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leur consommation personnelle. (Circ. min. 22 décembre 1825; Cons. d'Ét. 2 janvier 1835.)

L'arrêté s'applique à tous les bouchers établis, même en dehors des limites de l'octroi. (Cass. 2 mai 1846, Faye; 12 septembre 1851, Lestrade-Ducos.)

Le maire peut exiger que tous les abats et issues ne sortent de l'abatto'r qu'échaudés et lavés, mais il excéderait ses droits en exigeant qu'ils n'en sortent que cuits et prêts à être livrés à la consommation. (Cons. d'Ét. 30 juin 1859, bouchers de Lyon.)

996. Le maire fait tous les règlements intérieurs pour l'usage de l'abattoir, mais il excéderait ses pouvoirs s'il avantageait certains bouchers au détriment des autres ou s'il leur imposait l'obligation de recourir à certains préposés spéciaux (Cass. 1er décembre 1849, Lalande; 25 juillet 1850, Lalande), ou s'il interdisait l'entrée de l'abattoir en cas d'infraction au règlement (Cass. 7 décembre 1901, Second).

997. (n° 1475).

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Pour les taxes d'abatage, voir article 133, 6°

998. On reconnaît également à l'autorité municipale le droit d'exiger, sous peine de contravention, que les bouchers aient toujours un approvisionnement suffisant pour satisfaire aux besoins de la consommation. (Cass. II septembre 1840, Coulon; 17 mars 1841, Girard; 12 juin 1856, Gay; 26 décembre 1857, Plaigne1.)

Dans le même but, le maire peut faire défense aux bouchers d'acheter de la viande en gros dans les halles. (Cass. 6 mars 1903, Rennes, Revue gén. d'administ., 1904, t. I, p. 60.)

1. Ces arrêts antérieurs à la loi de 1858 sur la liberté du commerce de la boucherie sont-ils encore applicables? On peut en douter, surtout si on les rapproche de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1903 que nous avons cité en note au n° 989. Il paraîtrait difficile d'obliger les bouchers à avoir un approvisionnement de viande, alors que l'on ne reconnait pas l'autorité municipale le droit d'imposer aux boulangers l'obligation d'avoir un approvisionnement de pain taxé.

999. — Enfin, ainsi que nous l'avons dit plus haut (no 987), le maire a le droit de taxer la viande. La taxe légalement faite est d'ordre public et la vente faite à un prix supérieur constitue une contravention, quand même l'acheteur y aurait consenti pour obtenir un morceau de choix ou faire écarter les os. 18 et 25 mai 1855, Masson et Bacarisse.)

(Cass.

La contravention à la taxe est punie non par l'article 471, n° 15, du Code pénal, mais par les dispositions plus sévères de l'article 479, no 6. (Cass. 24 juin 1865, Franceschini.)

La taxe est ordinairement établie suivant la nature et la qualité des viandes; mais, en raison des difficultés que présente la fixation d'un tarif de ce genre, les instructions ministérielles recommandent aux municipalités de ne pas faire usage, sans nécessité, du droit qui leur appartient. (Circ. Min. Agr, et Com. 27 décembre 1864.)

6° Accidents et fléaux calamiteux.

(Incendies. Inondations. Salubrité. Épidémies. - Épizooties.)

1000. Le paragraphe 6o de l'article 97 confie au maire le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.

Le texte du paragraphe 6° doit être combiné avec les articles 2 et 7 de la loi du 21 juin 1898, qui en a reproduit, en les complétant, les dispositions.

ART. 2. Les maires veillent à tout ce qui intéresse et garantit la sécurité publique. Ils doivent, par des précautions convenables, prévenir les accidents et fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure.

ART. 7. Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulements de terre ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit l'exécution

des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

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Incendies.

1001. L'autorité municipale a le droit, pour prévenir les incendies, de défendre aux particuliers de couvrir leurs maisons ou bâtiments en chaume, roseaux, carton bitumé ou autres matériaux inflammables, ou même de réparer avec ces matériaux les anciennes couvertures. (Cass. 23 avril 1819, Lerasle; 12 décembre 1855, Delaidde; 12 mars 1858, Denancy.)

I

Elle peut défendre l'emploi de matériaux combustibles, tels que le bois, pour les façades (Cass. 30 novembre 1861, Wager et Worbe) et même, au moins dans l'intérieur des agglomérations, désigner les matériaux qui seront employés (Cass. 1 juil let 1853, Baltzurger; 31 décembre 1886, Dehez; 25 février 1887, Danjou).

Mais, si elle peut édicter des mesures pour l'avenir, il ne lui appartient pas de prescrire l'exécution de travaux devant modifier l'économie des constructions existantes (Cass. 5 août 1882, Bachet; 31 décembre 1886, ministère public; 25 février 1887), ni la destruction des couvertures préexistantes faites avec des matériaux interdits (Cass. 3 décembre 1840, Maître).

1002. La jurisprudence admettait déjà la légalité des arrêtés préfectoraux en cette matière. (Cass. 12 septembre 1845, hospice de Feugerolles.) L'article 9 de la loi du 21 juin 1898 la consacre en ces termes : « Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux, pour la construction des bâti

1. Toutefois, le maire ne saurait, pour éviter les chances d'incendie, proscrire d'une manière absolue, sur des terrains ne confinant pas à la voie publique, les constructions en planches, et décider que ces constructions légères ne comporteraient ni plancher, ni foyer. (Cons. d'Ét. 2 mars 1890, de Rosambo.)

ments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction. »

Nous pensons que cette disposition de la loi nouvelle ne modifie pas les pouvoirs de l'autorité municipale qui, en l'absence d'un arrêté préfectoral, a toujours le droit de réglementation et qui conserverait même, à notre avis, en présence d'un arrêté préfectoral, le droit de prescrire des précautions plus sévères que lui paraîtraient justifier les nécessités locales.

1003. Le maire peut réglementer la construction des cheminées, la hauteur des tuyaux. (Cass. 13 avril 1849, Gouttey; 17 janvier 1845, Boutigny.)

1004. - D'après la loi du 6 octobre 1791, titre II, article 9, il devait faire procéder, chaque année, à la visite des fours et cheminées éloignés de moins de cent toises d'autres habitations et ordonner la réparation ou la démolition de ceux qui présenteraient quelque danger.

L'article 8 de la loi du 21 juin 1898 porte: « Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, des usines, etc., doit être effectué au moins une fois. chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. » La procédure à suivre dans ces circonstances est celle que nous avons indiquée aux no 865 et sui

vants.

En faisant procéder à la visite des fours et cheminées, le maire ne doit point perdre de vue que le domicile des citoyens est inviolable, hors les cas prévus par la loi, et que, par conséquent, les particuliers ne sauraient être tenus de livrer accès dans leurs maisons aux maçons désignés comme inspecteurs, hors sa présence ou celle d'un autre officier de police judiciaire. (Cass. 24 mars 1866, Courtois; 10 juillet 1897, Christophe.)

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1005. Le maire peut interdire les dépôts de bois et autres matières combustibles contre les murs et cheminées. (Cass. 3 septembre 1807, Vanault.)

Mais il excéderait ses pouvoirs en ordonnant la suppression intégrale d'un dépôt de marchandises combustibles (dans l'espèce, des paniers); ce serait une atteinte portée à l'exercice d'une industrie à laquelle la loi ne reconnaît pas le caractère d'industrie dangereuse. Le seul droit du maire serait de prescrire la réduction du dépôt et son éloignement à une distance déterminée des habitations. (Cass. 15 juin 1883, Gardair.)

Il peut prescrire également que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., soient placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique (Loi 21 juin 1898, art. 11);

Exiger que les précautions nécessaires soient prises par les marchands d'huiles, essences, poudres et artifices;

Défendre de transporter du feu dans les rues dans des récipients non clos (Cass. 6 juin 1807, Planche; 28 mars 1844, Maillard); - de fumer dans les lieux publics ou autres endroits où pourraient se produire des accidents; d'allumer des feux sur la voie publique ou sur les quais, que ces feux soient allumés dans un but industriel, pour griller du café par exemple (Cass. 11 novembre 1881, Pichard), ou dans un but d'amusement ou de réjouissance (Cass. 25 juin 1859, Paillé); – de tirer aucune pièce d'artifices sur la voie publique ou dans l'intérieur des agglomérations (Cass. 12 décembre 1846, Husson).

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1006. L'article 10 de la loi du 21 juin 1898 donne, en cette matière, au préfet un pouvoir de réglementation qui laissera fort peu de place à l'exercice du pouvoir municipal. Cet article est ainsi conçu: « Le préfet, sur l'avis du conseil général

1. Les formalités à remplir et les précautions à prendre par les débitants d'huiles et d'essences minérales ont été déterminées par les décrets des 19 mai 1873 el 20 mars 1885.

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