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le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocables sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet.

1101.

Nous avons vu, sous l'article 97, que le maire a dans ses attributions le soin de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.

Ce pouvoir de police, en ce qui touche la circulation, lui appartient non seulement sur les chemins vicinaux et ruraux, mais encore sur l'ensemble des voies de communication qui desservent l'agglomération urbaine, y compris les rues qui forment la traverse ou le prolongement des routes nationales, des routes départementales ou des chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun.

C'est ce que déclare le premier paragraphe de l'article 98: << Le maire a la police des routes nationales et départementales et des voies de communication dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies. » Cette disposition formait, à l'origine, le paragraphe 2 de l'article 97, mais elle en a été distraite par la commission de la Chambre des députés, qui reconnut, entre la première et la seconde délibération, la nécessité de la compléter pour mieux préciser les droits du maire sur cette partie du domaine de la voirie1.

1. Le texte proposé et voté en première délibération ne contenait même pas la restriction en ce qui touche à la circulation» et cette omission, qui semblait de

Des conflits assez fréquents s'étaient, en effet, élevés entre les maires et les préfets sur la limite de ces pouvoirs et il importait d'en prévenir le retour.

En restreignant les droits de police du maire, à l'égard des routes et chemins vicinaux de grande et moyenne communication, à ce qui intéresse la circulation, la loi de 1884, conforme à la législation antérieure, laisse en dehors des attributions municipales toute la partie de la police de la grande et moyenne vicinalité qui a trait à la construction, à l'entretien et à la conservation de ces voies. (Cass. 7 avril 1887, Revue générale d'admin., 1887, t. II, p. 337; Cons. d'Ét. 14 décembre 1900.)

1102. Nous avons déjà vu, sous l'article 68 (no 523), à quelle autorité appartient la décision en ce qui concerne l'ouverture, le classement, la direction, le déclassement et l'élargissement de ces voies et l'établissement des plans d'alignement et de nivellement.

Le droit de délivrer les autorisations de bâtir et les alignements individuels appartient au préfet et, lorsqu'il existe un plan général d'alignement, au sous-préfet. (Loi 7-14 octobre 1790, art. 1o; Loi 4 mai 1864; Instr. Min. Int. 6 décembre 1870, art. 276; Règl. gén. chem. vic., art. 175.)

C'est aux mêmes autorités qu'appartient le droit d'autoriser : 1° la plantation d'arbres, haies ou bois taillis sur la partie des propriétés privées bordant la voie publique ; 2° les réparations ou travaux aux murs ou autres constructions bordant lesdites voies; 3° les saillies en dehors de l'alignement, telles que: auvents, balcons, bancs, bornes, corniches, devantures de boutiques, échafauds, échoppes, enseignes, entablements, marches, pilastres, seuils de portes, etc.; 4° les travaux exécutés sur la surface ou dans le sol des rues, soit pour l'établissement de caniveaux, d'aqueducs ou de conduites d'eau ou de gaz, etc.

pouiller l'autorité supérieure du droit qu'elle exerce sur la grande voirie, avait motivé de très justes observations de la part de M. Lorois (séance du 26 février 1883).

Le préfet statue sur ces mesures, alors même que le maire prétendrait qu'elles nuisent à la circulation qu'il a mission de garantir. (Cons. d'Ét. 14 décembre 1900, Revue communale, 1901, p. 29.) Voir n° 1104, note.

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1103. Mais la loi de 1884, innovant à cet égard, veut que l'autorité appelée à statuer sur ces diverses demandes (alignements individuels, autorisations de bâtir ou autres permissions de voirie) ne prononce pas sans avoir pris, au préalable, l'avis du maire. Cette consultation obligatoire permettra au maire, dit la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, « de revendiquer, en temps opportun, le droit de statuer lui-même sur les demandes de sa compétence lorsque les pétitionnaires considéreront comme appartenant à la grande voirie, à la grande ou à la moyenne vicinalité, des voies publiques ou sections de voies publiques appartenant exclusivement à la voirie urbaine ou à la petite vicinalité. Elle donnera, en outre, au maire, le moyen de fournir, au moment utile, des renseignements qui éclaireront l'administration supérieure sur les inconvénients que pourraient entraîner certaines permissions au point de vue soit des services municipaux (éclairage, distribution d'eau, etc.), soit de la commodité, de la liberté ou de la sécurité de la circulation. » L'omission de l'avis préalable du maire constitue un cas de nullité. (Cons. d'Ét. 26 novembre 1886, Larbaud.)

1104. Le projet voté en deuxième délibération par la Chambre des députés organisait, pour le cas où le maire émettrait un avis défavorable, une procédure spéciale: il devait en être référé au ministre de l'intérieur, s'il s'agissait d'un chemin vicinal, aux ministres de l'intérieur et des travaux publics, s'il s'agissait de la grande voirie, et, en cas de désaccord entre les deux ministres, un décret en Conseil d'État statuait. Mais, sur les observations de M. Clément qui a fait remarquer (séance du 11 février 1884) combien une telle procédure entraînerait de retards, le Sénat (séance du 15 mars) a supprimé la néces

sité de ce recours à l'administration supérieure et laissé au préfet ou au sous-préfet le droit de passer outre à l'avis défavorable de la municipalité, sauf à ce fonctionnaire, si la question lui paraît délicate et s'il n'y a pas urgence, à consulter l'administration centrale'.

1105. Pour les droits qui peuvent être perçus à l'occasion de ces permissions, voir l'article 133, 8° (no 1495 et 1496).

Permis de stationnement.

1106. Comme conséquence du droit de police appartenant au maire en ce qui touche la circulation, le deuxième paragraphe de l'article 98 lui reconnaît expressément le droit de délivrer, moyennant le payement d'une redevance fixée par un tarif, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire2 sur les voies publiques, à quelque catégorie qu'elles appartiennent. Il pourra donc autoriser, sur les trottoirs ou sur les accotements des rues ou places, l'établissement d'étalages mobiles, l'installation temporaire de marchands, la pose de tables ou chaises par les restaurateurs, cafetiers ou débitants de boissons. Ce droit, conforme à la pratique, avait été quelquefois contesté. Voir nos 857 et 858.

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1107. Il a d'ailleurs été entendu que, par interprétation

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1. Voici comment s'exprime à cet égard la circulaire ministérielle du 15 mai 1884: L'avis défavorable du maire ne sera pas un obstacle légal à ce qu'une décision contraire intervienne immédiatement. (Voir no 1102.) Toutefois, dans le cas où il n'y aura pas urgence et où la difficulté soulevée par le maire présentera de la gravité, il conviendra de me la soumettre avant la décision. Je vous ferai connaître mon appréciat on le plus tôt possible, après avoir provoqué les observations de M. le ministre des travaux publics, quand la question intéressera la grande voirie. »

2. Ce paragraphe a été introduit par le Sénat. La rédaction primitive de la commission ne parlait que des permis de stationnement, ce qui eut pu s'entendre exclusivement du stationnement des voitures ou chevaux. Le mot dépôt a ete ajouté dans le texte soumis au vote, le 12 février 1884, pour éviter toute difficulté d'interprétation.

a contrario des dispositions de l'article 471 du Code pénal relatives aux dépôts faits sans nécessité, on devait naturellement considérer comme libres et affranchis de toute autorisation municipale les actes d'usage nécessaire et momentané que les riverains et les habitants exercent quotidiennement sur la voie publique stationnement de voitures aux portes des maisons, dépôts de provisions destinées à y être rentrées et autres de même sorte1. (Rapport de M. Demôle au Sénat, 26 janvier 1884; Rapport de M. Dreyfus à la Chambre, 18 mars 1884.)

Par application de ce principe, la Cour de cassation a décidé que, la vidange des fosses d'aisances étant un fait nécessaire et inhérent à la jouissance de la propriété privée, le stationnement des voitures qui y sont destinées et de leurs accessoires sur la voie publique devant les propriétés riveraines, pendant le temps qu'exige cette opération, ne saurait être considéré comme un usage anormal de la voie publique et soumis à l'autorisation et au droit de stationnement. Il importe peu, d'ailleurs, que le propriétaire fasse procéder au curage de sa fosse par un industriel. (22 décembre 1903, Union mutuelle des propriétaires lyonnais.)

A été également reconnu illégal l'arrêté du maire de Questembert interdisant le stationnement des voitures devant la porte d'un magasin pendant le temps strictement nécessaire au déchargement des marchandises transportées de la gare au magasin. (Cass. 18 novembre 1904.)

1108. L'autorité municipale ne pourrait pas accorder de permis de stationnement ou de dépôt à titre purement gratuit ; la loi ne prévoit, en effet, la délivrance de pareilles autorisations que moyennant redevance. (Décis. Min. Int. 1884, Charente.)

1109. Le maire pourrait retirer les permissions de voirie

1. Voir au paragraphe Enlèvement des encombrements (nos 852 et suiv.) les arrêts de la Cour de cassation qui précisent ce qu'il faut entendre par dépôt fait sans nécessité.

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