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blics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28». (C. p., art. 34.) Voy. Dégradation civique, I.

II. « Les tribunaux jugeant correctionnellement, pourront interdire le droit d'être appelé ou nommé aux fonctions publiques, ou autres emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois.

» Ils ne prononceront cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ». (C. p., art. 42, 43.) Voyez Interdic

sion.

III. «< Sera puni (de mort et de la confiscation), tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère, ou de l'ennemi ». (C. p., art. 80.)

IV. « Même peine contre celui qui, étant chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi ». (C. p., art. 81.) Voyez Plans, I.

<< Il sera puni du bannissement, s'il les a livrés aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée ».

V. Peine contre ceux qui, en ayant connaissance, n'en auraient pas fait la révélation dans la forme et les délais prescrits par l'art. 103 du Code pénal. Voyez Révélation.

Ceux des coupables qui en donneront connaissance avant toute exécution on tentative, ou qui même, depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des auteurs ou complices, seront exempts des peines. (C. p., art. 108. ) Voyez Révélation, V.

VI. « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l'Empire, it sera condamné à la peine de la dégradation civique.

» Si, néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée

seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre ». (Code pénal, art. 114.)

Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes mentionnés dans l'art. précédent. Voyez Ministre, I.

Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison desdits attentats. Voyez Dommages-intérêts, VI.

VII. « Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou negligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les de tentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit par-tout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'art. 117. Voyez Dommages-intérêts, VI.

Voyez Officiers de police, Procureurs-généraux, relativement aux prévarications particulières de ces fonctionnaires.

VIII. « Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps depositaires de quelques parties de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra, de plus, être condamné à l'interdiction des droits civiques ou de tout emploi public, pendant dix ans ». (Code pénal, art. 123.)

« Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois, ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannisse

inent.

» Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires, ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis ». (C. p., art. 124.)

«Dans le cas où le concert aurait eu pour objet, ou sultat, un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués ». (C. p., art. 125.)

«Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou

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l'effet serait d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque ». ( C. p., art. 126.)

IX. Faux commis par un fonctionnaire ou officier public dans l'exercice de ses fonctions. Voyez Faur, I, II.

X. « Tout crime commis par un fonctionnaire public, dans ses fonctions, est une forfaiture ». (Code pénal, art. 166.)

«Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique »>. (C: p., ari. 167.)

« Les simples délits ne constituent pas 1's fonctionnaires en forfaiture ». (C. p., art. 167.)

XI. « Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public, qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné des actes et titres dont il était dépositaire, en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués, à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps ». (C. p., art. 173.)

XII. Tous fonctionnaires publics, leurs commis ou préposés qui se seront rendus coupables du crime de con cussion, seront punis de la peine de la reclusion et de l'amende ». (C. p., art. 174.) Voyez Concussion, I.

XIII. « Tout fonctionnaire.... qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personne, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies, dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni étre au-dessous du douzième.

Il sera, de plus, déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique.

» La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation ». (Code pénal, art. 175.)

XIV. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, ou pour s'abstenir de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses fonctions, sera puni du carcan, et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être au-dessous de deux cents francs. (C. p., art. 177.) Voyez Corruption.

Si la corruption a eu pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte, cette peine sera appliquée au coupable. (C. p., art. 178) Voyez Corrupteur, II; Corruption, II.

XV. Peine contre celui qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 186.) Voyez Violences, I.

XVI. Tout fonctionnaire du Gouvernement, qui aura commis ou facilité la suppression ou l'ouverture d'une lettre confiée à la poste, sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et interdit de toute fonction ou emploi public de cinq à dix ans. (C. p., art. 187.) Voyez Lettres, I.

XVII. « Tout fonctionnaire public qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la reclusion ». (C. p., art. 188.)

«Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera de la déportation ». (Code pénal, art. 189.)

« Les peines énoncées aux art. 188, 189, ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui ́auront agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci, pour des objets de leurs ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus, ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre ». (C. p., art. 190.)

« Si, par suite desdits ordres pu réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisi

tions. (C. p., art. 191.) Voyez Garde nationale, arrêté du 13 floréal an 7, ch. 6.

XVIII. « Tout fonctionnaire public, qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs ». (C. p., art. 196.)

«Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; le tout, sans préjudice des plus fortes peines porlées contre les officiers ou les commandans militaires, par l'article 93 du présent Code ». (C. p., art. 197.)

XIX. « Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues, pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient charges de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :

» S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ;

» Et s'il s'agit de crimes emportant peines afflictives, ils seront condamnés, savoir :

» A la reclusion, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine du bannissement ou du carcan;

» Aux travaux forces à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la reclusion;

» Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

"Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation ». (Code pénal, art. 198.)

Nota. Cette aggravation de peines a lieu pour les violences dont un fonctionnaire public aurait, saus motif légitime, usé ou fait user

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