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2. Le corps municipal1 a rang, dans les cérémonies publiques, après le tribunal de première instance et l'état-major de brigade. (Décr. du 24 messidor an XII, tit. Ier, art. 8.)

Il a droit, dans ce cas, à une escorte d'un demi-peloton de troupes à cheval ou d'une demi-section d'infanterie, sous le commandement d'un sous-officier2. (Décr. du 24 octobre 1891, art. 299.)

Les postes devant lesquels il passe prennent les armes, se forment devant le poste, l'arme au pied. (Ibid., art. 285.) Les sentinelles portent les armes 3. (Ibid., art. 293.)

2 bis

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Armoiries. Un certain nombre de communes possèdent des armoiries. Les demandes en concession d'armoiries doivent être présentées par l'entremise d'un référendaire au sceau de France, accompagnées de la délibération du conseil municipal approuvée par le préfet et par le ministre de l'intérieur. (Décr. du 17 mai 1809, Revue générale d'administration, 1903, t. II, p. 470.)

ART. 2.

Changements de noms de communes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu.

(Il n'existe pas d'article correspondant dans la législation municipale antérieure.)

1. Pour le rang personnel du maire et les honneurs qui lui sont dus, voir nos 745 et suiv.

2. Le décret du 24 messidor an XII (titre XX) accordait une garde de 15 hommes aux municipalités en corps d'une ville au-dessus de 5,000 âmes, et de 5 hommes au-dessous.

3. Les mouvements de portez arme et présentez arme ont été remplacés dans la nouvelle théorie par celui de reposez sur l'arme quand l'homme est immobile ou portez l'arme sur l'épaule, quand il est en marche.

3. Les lois de 1831, 1837 et 1855 ne contenaient aucune disposition sur les changements de noms des communes'; mais la jurisprudence, fondée sur le décret du 9 fructidor an IX et sur l'ordonnance du 8 juillet 18142, avait adopté des règles peu près semblables à celles que consacre l'article 2 de la loi nouvelle. Elle exigeait même, outre la délibération du conseil municipal et celle du conseil général, l'avis du conseil d'arrondissement, qui désormais ne sera plus obligatoire.

à

L'administration de l'intérieur était aussi dans l'usage de consulter le service des postes, qui est un des plus intéressés à ce que les noms adoptés ne fassent pas double emploi.

Enfin, le ministre de l'intérieur conseillait quelquefois de soumettre la demande du conseil municipal à une enquête de commodo et incommodo. Cette formalité, toujours utile, n'est pas exigée pour les simples changements de noms, ainsi que le Conseil d'État l'a reconnu par décision du 27 mars 1896 (Parmain); mais nous verrons plus loin (art. 8, no 34) qu'elle devra être remplie pour les changements de dénomination qui sont la conséquence d'une création de commune nouvelle ou d'un transfèrement de chef-lieu 3.

Le texte adopté en première délibération par la Chambre des députés exigeait l'avis conforme du conseil municipal; mais la commission avait, sur la demande du gouvernement, modifié sa rédaction, entre la première et la seconde délibération, en demandant seulement l'avis du conseil municipal. On peut prévoir la nécessité de remanier, dans un intérêt postal, les déno

1. Voir, sur les changements de noms des communes, une monographie très complète publiée dans la Revue générale d'administration, 1880, t. II, p. 385, par M. P. Gérard, sous-chef au ministère de l'intérieur, et une autre de M. Ramalho, également sous-chef, publiée dans la même revue (1896, t. III, p. 5).

2. Le décret de l'an IX déclarait qu'il ne pourrait être donné aux communes d'autres noms que ceux portés aux tableaux contenant la division du territoire de la République en justices de paix. - L'ordonnance de 1814 autorise les communes à reprendre le nom qu'elles portaient avant 1790.

3. Le Conseil d'État recommande de faire procéder à une enquête dans les autres communes toutes les fois que le changement de nom sollicité par une commune est de nature à porter atteinte aux intérêts de ces autres communes. (Notes de jurisprudence.)

minations actuelles qui renferment un grand nombre d'homonymes, et on voulait éviter que la décision du gouvernement ne fût entravée par des oppositions locales. Mais le Sénat a pensé que, «< s'agissant de supprimer une dénomination consacrée, dans presque tous les cas, par un usage immémorial, et que la commune a le droit de considérer comme une véritable propriété, l'initiative de la modification ne peut être attribuée rationnellement qu'à la commune elle-même ». Elle a substitué, en conséquence, aux mots sur l'avis ceux-ci sur la demande du conseil municipal, et elle a maintenu cette rédaction, malgré les observations contraires du commissaire du gouvernement (séance du 5 février 1884).

4. Pour les changements de noms qui résultent d'un changement de chef-lieu ou de la création de communes nouvelles, voir l'article 8 (no 33).

5. Les autorités locales ne peuvent pas plus modifier l'orthographe des noms des communes que changer les noms eux-mêmes. L'orthographe qui doit être considérée comme officielle est celle que donnent les tableaux de la population des communes de France publiés à la suite de chaque dénombrement. Ces tableaux ont été dressés avec le plus grand soin; ils doivent être scrupuleusement suivis1. (Circ. Int. 12 décembre 1877 et 19 novembre 1881.)

-

5 bis Les noms des sections de communes ne peuvent être changés qu'avec l'approbation du préfet.

Telle était du moins autrefois la jurisprudence du ministère de l'intérieur (Décis. du 26 mars 1890); nous trouvons cependant

1. Toutefois, si une erreur d'orthographe s'est glissée dans les tableaux officiels, il n'y a pas lieu de recourir à un décret spécial pour rétablir l'orthographe primitive, cette erreur n'ayant pas pour effet de modifier le nom de la commune. (Notes de jurisprudence du Conseil d'État.)

mentionnée dans la Revue générale d'administration (1901, t. I, p. 308), une note de la section de l'intérieur du Conseil d'État du 20 février 1901, rejetant un projet de décret préparé en vue de changer le nom d'un hameau d'une commune. Le Conseil d'État (ou plutôt la section) fait remarquer qu'aucune disposition de loi ne réglemente les changements de noms des hameaux communaux. Cet avis s'applique-t-il aux sections de communes, même à celles qui jouissent de la personnalité civile et desquelles on ne pourrait pas dire, comme porte le texte de l'avis, qu'elles << ne constituent pas des circonscriptions administratives » ? Devra-t-on admettre que « leurs noms résultent du simple usage, tel qu'il existe en fait pour les habitants du lieu et des environs » et laisser le conseil municipal régler souverainement la question conformément au principe posé par l'article 61 de la loi? Telle paraît être la pensée du Conseil d'État; mais elle n'est pas expressément formulée et nous nous en tenons, quant à présent, à la jurisprudence ministérielle qui, s'appuyant sur un argument d'analogie, considère la question comme dépassant la portée d'un simple intérêt municipal et exige, à défaut de décret, l'approbation préfectorale.

ART. 3.

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Com

Changements dans la circonscription des communes. ment les demandes doivent être introduites. Enquête. Transfèrements de chefs-lieux.

LOI DU 5 AVRIL 1884. Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une commune, de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrit dans les communes

LOI DU 18 JUILLet 1837, art. 2.

Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête,

intéressées une enquête sur le projet en lui-même et sur ses conditions.

Le préfet devra ordonner cette enquête lorsqu'il aura été saisi d'une demande à cet effet, soit par le conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Il pourra aussi l'ordonner d'office.

Après cette enquête, les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement donnent leur avis, et la proposition est soumise au conseil général.

tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.

6. Le premier paragraphe de cet article est la reproduction du premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1837, avec cette seule différence' qu'on en a étendu l'application aux projets tendant au transfèrement des chefs-lieux de commune. L'ancienne législation n'avait pas prévu les mesures d'instruction à suivre dans ce dernier cas. Il y avait été suppléé par la jurisprudence. (Voir Circ. minist. du 5 septembre 1881.)

7. Mais le deuxième paragraphe contient une innovation assez importante. Autrefois, le préfet était seul juge de la question de savoir s'il y avait lieu d'ouvrir l'enquête. Si le projet ne lui paraissait pas avoir chance d'aboutir, il pouvait non seulement ne pas commencer l'instruction, mais même l'arrêter à tous ses degrés1. Ce système avait l'avantage de ne pas encourager des espérances irréalisables et de pas agiter inutilement les populations.

Il n'en sera plus ainsi désormais. Le deuxième paragraphe

1. Sauf le cas où, de l'instruction terminée, il résultait que le conseil général était compétent pour statuer définitivement. Dans ce cas, le préfet était obligé de soumettre le dossier au conseil général. (Avis du Conseil d'État du 26 avril 1877. -Les Conseils généraux. Berger-Levrault et Cie, éditeurs, I, p. 1018.)

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