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Cod. de Procéd. civ....... Code de Procédure civile.

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RAISONNÉ

DES LOIS PÉNALES

DE FRANCE.

EAUX. Voyez Rivière.

E.

EAUX-DE-VIE. Voyez Boissons.
ÉCHAFAUD. Voyez Mort, Peine.
ÉCHELLES.

Ordonnance de police, du 29 avril 1704.

«Il est enjoint à tous marchands, propriétaires, ouvriers, artisans, et autres personnes qui poseront, ou feront poser des échelles dans les rues, soit pour peindre des enseignes, rétablir et raccommoder des auvens, ou pour quelque autre Ouvrage que ce puisse être, de faire en sorte qu'il y ait toujours, au pied desdites échelles, quelques manœuvres ou domestiques, pour empêcher qu'il n'y arrive aucun accident, à peine de cent livres d'amende, s'il en arrive, et de tous dépens, dommages et intérêts.

» Les ouvriers travaillant sur les toits doivent faire pendre, sur la voie publique, un signe qui annonce aux passans qu'il y a du danger à passer de ce côté de la rue; on peut même exiger d'eux que quelqu'un d'eux reste sur la voie publique, pour avertir, par cris, de ce danger ».

Tome II.

I

ECHENILLAGE.

Loi du 26 ventóse an 4. (B. 33, n.o 242.)

I. « Dans la décade de la publication de la présente loi, tous propriétaires, fermiers, locataires, ou autres, faisant valoir leurs propres héritages, ou ceux d'autrui, seront tenus, chacun en droit-soi, d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur lesdits héritages, à peine d'amende, qui ne pourra être moindre de trois journées de travail, et plus forte de dix ». (Art. 1er.)

«Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de brûler surle-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissors, et ce, dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les maisons et bâtimens ». (Article 2.)

«Les administrateurs de département feront écheniller, dans le même délai, les arbres étant sur les domaines nationaux non affermés ». (Art. 3.)

II. « Les agens et adjoints des communes sont tenus de surveiller l'exécution de la présente loi, dans leurs arrondissemens respectifs; ils sont responsables des négligences qui y sont découvertes ». (Art. 4.)

III. « Les commissaires du Directoire exécutif près les municipalités, sont tenus, dans la deuxième décade de la publication, de visiter tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, haies ou buissons, pour s'assurer que l'échenillage aura été fait exactement, et d'en rendre compte au ministre chargé de cette partie ». (Art.-5.)

<< Dans les années suivantes, l'échenillage sera fait, sous les peines portées par les articles ci-dessus, avant les 1.er ventôse ». (Art. 6.)

«Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque, les agens et adjoints le feront faire, aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par des ouvriers qu'ils choisiront; l'exécutoire des dépenses leur sera délivré par le juge de paix, sur les quitfances des ouvriers, contre lesdits propriétaires et locafaires, et sans que ce paiement puisse les dispenser de Famende. (Art. 7.)

«La présente loi sera publiée le 1.er pluviose de chaque année, à la diligence des agens des conimunes, sur le ré

quisitoire du commissaire du Directoire exécutif ». (Article 8.)

Les peines portées par cette loi, ont été modifiées par le Code pénal de 1810, de la manière suivante :

IV. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est préscrit par la loi ou les réglemens ». (C. p., art. 471, n.o 8.) ÉCHOPPES. Voyez Alignement, Étalage, Rues.

ÉCLAIRAGE. « Les aubergistes et autres, qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé, seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ». (C. p., art. 471, n.o 3.)

par eux faites

<< Ainsi que ceux qui auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations dans les rues et places ». (C. p., art. 471, n.° 4.) ÉCLUSE. Voyez Rivière.

ÉCOLIERS. Voyez Libraire.

ÉCRITEAU. « L'écriteau placé au-dessus de la tête des condamnés au carcan, doit porter, en caractère gros et lisible, son nom, sa profession, son domicile, sa peine, et la cause de sa condamnation ». (C. p., art. 22.) Voyez Carcan, II.

ÉCRITS. I. La loi établit des peines contre toute publication ou distribution d'ouvrages écrits, etc., ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouverait pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur. (C. p., art. 283 et suiv.) Voyez Imprimé, III, IV et V.

II. Ecrits quelconques, contenant provocation à des crimes ou délits, publiés ou distribués dans une association ou réunion illicite.. Voyez Association ou Réunion illicite, II, IV.

Ecrits anonymes ou signés, contenant des menaces. Voy. Menaces. Ecrits imprimés ou non, qui sont affichés, vendus ou distribués, contenant des calomnies. (C. p., art. 367 et suiv.) Voy. Calomnie, Ecrits relatifs à la défense des parties, contenant des imputations et des injures. (C. p., art. 377 et 378. ) Voyez Calomnie, Injures.

Les juges de paix, comme juges de police, connaîtront exclusivement des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux bonnes mœurs. (C. d'Instr., art. 139.) Voyez Mœurs.

III. « Quiconque aura extorqué, par force, violence ou

contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition où décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 400.)

Atteinte à la propriété. Voyez Contrefaçon.

IV. « Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique; des titres, billets, lettresde-change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit:

» Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la reclusion.

» S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende decent francs à trois cents francs». (C. p., art. 439.)

V. Peine contre les auteurs des soustractions, destructions ou enlèvemens de pièces ou procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité. ( C. p., art. 254, 255 et 256.) Voyez Enlèvement.

ÉCURIES. «Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale ». (C. p., art. 390.) V. Maison.

ÉDIFICES. I. «Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglemens ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruines, seront punis d'une amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ». (C. p., art. 471, n.o 5.)

II. « Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, seront punis d'une amende de onze à quinze francs ». (C. p., art. 479, n. 2 et 4.), Voyez Alignemens, Destruction, Incendie, Rivières.

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