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autant qu'elles le pourront, sans nuire au service militaire». (Art. 24.)

XII. « Les dépositaires des forces publiques, appelés, soit pour assurer l'exécution de la loi, des jugemens et ordonnances ou mandemens de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupemens séditieux, et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sedition, ne pourront déployer la force des armes que dans trois cas :

» Le premier, si des violences ou voies de fait étaient exercées contre eux-mêmes;

» Le second, s'ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu'ils occuperaient, ou les postes dont ils seraient chargés;

» Le troisième, s'ils y étaient expressément autorisés par un officier civil; et, dans ce troisième cas, après les formalités prescrites par les deux articles suivans ». (Art. 25.)

XIII. «Si, par les progrès d'un attroupement ou émeute populaire, ou par toute autre cause, l'usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal, procureur de la commune ou commissaire de police, soit administrateur de district ou de département, soit procureur-syndic ou procureur-généralsyndic, se présentera sur le lieu de l'attroupement ou du délit, prononcera à haute voix ces mots : Obeissance à la loi; on va faire usage de la force; que les bons citoyens se retirent. Le tambour battra un ban avant chaque sommation ». (Art. 26.)

«Après cette sommation trois fois réitérée, et même dans le cas où, après une première ou seconde sommation, il ne serait pas possible de faire la seconde ou la troisième, si les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même, s'il en reste plus de quinze rassemblées en état de résistance, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des évenemens; et ceux qui pourront être saisis ensuite, seront livrés aux officiers de police pour être jugés et punis selon la rigueur de la loi ». ( Art. 27.)

XIV. « Pour l'exécution des deux articles précédens, l'obligation de se présenter au lieu de l'attroupement, remontera dans l'ordre qui suit; d'abord, le procureur de la

commune et les commissaires de police, dans les lieux où il y en aura; à leur défaut, tous les officiers municipaux individuellement; ensuite le juge de paix du canton; si c'est dans une ville, le juge de paix de la ville; et si elle en a plusieurs, tous les juges de paix individuellement; enfin, le procureur-syndic du district; et, à son défaut, tous les membres du directoire du district individuellement; le procureur-général-syndic; et, à son défaut, tous les membres du directoire du département individuellement, si l'attroupement ou l'émeute populaire se passe dans le cheflieu d'une administration de district ou de département.

» Les officiers publics dénommés ci-dessus, chacun selon l'ordre de leur élection; et s'il s'agit des juges de paix, dans Fordre de l'âge, eu commençant par les plus jeunes ». (Art. 28.)

"Si aucun officier civil ne se présente pour faire les sommations, le commandant, soit des troupes de ligne, soit de la garde nationale, sera tenu d'avertir à son choix l'un ou l'autre des officiers civils désignés aux articles 27 et 28. (Art. 29.)

XV. « Si des troubles agitent tout un département, le Roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre; mais à la charge d'en instruire au même instant le Corps législatif, s'il est assemblé ». (Art. 30.).

XVI. « Les officiers municipaux de chaque commune, aussitôt qu'ils remarqueront des mouvemens séditieux prêts à éclater, seront tenus, sous leur responsabilité, d'en donner avis, tant au procureur de la commune qu'au juge de paix du canton, et au procureur-syndic du district, lesquels requerront un service de vigilance de la part, soit des troupes de ligne, soit de la gendarmerie nationale, soit des citoyens inscrits dans le canton ou le district, selon l'importance des faits. Dans ce cas, et toutes les fois que procureur-syndic fera une réquisition, il sera tenu d'en avertir le procureur-général-syndic ». (Art. 32.)

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«Les conseils ou directoires de département seront chargés, sous leur responsabilité, d'examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l'ordre public; ils seront tenus alors d'en avertir le Pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupes de ligne.

» Ce renfort pourra leur être refusé, si la sûreté et le maintien de l'ordre dans le resie du royaume ne permettent pas de l'accorder ». (Art. 33.)

« Les corps municipaux, les directoires de districts et de département, seront chargés aussi, sous leur responsabilité, de prendre toutes les mesures de police et de prudence les plus capables de prévenir et calmer les désordres; ils sont chargés, en outre, d'avertir les procureurs des communes, les juges de paix, les procureurs-syndics et les procureurs-généraux-syndics, dans toutes les circonstances où, soit la réquisition, soit l'action de la force publique, deviendra nécessaire.... » (Art. 34.)

«En cas de négligence très-grave ou d'abus du pouvoir, touchant la réquisition et l'action de la force publique, les procureurs des communes, les commissaires de police, les juges de paix, les procureurs-syndics et les procureursgénéraux-syndics seront jugés par les tribunaux criminels, destitués de leurs emplois, et privés pendant deux ans de l'exercice du droit de citoyen actif, sans préjudice des peines plus fortes portées par le Code pénal, contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique ». (Art. 37.)

XVII. « Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres des directoires ou des conseils de district ou de departement, contreviendraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif, et renvoyer la totalité ou quelques-uns de ses membres, soit aux tribunaux criminels du département, soit à la haute-cour nationale;

» Sans préjudice de l'annulation des actes irréguliers', et de la suspension des membres des municipalités et des corps administratifs autorisés par la loi ». (Art. 38.)

«La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires de département, à l'égard des procureurs de la commune, des commissaires de police, des juges de paix et des procureurs-syndics de districts ». (Art. 39.)

«En ce qui concerne les procureurs-généraux-syndics, le ministre de l'intérieur donnera connaissance de leur conduite à la législature, qui statuera ce qu'elle jugera convenable, et, s'il y a lieu, les renverra pour être jugés at tribunal criminel du département ». ( Art. 40. )

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XVIII. « Les chefs des troupes de ligne, de la gendarmerie nationale, de la garde soldée des villes, ou des gardes nationales qui refuseraient d'exécuter les réquisitions qui leur seraient faites, seront poursuivis sur la requête de l'accusateur public, à la diligence du procureurgeneral-syndic, et punís des peines portées au Code pénal, sans prejudice des peines plus graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique ». (Art. 41.)

XIX. « Les citoyens en activité de service de garde nationale, ou même simplement inscrits sur le rôle, qui, hors le cas de la loi martiale, refuseraient, après une réquisition légale, soit de marcher ou de se faire remplacer, soit d'obéir à un ordre conforme aux lois, seront privés de l'exercice de leurs droits de citoyen actif, durant un intervalle de temps qui n'excédera pas quatre années; ils pourront même, selon la gravité des circonstances, être condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an ». (Art. 42.)

«Les délits mentionnés en l'article précédent, seront poursuivis par la voie de police correctionnelle ». (Art. 43.)

XX. « Indépendamment des réquisitions particulières qui pourront être adressées, selon les règles ci-dessus prescrites, aux citoyens inscrits pour le service des gardes nationales, lorsque leur secours momentané deviendra nécessaire, ils seront mis en état de réquisition permanente, soit par les officiers municipaux dans les villes audessus de dix mille ames, soit, par-tout ailleurs, par le directoire de département, sur l'avis de celui de district, lorsque la liberté ou la sûreté publique sera menacée ». (Ari. 44.)

« Cette réquisition permanente obligera les citoyens. inscrits à un service habituel de vigilance; les patrouilles seront alors établies ou renforcées et multipliées ». (Art. 45.) Voyez Garde nationale.

Suivant le Code pénal de 1810:

XXI. « Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur

effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confisqués ». (C. p., art. 94.) Voyez Complices, VI, VII; Révélation, I, II, III, IV, V.

XXII. Quiconque..... pour faire attaque ou résistance envers la force publique, se sera mis à la tête des bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués, etc. Voyez Bandes armées, I.

XXIII. Peine contre tout commandant en chef ou en sous-ordre de Ja force publique, qui aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice on à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., art. 186.) Voyez Violences, I.

XXIV. «Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la reclusion ». ( C. p., art. 188.)

« Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation ». (C. p., art. 189.)

«Les peines énoncées aux art. 188, 189, ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auront agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci, pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre ». (C. p., art. 190.)

«Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions ». (C. p., art. 191.)

XXV. « Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers la force publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugement, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion ». (C. p., art. 209.) Voyez rebellion.

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