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les directoires de département; les épouses et enfans des dits négocians demeurant avec eux, leurs commis et les personnes employées à leur service, dans le nombre que chacun d'eux en entretient habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 1792, de justifier de passe-ports dans lesquels les épouses, enfans, commis et personnes employées à leur service, auront été dénommés et signalés;

»5. Les Français qui, n'ayant aucune fonction publique, civile ou militaire, justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts et métiers; qu'ils ont été notoirement connus, avant leur départ, pour s'être consacrés exclusivement à cette étude, et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état.

»Ne seront pas compris, dans la présente exception, ceux qui n'ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs, ni ceux qui, ayant quelque autre état, ne font leur profession unique de l'étude des sciences et arts, à-moins que, par des arrêtés des conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département, antérieurement au 10 août 1792, ils n'eussent été reconnus être dans l'exception portée par l'article 6 de la loi du 8 avril 1792, en faveur des sciences et des arts;

»6. Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation; à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département, lesquels constateront qu'il est notoirement connu que lesdits enfans ont eté envoyés pour le commerce ou leur éducation;

7. Les Français établis ou naturalisés en pays étranger antérieurement au 1.er juillet 1789; mais ils sont assujettis, pour ce qui concerne les biens qu'ils possèdent en France, aux dispositions des décrets relatifs aux différentes nations chez lesquelles ils résidents. (Art. 2.)

IV. « Quant aux Français absens avant le 1er juillet 1789, et n'ayant point d'établissement en pays étranger antérieurement à cette époque, qui n'étaient pas rentrés eu France au 11 brumaire an 2, leurs propritétés sont mises sous la main de la Nation. Il leur est défendu de rentrer en

France tant que durera la guerre, à peine d'être détenus, par mesure de sûreté, jusqu'à la paix.

» Ils seront néanmoins assimilés aux émigrés, ainsi que ceux désignés dans le paragraphe précédent, s'ils se sont retirés, depuis les hostilités commencées, sur le territoire des puissances en guerre contre la France, ou si, n'ayant point, avant l'époque desdites hostilités, habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre avec la France, ils se sont retirés depuis dans les électorats et évêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l'Empire, ou dans le cercle de Bourgogne ». (Art. 3.)

«Sont excepiés des dispositions de l'article précédent, relativement à leurs biens,

» Les Français absens depuis plus de dix ans avant le 1.er juillet 1789, dont l'existence était ignorée avant cette époque et a depuis continué de l'être ». (Art. 4.)

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V. TIT. IV. « Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, et leurs biens sont acquis à la République ». (Art. 1er.)

«L'infraction de leur bannissement sera punie de mort ». (Art. 2.)

« Les enfans émigrés qui seraient rentrés ou rentreraient sur le territoire de la République, après les délais fixés par la loi pour leur rentrée, seront deportés s'ils n'ont pas atteint l'âge de seize ans, et punis de mort s'ils enfreignent leur bannissement après être parvenus à cet âge ». (Article 3.)

VI. Deux décrets, des 20 et 29 fructidor an 3; une loi du 29 nirôse an 6, et un arrêté du Gouvernement, du 25 pluviose suivant, ont fait l'application des lois sur l'émigration, aux Français qui avaient pris parti pour les Anglais, lors ou après le siége de Toulon, aux habitans du ci-devant comtat d'Avignon, et à ceux de l'ile de Corse, qui avaient passé à l'étranger.

La Joi du 12 ventóse an 8, dispose:

VII. « Les individus considérés comme émigrés avant le 4 nivôse an 8, époque de la mise en activité de l'acte constitutionnel, ne pouvant invoquer le droit civil des Francais, demeurent soumis aux lois sur l'émigration ». (Aricle 1er.)

« Ces individus sont,

» 1. Ceux qui, inscrits sur les listes d'émigrés avant le 4 nivôse, ne sont point rayés définitivement;

» 2. Ceux contre lesquels il existait, à la même époque,

des arrêtés, soit du Directoire exécutif, soit des administrations centrales, qui ordonnaient l'inscription de leurs noms sur la liste des émigrés, pourvu que lesdits arrêtés aient été publiés, ou suivis du séquestre ou de la vente des biens ». Art. 2.)

« Tout individu qui se serait absenté de France depuis la mise en activité de l'acte constitutionnel, ou qui s'en absenterait à l'avenir, n'est point soumis aux lois sur l'émigration ». (Art. 3.)

« Ceux qui désormais seront prévenus d'avoir émigré avant le 4 nivôse, et qui ne sont pas compris dans les dispositions de l'article 2, seront jugés par les tribunaux criminels ordinaires ». (Art. 4.)

«Dans le cas de l'article précédent, le commissaire remplissant les fonctions d'accusateur public, serà chargé seu!, comme officier de police judiciaire et directeur de juri, de la poursuite et instruction du délit, sur lequel il sera prononcé par des jurés spéciaux d'accusation et de jugement ». (Art. 5.)

«La seule question soumise aux jurés de jugement sera : L'accusé est-il coupable d'émigration»? (Art. 6.)

«Si l'accusé est déclaré coupable, la confiscation ordonnée par l'article 93 de la Constitution, n'aura d'effet, sur les biens du condamné, qu'après distraction préalablement faite des droits de la femme et des autres créanciers, et, en outre, d'un tiers en nature sur la totalité des biens libres du condamné, quotité à laquelle demeurent fixés les droits naturels des enfans et descendans, quel que soit leur nombre». (Art. 7.)

Ces dispositions ont éprouvé des changemens bien considérables par le sénatus-consulte, portant amnistie, du 6 floréal an 10 (B. 178, P. 107), que nous allons transcrire :

TIT. I.-Dispositions relatives aux personnes des émigrés.

VIII. « Amnistie est accordée, pour fait d'émigration, à tout individu qui en est prévenu et qui n'est pas rayé définitivement ». (Art. 1er.)

«Ceux desdits individus qui ne sont point en France, seront tenus d'y rentrer avant le 1.o vendémiaire an II ». (Art. 2.)

<< Au moment de leur rentrée, ils déclareront devant les

commissaires qui seront délégués, à cet effet, dans les villes de Calais, Bruxelles, Mayence, Strasbourg, Genève, Nice, Bayonne, Perpignan et Bordeaux, qu'ils rentrent sur le territoire de la République en vertu de l'amnistie ». (Art. 3.)

«Cette déclaration sera suivie du serment d'être fidèle au Gouvernement établi par la Constitution, et de n'entretenir, ni directement ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l'Etat ». (Art. 4.)

« Ceux qui ont obtenu des puissances étrangères des places, titres, décorations, traitemens ou pensions, seront tenus de le déclarer devant les mêmes commissaires, et d'y renoncer formellement ». (Art. 5.)

IX. «A défaut par eux d'être rentrés en France avant le 1.er vendémiaire an 11, et d'avoir rempli les conditions portées par les articles précédens, ils demeureront déchus de la présente amnistie, et definitivement maintenus sur la liste des émigrés, s'ils ne rapportent la preuve, en bonne forme, de l'impossibilité où ils se sont trouvés de rentrer dans le délai fixé, et s'ils ne justifient, en outre, qu'ils ont rempli, avant l'expiration du même délai, devant les agens de la République envoyés dans les pays où ils se trouvent, les autres conditions ci-dessus exprimées ». (Art. 6.)

X. « Ceux qui sont actuellement sur le territoire français, seront tenus, sous la même peine de déchéance et de maintenue définitive sur la liste des émigrés, de faire, dans le mois, à dater de la publication du présent acte, devant le préfet du département où ils se trouveront, séant en conseil de préfecture, les mêmes déclarations, serment et renonciation ». (Art. 7.)

« Les commissaires et préfets chargés de les recevoir, enverront sans délai, au ministre de la police, expédition en forme du procès-verbal qu'ils en auront dressé. Sur le vu de cette expédition, le ministre fera rédiger, s'il y a lieu, un certificat d'amnistie, qu'il enverra au ministre de la justice, par lequel il sera signé et délivré à l'individu qu'il concerne». (Art. 8.)

<< Sera tenu ledit individu, jusqu'à la délivrance du certificat d'amnistie, d'habiter la commune où il aura fait la déclaration de sa rentrée sur le territoire de la République. (Art. 9.)

XI. «Sont exceptés de la présente amnistie, 1. les individus qui ont été chefs de rassemblemens armés contre la République; 2.° ceux qui ont eu des grades dans les arnées ennemies; 3. ceux qui, depuis la fondation de la République, ont conservé des places dans les maisons des ci-devant princes français; 4. ceux qui sont connus pour avoir été ou pour être actuellement moteurs ou agens de guerre civile ou étrangère; 5. les commandans de terre ou de mer, ainsi que les représentans du peuple qui se sont rendus coupables de trahison envers la République; 6.° les archevêques et évêques qui, méconnaissant l'autorité légitime, ont refusé de donner leur démission ». (Art. 10.)

«Les individus dénommés en l'article précédent, sont définitivement maintenus sur la liste des émigrés; néaninoins le nombre n'en pourra excéder mille, dont cinq cents seront nécessairement désignés dans le cours de l'an 10». (Art. 11.)

XII. « Les émigrés amnistiés, ainsi que ceux qui ont été éliminés ou rayés définitivement depuis l'arrêté des consuls du 28 vendémiaire an 9, seront, pendant dix ans, sous la surveillance spéciale du Gouvernement, à dater du jour de la radiation, élimination ou délivrance du certificat d'amnistie ». (Art. 12.)

«Le Gouvernement pourra, s'il le juge nécessaire, imposer aux individus soumis à cette surveillance spéciale l'obligation de s'éloigner de leur résidence ordinaire, jusqu'à la distance de vingt lieues; ils pourront même être eloignés à une plus grande distance, si les circonstances le requièrent; mais, dans ce dernier cas, l'éloignement ne sera prononcé qu'après avoir entendu le Conseil d'état ». (Art. 13.)

« Après l'expiration des dix années de surveillance, tous les individus contre lesquels le Gouvernement n'aura point été obligé de recourir aux mesures mentionnées en l'article précédent, cesseront d'être soumis à ladite surveillance : elle pourra s'étendre à la durée de la vie de ceux contre lesquels ces mesures auront été jugées nécessaires ». (Article 14.)

<< Les individus soumis à la surveillance spéciale du Gouvernement, jouiront, au surplus, de tous leurs droits de citoyen ». (Art. 15.)

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