — CABINETS D'AISANCES1. Les cabinets d'aisances publics, installés dans une maison particulière, ne sont pas considérés comme lieux publics. Le maire ne saurait donc invoquer

1. Voir la note sous le n° 941.

LOI MUNICIPALE. - I.

44

le paragraphe 3 de l'article 97 pour les réglementer et soumettre le personnel à des conditions spéciales. (Cass. 27 juillet 1900, Vve Servian.)

4o Police des cimetières et des inhumations.

945. Le paragraphe 4 de l'article 97, qui range parmi les objets ressortissant à la police municipale le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, les exhumations et le maintien du bon ordre dans les cimetières, n'existait pas dans la loi des 16-24 août 1790, à laquelle cet article est emprunté; mais les pouvoirs du maire, en cette matière, étaient inscrits dans d'autres textes et notamment dans les articles 16, 17 et 21 du décret du 23 prairial an XII1, ainsi conçus :

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« ART. 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

« ART. 17. — Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

« ART. 21. Le mode le plus convena le pour le transport des corps sera réglé, suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation du préfet. »>

946. Nous renvoyons les explications que nous avons à donner en ce qui concerne le mode de transport des corps à l'article 115, qui traite des tarifs des pompes funèbres (voir nos 1319 et suiv.); nous ne nous occuperons ici que de la police proprement dite.des inhumations et des cimetières.

1. Répondant à Mgr Freppel, dans la séance de la Chambre des députés du 26 février 1883, le rapporteur a déclaré qu'il n'était rien changé à la législation

existante.

1

RSITY

947.

Aux termes de l'article 77 du Code civil, aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation délivrée, sur papier libre et sans frais, par l'officier de l'état civil, qui ne doit la délivrer qu'après s'être transporté au domicile de la personne décédée pour s'assurer du décès, et que 24 heures après le décès, sauf les cas prévus par les règlements de police.

Dans les communes où existe une chambre funéraire, la constatation du décès peut y être faite. (D. du 27 avril 1889, art. 9.)

En cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, le maire peut, sur l'avis du médecin commis, prescrire la mise en bière aussitôt après la constatation du décès et ordonner la sépulture avant les 24 heures. (D. 27 avril 1889, art. 1o.)

L'inhumation sans autorisation est punie de 6 jours à 2 mois de prison et d'une amende de 16 à 50 fr. (C. pén., art. 358, SIer.)

948. Le maire est, en outre, chargé par l'article 93 de pourvoir, à défaut de la famille, à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment. - Voir n° 804.

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949. Le maire a le droit de désigner la partie du cimetière dans laquelle l'inhumation peut être faite. Il n'excéderait donc pas ses pouvoirs en refusant à un particulier une concession dans un endroit déterminé du cimetière, par le motif que cette concession nuirait au bon aménagement des tombes, et le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, se substituer au maire pour accorder cette concession. (Cons. d'Ét. 20 avril 1883, De Bastard; Rapp. 11 juin 1875, Hallé.)

Mais le droit de veiller au bon aménagement des tombes n'autoriserait pas le maire à décider qu'une partie du cimetière réservée par le conseil municipal pour des inhumations spéciales (inhumation des membres du clergé) sera désaffectée et concédée à des particuliers, et cela sans qu'une nouvelle déli

bération du conseil municipal soit intervenue et sans qu'on puisse invoquer un intérêt de police.

Le maire a la police des cimetières, mais les actes de gestion du domaine communal (au nombre desquels sont les concessions dans les cimetières) sont du ressort du conseil municipal, dont le maire ne fait qu'exécuter les décisions. (Cons. d'Ét. 2 juin 1905, Revue générale d'administration, 1905, t. II, p. 428.)

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950. Les communes n'ont pas le droit de concéder, gratuitement ou moyennant redevance, des emplacements particuliers soit à l'autorité militaire, soit à des associations laïques ou religieuses dans les cimetières communaux. (Avis de la section de l'int. du Cons. d'Ét. 3 août 1892, Revue générale d'admi nistration, 1892, t. III, p. 444.)

951. Il est interdit aux maires, porte le texte de notre paragraphe, d'établir dans les cimetières aucune distinction ou prescription particulière à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

L'article 15 du décret du 23 prairial an XII prescrivait, au contraire, d'affecter dans le cimetière des parties séparées aux différents cultes. Cet article a été expressément abrogé par la loi du 14 novembre 1881, afin de faire cesser de regrettables conflits. Le cimetière est absolument neutre aujourd'hui et les seules distinctions que l'on puisse y établir sont celles que commande le bon aménagement du terrain, la séparation notamment des concessions perpétuelles et des concessions temporaires.

952. Les cercueils doivent être déposés dans des fosses ou tranchées à une profondeur de 1,50 au moins. (D. du 27 avril 1889, art. 12.)

Chaque fosse particulière doit avoir au minimum une largeur de 80 centimètres sur une longueur de 2 mètres.

Pour l'inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à I mètre superficiel.

Les fosses doivent être distantes entre elles de 30 centimètres au moins.

Les concessions, dans le cas où il n'y a pas de caveau de famille, ne peuvent recevoir plusieurs corps que si cinq années au moins séparent chaque inhumation ou si les corps ont été placés de manière que la profondeur réglementaire soit observée dans la dernière inhumation.

Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins 20 centimètres. (D. 27 avril 1889, art. 13, 14 et 15.)

953. L'arrêté municipal qui interdit les inhumations ailleurs que dans le cimetière commun est légal et obligatoire. (Cass. 10 octobre 1856, ministère public.)

L'autorité municipale peut donc s'opposer à ce que le corps d'un habitant de la commune soit dirigé sur le cimetière d'une autre commune1. (Cass. 23 mars 1862, Domat; Cons. d'Él. 23 février 1861, Chaussavoine.) Voir n° 961.

954. Le transport des corps est autorisé par le maire ou le sous-préfet, selon qu'il a lieu dans les limites de la commune ou de l'arrondissement.

Le transport dans un autre département est autorisé préfet du département où le décès a eu lieu.

par le

Le transport de l'étranger en France est autorisé par le ministre de l'intérieur. (D. 27 avril 1889, art. 4.)

955. Les exhumations ne peuvent, comme les inhumations, avoir lieu sans autorisation. Le maire peut interdire qu'il soit procédé sans la présence du commissaire de police. (Cass. 16 janvier 1868, Paudot.) - Voir no 956.

y

1. Voir, sur cette question et sur plusieurs autres relatives aux droits de l'autorité municipale en matière d'inhumation, une étude de M. Ducrocq publiée sous un arrêt de la cour de Poitiers du 30 mai 1884 (Dalloz, 1884, 2, 185).

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