Page images
PDF
EPUB

[ocr errors]

966. Chambres funéraires. Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir, avant la sépulture, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. Ces chambres sont créées, sur la demande du conseil municipal, par le préfet, après enquête et avis du conseil d'hygiène. (D. 27 avril 1889, art. 5.) — Voir

n° 1505.

967. Embaumement.

[ocr errors]

Il ne peut être procédé à l'embaumement d'un corps sans autorisation du maire. (D. 27 avril 1889, art. 3.)

968. Incinération. Il appartient également au maire d'autoriser l'incinération des corps.

Le décret du 27 avril 1889 fixe les conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée.

Il faut une demande écrite du membre de la famille ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un certificat du médecin traitant et un rapport d'un médecin assermenté commis par le maire certifiant que la mort est due à une cause naturelle (art. 17).

L'autorisation ne peut donc êtré accordée lorsque la mort est le résultat d'un suicide ou d'un accident. (Avis du Cons. d'Ét. 15 mai 1900.)

Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu, il faut en outre justifier de l'autorisation de transporter le corps (art. 18). -- Voir no 954.

Les cendres ne peuvent être déposées que dans les lieux de sépulture et ne peuvent être déplacées qu'avec l'autorisation du maire. Voir n° 1505.

[ocr errors]
[ocr errors]

969. Pour les produits des cimetières, voir l'article 133, 9° (nos 1498 et suiv.).

Pour la clôture, l'entretien et la translation des cimetières, voir l'article 136, 13° (no 1751 et suiv.).

Pour les pompes funèbres, l'article 115 (nos 1319 et suiv.).

5o Fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure. Salubrité des comestibles.

[ocr errors]
[ocr errors]

970. Le paragraphe 5° de l'article 97 place au nombre des attributions de police du maire, l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. A cette matière se rattachent les règlements relatifs aux poids publics, à la boulangerie, à la boucherie et à la taxe du pain et de la viande. Parlons d'abord de la fidélité du débit.

Fidélité du débit.

971. Les arrêtés que les maires peuvent prendre en vertu de ce paragraphe ne doivent pas être confondus avec ceux qu'il appartient au préfet de prendre, en vertu de la loi du 4 juillet 1837 et de l'ordonnance du 17 avril 1839, pour assurer l'uniformité légale et la vérification périodique des poids et mesures. Cette ordonnance, qui n'a point été abrogée par la loi de 1884, rappelle, d'ailleurs, que le maire est au nombre des fonctionnaires chargés de l'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure (art. 28), l'invite à s'assurer, par de fréquentes visites, de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures (art. 29 et 30), le charge spécialement de veiller à la fidélité du débit des marchandises qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé (art. 31), et ordonne que les contraventions aux arrêtés municipaux soient poursuivies conformément aux lois (art. 55).

[ocr errors]

972. La surveillance du maire s'exerce sur le débit de toute espèce de marchandises ; c'est dans ce sens que doit être entendu le mot denrées.

Ainsi, la Cour de cassation a reconnu qu'il comprend le charbon de terre (10 janvier 1823, Bernard).

973. Le maire peut, en vertu du droit que lui confère ce paragraphe, prescrire que les futailles destinées à contenir les liquides mis en vente soient préalablement jaugées et marquées (Cass. 31 octobre 1816, Pousnet); — que les bouteilles soient de la contenance d'un litre ou de ses fractions et soient également vérifiées et marquées (Cass. 31 octobre 1822, Marvejols);

que les sacs présentés au marché ne contiennent que l'hectolitre ou ses divisions légales (Cass. 1er avril 1826, Verdier; 10 avril 1856, Delpech); — que le poids net des chandelles et bougies soit indiqué sur les paquets1; que la vente du beurre n'ait lieu qu'en mottes, telles qu'elles sont achetées des cultivateurs (Cass. 15 septembre 1854, Jaouen); — que pour les étoffes vendues ordinairement à la pièce, les plis aient une certaine longueur et les pièces un certain nombre de plis (Cass. 21 juin 1821, Villefranche; 15 mai 1829, Destiennes).

Il peut exiger des marchands forains qu'ils pèsent ou mesurent publiquement leurs marchandises, sous les yeux des acheteurs (Cass. 8 mai 1841, Canchon);

Que les coupons d'étoffes mis en vente portent l'indication de l'aunage (Cass. 7 mai 1841, Labrousse).

974. La Cour de cassation de Belgique a décidé que le droit du maire d'assurer la fidélité du débit l'autorise à enjoindre aux marchands de margarine d'indiquer, par un écriteau, la nature de cette marchandise (26 décembre 1883, Talmasse).

En France, la loi du 16 avril 1897, qui a remplacé la loi du 14 mars 1887, en a fait une obligation stricte pour les fa

1. Une circulaire du ministre du commerce du 14 mai 1855 trace les règles à suivre à cet égard et recommande aux préfets d'annuler les arrêtés municipaux qui s'écarteraient du modele donné. Tout paquet doit indiquer, en caractères d'un centimetre au moins, le poids net, enveloppe non comprise.

bricants et marchands. Cette loi, relative à la répression de la fraude dans le commerce du beurre et à la fabrication de la margarine, a été complétée par un règlement d'administration publique du 9 novembre 18971. La fabrication de la margarine et même les locaux où l'on fabrique du beurre pour la vente, sont soumis à une surveillance spéciale. Cette surveillance est exercée par des employés des contributions indirectes et par des agents commissionnés par le ministre de l'agriculture. Elle échappe donc, en général, aux maires. Ceux-ci ont seulement à assurer l'application de l'article 3, § 4, de la loi qui interdit l'introduction de la margarine sur les marchés ailleurs qu'aux endroits spécialement désignés à cet effet par l'autorité municipale, et de l'article 9 du règlement d'administration publique portant que, dans les halles et marchés, des pavillons et comptoirs distincts doivent être affectés au déchargement et à la vente de la margarine, d'une part, et du beurre, d'autre part.

De plus, l'autorité municipale conserve tous ses droits de surveillance sur les produits exposés et mis en vente, et il lui appartient notamment de faire saisir ceux qui lui paraîtraient contraires à la salubrité. — Voir n° 985.

[ocr errors]

975. Le maire a le droit et le devoir de veiller à ce que l'acheteur ne soit pas trompé, non seulement sur le poids, mais encore sur la nature de la marchandise. Cependant il ne faudrait pas pousser trop loin cette interprétation. Ainsi, il a été jugé, avec raison, que le maire excéderait son droit en obligeant les marchands à indiquer les défectuosités ou le bon ou mauvais teint des étoffes mises en vente. (Cass. 7 mai 1841, Salvador.)

976. Pour l'exercice de son droit de surveillance, le

1. La loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles a substitué des pénalités nouvelles à celles que fixaient les articles 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897.

[ocr errors]

maire peut pénétrer dans les boutiques et magasins. (Cass. 20 avril 1809, Guy; Ord. 17 avril 1839, art. 29.)

976 bis Mais s'il appartient au maire de prescrire toutes les mesures destinées à assurer la fidélité des transactions et le bon ordre sur la voie publique, il excède ses pouvoirs en interdisant, d'une façon générale, la vente des bestiaux dans des locaux privés, alors surtout que ladite interdiction s'applique à des marchands domiciliés, patentés dans la commune et y dirigeant des établissements aménagés pour la vente des bestiaux et soumis à l'inspection sanitaire. (Cons. d'Ét. 17 février 1905, Narbonne ; Revue générale d'administration, 1905, t. II, p. 435.)

977. — Bureaux de poids publics. - Du droit du maire de surveiller la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure découle le droit de surveillance et de réglementation des bureaux de poids publics. L'article 29 de l'ordonnance du 17 avril 1839 dispose, en conséquence, que le maire a la surveillance des bureaux publics de pesage et de mesurage dépendant de l'administration municipale.

Aux termes de l'arrêté du 7 brumaire an IX et de la loi du 29 floréal an X, des bureaux publics de pesage et de mesurage sont établis par le gouvernement dans les communes qui en sont jugées susceptibles.

Dans les lieux où il ne sera pas créé de bureaux publics,

1. La décision appartient aujourd'hui au préfet en vertu du décret de décentralisation du 25 mars 1852. La Cour de cassation semble considérer mè.ne comme suffisante l'approbation implicite résultant de ce que l'arrêté municipal prescrivant le pesage obligatoire par des peseurs jurés a été adressé au préfet conformément à l'article 95 de la loi municipale et de ce que plus d'un mois s'est écoulé depuis le récépissé. Cette solution nous semblerait contestable, car l'établissement d'un service de poids publics entraîne l'adoption d'un tarif de droits de pesage, et ce tarif doit être expressément approuvé par le préfet (art. 68, 7o). Mais l'arrêt de la Cour de cassation peut s'expliquer par cette circonstance que le jugement qui lui était déféré constatait en fait (bien qu'à tort) que l'arrêté municipal avait été approuvé et que la Cour a dù accepter cette constatation souveraine (21 novembre 1884, Gauthier).

« PreviousContinue »