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pays soumis à notre obéissance, sous peine d'emprisonnemeat, sans qu'ils puissent alléguer aucun passe-port, congé ou autre permission, à-moins d'une lettre close signée de nous. En cas de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours, et condamnés à être retenus pendant un temps qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder dix aus. Les enfans de ces Belges seront compris dans la présente prohibition pendant l'espace de vingt-cinq ans ». (Art. 8. )

XXIX. « Tout Français qui aura porté les armes contre la France, sera puni de mort. Ses biens seront confisques ». (C. p., art. 75.) Voyez Complices, VII ; Rėvelation, I, II, III, IV.

FRAUDE. Voyez Corruption, Marchandise, Mi

neurs.

FRÈRE. I. Est-il tenu à dénoncer son frère ou sa sœur? Voyez Revelation, IV, VII.

11. S'il recèle son frère ou allié au même degré, coupable de crime, il est exempt de la peine porté contre les recéleurs, par l'article 248 du Code pénal. Voyez Recélé.

FRIPIERS. Voyez Marchand, Rue.

FRUITS. I. Seront punis d'amende, depuis un frane jusqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui, sans autre circonstance révue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu méme, des fruits appartenant à autrui ». (Code p., art. 471, n.o 9.)

II. «Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain etait chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits, múrs ou voisins de la maturité ». (Code pénal, article 475, n.o 9.) Voyez Recolte.

FUMIERS. Voyez Nettoiement.
FURIEUX. Voyez Divaguer.

FUTAIE. Voyez Coupe de bois, Forêts.

G.

GAGE. « Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux réglemens, contenant, de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs ». (C. p., art. 411.)

GALÈRE. Voyez Chiourmes et Forçat.
GARANTIE.

Loi du 19 brumaire an 6. (B. 156, n.o 1542.)

I. TIT. I, SECT. II. -«Les fabricans de faux poincons, et ceux qui en feraient usage, seront condamnés à dix années de fers, et leurs ouvrages confisqués ». (Article 19.)

Nota. Cette peine a été changée par les art. 140, 164 et 165 du Code pénal. Voyez Timbre.

II. « Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d'or et d'argent dits de hasard, remis dans le commerce: ils ne sont a ssujettis qu'à être marqués une seule fois du poinçon de vieux, ordonné par l'article 8 de la présente loi ». (Article 22.)

«Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, devront être présentés aux employés des douanes sur les frontières de la République, pour y être déclarés, pesés, plombés, et envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils seront marqués du poinçon E T., et payeront des droits égaux à ceux qui sont perçus pour les ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France.

» Sont exceptés des dispositions ci-dessus,

» 1. Les objets d'or et d'argent appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;

» 2. Les bijoux d'or, à l'usage personnel des voyageurs,

et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité cinq hectogrammes (seize onces deux gros soixante grains et demi). (Art. 23.)

«Lorsque les ouvrages d'or et d'argent, venant de l'étranger, et introduits en France en vertu des exceptions de l'article précédent, seront mis dans le commerce, ils devront être portés aux bureaux de garantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet effet; et il sera payé, pour lesdits ouvrages, le même droit que pour ceux fabriques en France ». (Art. 24.)

III. « Les ouvrages déposés au Mont-de-Piété, et dans les autres établissemens destinés à des ventes ou à des dépôts de ventes, sont assujettis à payer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt ». (Art. 28.)

Nota. Le ministre des finances, par une lettre du 20 mai 1806, rappelée dans une circulaire de la régie, du 4 juin suivant, décide que les ouvrages d'orfévrerie qui se vendent après décès chez des particuliers, en vertu de jugement, ou toute autre cause, par le ministère d'un officier public, sont assujettis à payer les droits de garantie, en conformité de l'art 28. et encore en exécution des art. 22, 23, 77, 83 et 84 de la présente loi.

«Les lingots d'or et d'argent affinés payeront un droit de garantie, avant de pouvoir être mis dans le commerce ». (Art. 29.)

IV. Tır. IV. — « Les employés des bureaux, qui calqueraient les poinçons, ou en feraient usage, sans observer les formalités prescrites par la loi, seront destitues, et condamnés à un an de détention ». (Art. 46. )

« Aucun employé aux bureaux de garantie ne laissera prendre de calque, ni ne donnera de description, soit verbale, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau, sous peine de destitution ». (Art. 47.)

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V. TIT. V. « Lorqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil, quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, sera soupçonné de n'être pas au titre indiqué, le propriétaire pourra l'envoyer à l'administration des monuaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies.

» Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux, et condamné, pour la première fois, à une amende de deux cents francs; pour la seconde, a

une amende de six cents francs; et la troisième fois, il sera destitué ». (Art. 61.)

VI. « Si l'essayeur soupçonne aucun des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d'être fourré de fer, de cuivre, ou de toute autre matière étrangère, il le fera couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage sera saisi et confisqué, et le délinquant sera dénoncé aux tribunaux, et condamné à une amende de vingt fois la valeur de l'objet.

» Mais, dans le cas contraire, le dommage sera payé surle-champ au propriétaire, et passé en dépense comme frais d'administration ». (Art. 65.)

VII. « Les lingots d'or et d'argent non affinés, qui seraient apportés à l'essayeur du bureau de garantie, pour être essayés, le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés par loi, pour les essais. Ces lingots, avant d'être rendus au propriétaire, seront marqués du poinçon de l'essayeur, qui, en outre, insculpera son nom des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro particulier.

» L'essayeur fera mention de ces divers objets sur son registre, ainsi que du poids des matières essayées ». (Aticle 66.)

« L'essayeur qui contreviendrait au précédent article, serait condamné à une amende de cent francs, pour la première fois; de deux cents francs pour la seconde; et la troisième fois il serait destitué ». (Art. 67. )

«L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre, sous sa responsabilité, autant d'aide que les circonstances l'exigeront». (Art. 68.)

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VIII. TIT. VI. «Les anciens fabricans d'ouvrages 'd'or et d'argent, et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître à l'administration de département, et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire insculper, dans ces deux administrations, leur poinçon particulier, avec leur nom, sur une planche de cuivre à ce destinée. L'administration de département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricans de son arrondissement ». (Art. 72.)

« Quiconque se borne au commerce d'orfévrerie, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration à la municipalité de son canton, et est dispense d'avoir un poinçon ». (Art. 73.)

et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité cinq hectogrammes (seize onces deux gros soixante grains et demi). (Art. 23.)

«Lorsque les ouvrages d'or et d'argent, venant de l'étranger, et introduits en France en vertu des exceptions de l'article précédent, seront mis dans le commerce, ils devront être portés aux bureaux de garantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet effet; et il sera payé, pour lesdits ouvrages, le même droit que pour ceux fabriqués en France ». (Art. 24.)

III. « Les ouvrages déposés au Mont-de-Piété, et dans les autres établissemens destinés à des ventes ou à des dépôts de ventes, sont assujettis à payer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt ». (Art. 28.)

Nota. Le ministre des finances, par une lettre du 20 mai 1806, rappelée dans une circulaire de la régie, du 4 juin suivant, décide que les ouvrages d'orfévrerie qui se vendent après décès chez des particuliers, en vertu de jugement, ou toute autre cause, par le ministère d'un officier public, sont assujettis à payer les droits de garantie, en conformité de l'art 28. et encore en exécution des art. 22, 23, 77, 83 et 84 de la présente loi.

«Les lingots d'or et d'argent affinés payeront un droit de garantie, avant de pouvoir être mis dans le commerce ». (Art. 29.)

IV. Tır, IV. — « Les employés des bureaux, qui calqueraient les poinçons, ou en feraient usage, sans observer les formalités prescrites par la loi, seront destitues, et condamnés à un an de détention ». (Art. 46. )

« Aucun employé aux bureaux de garantie ne laissera prendre de calque, ni ne donnera de description, soit verbale, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau, sous peine de destitution ». (Art. 47.)

V. TIT. V. « Lorqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil, quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, sera soupçonné de n'être pas au titre indiqué, le propriétaire pourra l'envoyer à l'administration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies.

» Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux, et condamné, pour la première fois, à une amende de deux cents francs; pour la seconde, à

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