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cution de la loi du 21 juin 1898, a été rendu le 6 octobre 1904. Il détermine toutes les précautions à prendre pour chaque espèce de maladie réputée contagieuse et abroge le décret du 22 juin 1882, rendu pour l'exécution de la loi de 1881.

I

Nous nous bornerons à rappeler ici les principales obligations du maire en renvoyant pour les détails, qui ne peuvent trouver ici leur place, à la loi de 1898 et au décret de 1904.

1078. Le maire reçoit les déclarations des détenteurs d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses (L. 21 juin 1898, art. 31).

Il autorise, en cas d'urgence, l'enfouissement de l'animal (ibidem).

Il veille à ce que l'animal soit isolé et séquestré, y pourvoit d'office, s'il y a lieu, et mande le vétérinaire chargé du service des épizooties (art. 31 et 32).

Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans la commune, le maire ordonne, conformément à l'avis du vétérinaire et après estimation, l'abatage immédiat des animaux atteints ou contaminés, alors même qu'ils ne présenteraient aucun signe apparent de maladie (art. 34).

Il autorise, sur l'avis du vétérinaire, le transport, en vue de l'abatage, des animaux contaminés (art. 35).

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Dans les cas de morve, de farcin et de tuberculose, si la maladie est reconnue incurable par le vétérinaire, il ordonne l'abatage (art. 36).

1. Les maladies réputées contagieuses sont: la rage dans toutes les espèces; la peste bovine, dans toutes les espèces ruminantes; la péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomatique et la tuberculose dans l'espèce bovine; la clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine; la fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine; la morve, le farcin, la dourine, dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements; la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine ; le rouget, la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine; plus les maladies qui seraient declarées contagieuses par décret rendu après avis du comité consultatif des épizooties (art. 29 et 30 de la loi du 21 juin 1898).

2. La loi du 14 janvier 1905 fixe aux trois quarts de la valeur qu'avait l'anima! avant la maladie et au plus à 750 fr. l'indemnité à allouer aux propriétaires d'an> maux abattus pour cause de morve ou de farcin.

Il contresigne le procès-verbal qui doit être dressé avant l'abatage (art. 49).

Il dresse l'état des frais dus pour abatage, transport, quarantaine et désinfection, lorsque ces mesures ont été prises d'office (art. 61). Le recouvrement de ces frais est opéré sur le propriétaire, au vu de l'état rendu exécutoire par le sous-préfet (ibidem).

1079.-L'article 32 de la loi du 21 juin 1898, qui prescrit au maire de veiller à l'accomplissement des formalités de la déclaration des maladies infectieuses des animaux et d'agir d'office lorsqu'il a connaissance de la maladie, même en l'absence de déclaration, en avisant le vétérinaire sanitaire, est la reproduction de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1881. On s'est demandé si la négligence du maire tombait sous le coup de l'article 34 de cette dernière loi, toujours en vigueur, qui punit toute infraction non spécifiée à ladite loi d'une amende de 16 à 400 francs. Un arrêt de la cour de Besançon du 17 mai 1899 décide que le maire n'agit, en cette matière, que comme officier de police administrative sous la surveillance de l'autorité supérieure et que, dès lors, ses actes ne tombent pas sous l'application de l'article 34 de la loi du 21 juillet 1881. (Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 46.)

1080. Les maires des communes frontières prennent les mesures sanitaires prescrites par la loi ou le gouvernement pour l'introduction des animaux étrangers (art. 57 et 58).

Les communes ports de mer doivent fournir un quai de débarquement et un bâtiment de quarantaine (art. 59).

Celles où se tiennent des marchés aux chevaux ou à bestiaux, ou qui possèdent des abattoirs ou des clos d'équarrissage, doivent commettre un vétérinaire pour la visite des animaux amenés (art. 63). — Voir no 1529.

1081. Salubrité des étables.

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Aux termes de la loi du 21 juin 1898, le maire doit prescrire le nettoiement et la désin

fection de tous les emplacements où des bestiaux ont stationné après chaque tenue de foire ou marché et notamment des halles, marchés, champs de foire, hangars, étables, parcs de comptage, plate-forme des ponts à bascule. Ces mesures de salubrité s'appliquent également aux lisses, boucles d'attachement et toutes parties en élévation qui ont pu être souillées par les animaux (art. 68).

1082. Tous les lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, tels que marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils, peuvent être l'objet de mesures provisoires ordonnées par le maire, lorsque ces locaux ont été reconnus insalubres pour les animaux par le vétérinaire sanitaire et qu'il est urgent de remédier immédiatement à l'insalubrité constatée. S'il n'y a pas urgence et si les mesures de désinfection et de nettoyage recommandées par le vétérinaire sanitaire n'ont pas été exécutées, c'est au préfet qu'il appartient d'en ordonner l'exécution aux frais des intéressés (art. 69 et 70).

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1083. S'il s'agit d'un champ de foire ou d'un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux, dont l'insalubrité a été constatée, le maire, et à son défaut le préfet, doit prescrire l'exécution des mesures indiquées par le vétérinaire pour faire cesser les causes d'insalubrité (art. 71).

1084. L'arrêté du maire (ou du préfet) peut interdire l'usage des locaux insalubres depuis le jour de la signification à la partie intéressée jusqu'au jour où les mesures prescrites auront été exécutées (art. 72).

1085. La nouvelle réglementation, très complète, laisse peu à l'initiative des municipalités, qui n'ont plus guère qu'à

veiller à la stricte application de ces règlements, en tant du moins qu'il s'agit de combattre la maladie.

Mais elles peuvent user des pouvoirs généraux que leur donne l'article 97, pour prendre certaines mesures préventives.

Ainsi, il a été jugé que le règlement municipal qui, en vue de prévenir les épizooties, défend de laver ou d'envoyer des eaux sales dans la partie d'un ruisseau située en amont de l'abreuvoir communal est légal, bien que la police des cours d'eau appartienne au préfet. (Cass. 28 mars 1879, Marjollet; 8 décembre 1865, Desguy.) -- Voir les articles 20 et 21 de la loi du 21 juin 1898 aux nos 1051 et 1052.

Il a été également jugé qu'en temps d'épizootie, le maire peut interdire temporairement aux bouchers forains de venir débiter des viandes dans la commune. (Cass. 20 janvier 1872, Champy.)

7° Mesures à prendre à l'égard des aliénés dangereux.

1086. Le maire, aux termes du paragraphe 7° de l'article 97, est chargé de prendre provisoirement les mesures nécessaires à l'égard des aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés.

La loi de 1790 le chargeait seulement d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté.

L'ancien texte, qui mettait sur la même ligne les insensés et les animaux malfaisants, a été modifié pour être mis en harmonie avec l'esprit de la grande loi humanitaire du 30 juin 1838.

Cette loi, qui ne considère plus les malheureux aliénés uniquement comme des êtres dangereux, mais comme des malades, donne au préfet seul le droit d'ordonner d'office le placement, dans un asile de traitement, des aliénés dont l'état compromettrait l'ordre public ou la sécurité des personnes (art. 18).

Mais, comme il peut y avoir à parer à des nécessités urgentes, l'article 19 ajoute « qu'en cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les maires ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en informer dans les vingt-quatre heures le préfet, qui statuera ».

1087.

Les hospices sont tenus de recevoir provisoirement les aliénés qui leur sont adressés, en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'ils soient dirigés sur l'établissement spécial destiné à les recevoir ou pendant le trajet qu'ils feront pour s'y rendre. Dans toutes les communes où il existe des hospices, les aliénés ne peuvent être déposés ailleurs. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires doivent pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. Dans aucun cas, ils ne peuvent être déposés dans une prison (art. 24).

Ils ne doivent jamais être conduits avec les condamnés ou les prévenus (même article).

1088. Notons que l'article 475, 7o, du Code pénal punit ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux sous leur garde.

8° Divagation des animaux malfaisants ou féroces.

1089. L'article 97 confie enfin au maire le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou fé

roces.

Cette disposition, reproduite de la loi de 1790, permet au maire de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation en liberté, non seulement des animaux nuisibles ou féroces, mais même des animaux domestiques, lorsqu'ils pourraient occasionner quelque danger.

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