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Les pouvoirs de police du maire diffèrent suivant qu'il s'agit d'établissements compris dans la catégorie des établissements dangereux ou insalubres ou de ceux qui ne figurent pas dans l'énumération des décrets de 1810, ou des décrets ultérieurs. A l'égard des premiers, que nous désignerons sous le nom d'établissements classés, une autre distinction est à faire suivant qu'il s'agit d'un établissement fonctionnant sans autorisation ou d'un établissement régulièrement autorisé.

Tant que l'autorisation n'a pas été obtenue, le maire a le droit de prendre, en vertu de l'article 97, toutes les mesures que l'intérêt de la salubrité publique lui paraît exiger et même de faire fermer l'établissement. (Cass. 14 février 1833, Jau; 13 novembre 1835, Pouly; 16 août 1884, Vve Bernard.)

Mais lorsqu'il s'agit d'un établissement régulièrement autorisé, le maire ne peut, même dans un intérêt de police, apporter des modifications aux conditions nécessaires d'action des industries qui s'y exercent, ni lui assigner un emplacement déterminé (Cass. 25 novembre 1853, Mourret), ni aggraver les conditions imposées par l'administration supérieure (Cass. 1er juin 1853, Coquelle).

L'industriel ne saurait, toutefois, se prévaloir de l'autorisation qui lui a été donnée pour se dispenser de se conformer aux prescriptions générales des arrêtés municipaux pris dans un intérêt de salubrité. (Cass. 3 février 1877, Déchazel; 4 février 1881, Douine; 10 février 1888, Riboulet.) Il a été jugé, notamment, qu'un teinturier ne peut, sous le prétexte que son établissement est autorisé, écouler sur la voie publique les résidus de son atelier, au mépris d'un arrêté municipal. (Cass. 30 mars 1861, Bourneuf.) Mais il faut que les prescriptions municipales ne modifient pas les conditions d'existence et d'exploitation de l'arrêté d'autorisation. (Cass. 1 août 1862, Blanchard; 7 février 1863, Blanchard.)

1071.

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En ce qui concerne les établissements non classés, il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police

municipale, de prescrire les mesures à observer pour que les opérations qui y sont pratiquées ne soient pas nuisibles à la salubrité publique (Cons. d'Ét. 16 décembre 1904, Bédouet); mais il ne peut, sans excès de pouvoir, ni déterminer la nature et l'importance des travaux à exécuter, ni interdire l'exploitation dans le local où elle est établie (Cons. d'Ét. 17 novembre 1893, Gaignière). Il ne peut également prescrire à un industriel de cesser immédiatement ses opérations et de ne les reprendre qu'après exécution de certains travaux déterminés. (Cons. d'Ét. 26 juillet 1889, Galy.)

On voit, par les exemples qui précèdent, que l'exercice du pouvoir municipal se limite par les droits du propriétaire et la liberté de l'industrie.

1072. Ateliers d'équarrissage. Voir (n° 1058) l'article 27 de la loi du 21 juin 1898, et la note qui l'accompagne.

Le règlement d'administration publique du 6 octobre 1904, rendu pour l'application de la loi du 21 juin 1898, contient la disposition suivante sur les ateliers d'équarrissage :

Il est tenu dans les ateliers d'équarrissage un registre sur lequel tous les animaux sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée; cette inscription contient le nom et le domicile des propriétaires, le signalement des animaux, la cause de la mort ou le motif pour lequel ils sont abattus. Ce registre est paraphé, à chacune de ses visites, par le vétérinaire préposé-à la surveillance de l'établissement. Ce vétérinaire s'assure que la déclaration des maladies contagieuses constatées dans l'établissement a été régulièrement faite au maire de la commune. Il prescrit toutes les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires et en surveille l'exécution.

1073.

Constructions neuves. Aucune habitation ne peut être construite dans les agglomérations de 20,000 habitants et au-dessus, sans un permis du maire constatant que les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu par la loi du 15 février 1902 sont observées dans le projet de construction. De même que pour les permissions de voirie, l'autorisation de construire pourra être donnée par le préfet, en cas de refus du maire (art. 11). — Voir no 1026.

1074. Fosses d'aisances. - Une des principales causes d'insalubrité dans les villes provient de l'installation défectueuse des fosses d'aisances et des vidanges. C'est un des points que doit fixer le règlement sanitaire prévu par l'article 1er de la loi du 15 février 1902 (n° 1016), qui parle « des prescriptions relatives à l'évacuation des matières usées »>.

Rappelons quelle est, à cet égard, la jurisprudence.

Le maire peut interdire l'usage des latrines communiquant avec les cours d'eau. (Cass. 28 février 1861, Gesnie; Cons. d'Ét. 5 décembre 1873, Lièvre.)

Il peut ordonner que, dans un délai déterminé, toutes les maisons neuves ou anciennes soient pourvues de fosses fixes ou mobiles. (Cass. 13 février 1857, Vve Michel; 15 juillet 1864, Deha.) Mais il excéderait ses pouvoirs en interdisant les fosses mobiles partout où la disposition des locaux permet l'établissement de fosses fixes et en déterminant les détails des procédés de construction et d'installation. (Cons. d'Ét. 23 décembre 1892, Augier.)

Il peut fixer les conditions dans lesquelles les fosses seront établies pour assurer la salubrité publique, telles que l'obligation de rendre les fosses étanches et d'en mettre la capacité en rapport avec le nombre des habitants (Cons. d'Ét. 23 décembre 1892, Augier; Cass. 14 mai 1887, Revue générale d'administration, 1887, t. II, p. 199); mais il ne saurait imposer, après l'autorisation donnée, des travaux autres que ceux que prescrit l'arrêté réglementaire (Cons. d'Ét. 24 janvier 1867, Carinoy).

Il peut interdire l'établissement d'une communication entre les fosses et les égouts et prescrire, pour l'exécution de cet arrêté, que les fosses seront, au fur et à mesure des besoins, vidées et nettoyées pour être visitées par les agents de l'administration, dans un délai fixé. (Cass. 2 janvier 1902, Ruffel.)

Il peut même, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, prescrire que les aubergistes, hôteliers et cafetiers installeront des cabinets d'aisances où les consommateurs puissent aller sans

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sortir de l'établissement (8 janvier 1898, Abbès ben Aonès et autres).

1075.- Le maire peut également déterminer les conditions dans lesquelles la vidange s'effectuera;

Ordonner qu'elle sera faite dès que le besoin s'en manifestera (Cass. 24 juillet 1852, Bourdoulous);

Imposer aux vidangeurs certains appareils, tels que pompes aspirantes ou foulantes (Cass. 30 avril 1852, Vaniwaëde); réglementer la forme des voitures'; - régler les heures, fixer l'itinéraire des voitures, les lieux de dépôt des matières (Cass. 31 décembre 1846, Mulot; 13 avril 1849, Poirandeau); ger que le déchargement et le chargement sur bateau n'aient lieu qu'aux extrémités de la ville (Cass. 13 mars 1868, Lesage); interdire le déversement, sur la voie publique, des liquides provenant des vidanges (Cass. 7 décembre 1872, Tarrieu).

Mais s'il lui appartient d'obliger les entrepreneurs à posséder un matériel déterminé, il ne saurait créer un monopole en faveur de l'un d'eux, ni refuser l'autorisation d'exercer à ceux qui réunissent les conditions spécifiées au règlement. (Cass. 12 mai 1865, Jullien; 23 juillet 1869, Baron; Cons. d'Ét. 5 décembre 1866, Jullien.) Serait illégal, comme constituant indirectement un monopole, l'arrêté qui prescrirait que la vidange ne peut être faite que par tel système déterminé, objet d'un brevet dont un entrepreneur serait concessionnaire. (Cass. 12 février 1881, Chesnier-Duchesne.)

Le maire ne pourrait davantage fixer un tarif obligatoire. (Cass. 20 novembre 1886, Desfonds,)

Enfin, la commune ne pourrait se faire entrepreneur de vidanges; ce serait se livrer à une opération industrielle ou commerciale qui ne rentre pas dans les attributions des conseils municipaux. (Avis du Cons. d'Ét. 1er et 15 mars 1900, Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 433.) — Voir no 1810.

1. Pour le stationnement des voitures de vidanges, voir no 1107.

1076. Emploi du blanc de céruse. - Le maire pourrait-il interdire l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture exécutés à l'extérieur des maisons particulières et même à l'intérieur?

Le ministre de l'intérieur, consulté à cet égard, a répondu que les pouvoirs des maires ne paraissaient pas s'étendre jusqu'à régler les conditions du travail et que le danger que peut faire courir à la salubrité publique l'emploi du blanc de céruse sur les murs extérieurs des maisons ne semble pas scientifiquement démontré; quant à l'intérieur des maisons, le droit de police de l'autorité municipale s'arrête, en principe, au seuil de la demeure des particuliers. (Lettre du 6 mai 1901, Revue générale d'administration, 1901, t. III, p. 67.)

Mais, depuis, est intervenu un décret du 18 juillet 1902 pour réglementer l'emploi du blanc de céruse dans l'industrie de la peinture en bâtiment 1. Ce décret a été complété par celui du 15 juillet 1904, qui étend la réglementation à tous les travaux de peinture.

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Épizooties.

1077. Les devoirs de l'autorité municipale, en ce qui concerne les épizooties ou maladies contagieuses des animaux, ont été définis par une loi du 21 juillet 1881, reproduite presque textuellement par la loi du 21 juin 1898 (Code rural, liv. III, t. Ier, chap. II, 2o sect.: Police sanitaire des animaux).

La loi du 21 juillet 1881, qui n'est pas abrogée', doit cependant continuer à être appliquée dans celles de ses dispositions qui édictent des pénalités (art. 30 à 36).

Un règlement d'administration publique, rendu pour l'exé

1. Ce décret interdit l'emploi du blanc de céruse autrement qu'en pâte et défend le travail à sec au grattoir et le ponçage à sec des peintures au blanc de céruse. Un arrêt du Conseil d'État du 6 février 1903 (Montluçon) a annulé un arrêté du maire qui, dans le silence du cahier des charges, avait, par voie de reglement général, prohibé l'emploi de cette peinture dans les travaux communaux.

2. L'abrogation ne doit être prononcée que lors de la promulgation des lois destinées à compléter l'ensemble du Code rural. (Sénat, séance du 21 novembre 1889.)

LOI MUNICIPALE. - I.

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