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une amende de six cents francs; et la troisième fois, il sera destitué ». (Art. 61.)

VI. « Si l'essayeur soupçonne aucun des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d'être fourré de fer, de cuivre, ou de toute autre matière étrangère, il le fera couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage sera saisi et confisqué, et le délinquant sera dénoncé aux tribunaux, et condamné à une amende de vingt fois la valeur de l'objet.

» Mais, dans le cas contraire, le dommage sera payé sur le-champ au propriétaire, el passé en dépense comme frais d'administration ». (Art. 65.)

VII. « Les lingots d'or et d'argent non affinés, qui seraient apportés à l'essayeur du bureau de garantie, pour être essayés, le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés loi, par pour les essais. Ces lingots, avant d'être rendus au propriétaire, seront marqués du poinçon de l'essayeur, qui, en outre, insculpera son nom des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro particulier.

» L'essayeur fera mention de ces divers objets sur son registre, ainsi que du poids des matières essayées ». (Aticle 66.)

« L'essayeur qui contreviendrait au précédent article, serait condamné à une amende de cent francs, pour la première fois; de deux cents francs pour la seconde; et la troisième fois il serait destitué ». (Art. 67. )

« L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre, sous sa responsabilité, autant d'aide que les circonstances l'exigeront». (Art. 68.)

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VIII. TIT. VI. « Les anciens fabricans d'ouvrages 'd'or et d'argent, et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître à l'administration de département, et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire insculper, dans ces deux administrations, leur poinçon particulier, avec leur nom, sur une planche de cuivre à ce destinée. L'administration de département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricans de son arrondissement ». (Art. 72.)

«Quiconque se borne au commerce d'orfévrerie, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa declaration à la municipalité de son canton, et est dispense d'avoir un poinçon ». (Art, 73.)

IX. « Les fabricans et marchands d'or et d'argent, outvrés ou non-ouvrés, auront, un mois au plus tard après la publication de la présente loi, un registre coté et paraphe par l'administration municipale, sur lequel ils inscriront la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils acheteront ou vendront, avec les noms et demeures de ceux de qui ils les auront achetés ». (Art. 74.)

« Ils ne pourront acheter que de personnes connues, ou ayant des repondans à eux connus ». (Art. 75. ).

«Ils sont tenus de présenter leurs registres à l'autorité publique, toutes les fois qu'ils en seront requis ». (Article 76.)

«Ils porteront, au bureau de garantie dans l'arrondissement duquel ils sont placés, leurs ouvrages, pour y être essayės, titrés et marqués, ou, s'il y a lieu, être simplement revêtus de l'une des empreintes de poinçons, prescrites à la deuxième section du titre 1. ». (Art. 77.)

X. «Ils remettront, aux acheteurs, des bordereaus énonciatifs de l'espèce, du titre et du poids des ouvrages qu'ils leur auront vendus, et désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux.

» Ces bordereaux, préparés d'avance, et qui seront fournis au fabricant ou marchand par la régie de l'enregistrement, auront, dans toute la République, le même formulaire, qui sera imprimé : le vendeur y écrira, à la main, la désignation de l'ouvrage vendu, soit en or, soit en argent, son poids et son titre, distingués par ces mots, premier, second ou troisième, suivant la réalité; il y mettra de plus le nom de la commune où se fera la vente, avec la date et sa signature ». (Art. 79.)

« Les contrevenans à l'une des dispositions prescrites dans les huit articles précédens, seront condamnés, pour la première fois, à une amende de deux cents francs; pour la seconde, à une amende de cinq cents francs, avec affiche, à leurs frais, de la condamnation, dans toute l'étendue du département; la troisième fois, l'amende sera de mille francs, et le commerce de l'orfévrerie leur sera interdit, sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce ». (Art. 80.)

XI. « Les art. 73, 74, 75, 76, 78, 79 et 80 sont appli

cables aux fabricans et marchands de galons, tissus, broderies, ou autres ouvrages en fils d'or et d'argent.

« Ceux qui vendraient, pour fins, des ouvrages en or ou argent faux, encourront, outre la restitution de droit à celui qu'ils auraient trompé, une amende qui sera de deux cents francs, pour la première fois; de quatre cents francs pour la seconde fois, avec affiche de la condamuation, aux frais du délinquant, dans tout le département; et la troisième fois, une amende de mille francs, avec in terdiction de tout commerce d'or et d'argent ». (Article 81.)

XII. « Les fabricans et marchands orfèvres sont tenus, dans le délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, de porter, au bureau de garantie de lear arrondissement, leurs ouvrages neufs d'or, d'argent et de vermeil, marqués des anciens poinçons, pour y faire mettre l'empreinte d'un poinçon de recense, qui sera déterminé, à cet effet, par l'administration des monnaies.

« Ces ouvrages d'ancienne fabrication ne seront soumis à d'autre vérification préalable que celle de la marque et des poinçons anciens, et cette vérification sera sans frais; mais le délai expiré, les ouvrages seront soumis à l'essai titrés, s'il y a lieu, et payeront le droit de garantie ». (Art. 82.)

« Les ouvrages non-revêtus de l'ancien poinçon, qui opérait la décharge, seront pareillement présentés aux bureaux de garantie de l'arrondissement, à l'effet d'être marqués du poinçon du titre et de celui du bureau. Ces ouvrages payeront alors le droit de garantie ». (Art. 83.)

« Ces droits seront pareillement exigibles pour les ouvrages dits de hasard, qui, après le même délai fixé par l'art. 82, ne se trouveraient marqués que des anciens poinçons ». (Art. 84.)

XIII. « Les joailliers ne sont pas tenus de porter aux bureaux de garantie, les ouvrages montes en pierres fines ou fausses, et en perles, ni ceux émaillés dans toutes les parties, ou auxquels sont adaptés des cristaux; mais ils auront un registre coté et paraphé comme celui des marchands et fabricans d'ouvrages d'or et d'argent, à l'effet d'y inscrire, jour par jour, les ventes et les achats qu'ils auront faits ». (Art. 86.)

<< Ils seront tenus, comme les fabricans et marchands

orfèvres, de donner aux acheteurs un bordereau qui sera également fourni par la régie de l'enregistrement, et sur lequel ils décriront la nature, la forme de chaque ouvrage, ainsi que la qualité des pierres dont il sera composé, et qui sera daté et signé par eux ». (Art. 87.)

«La contravention aux deux articles précédens sera punie des mêmes peines portées, en pareil cas, contre les imarchands orfèvres ». (Art. 88. )

XIV. << Il est aussi interdit aux joailliers de mêler, dans les mêmes ouvrages, des pierres fausses avec les fines, sans le declarer aux acheteurs, à peine de restituer la valeur qu'auroient eue les pierres si elles avaient été fines, et de payer, en outre, une amende de trois cents francs; l'amende sera triple la seconde fois, et la condamnation affichée dans tout le département, aux frais du délinquant; la troisième fois, il sera declaré incapable d'exercer la joaillerie, et les effets composant son magasin seront confisqués ». (Art. 89.)

<< Lorsqu'un orfèvre mourra, son poinçon sera remis, dans l'espace de cinq décades après le décès, au bureau de garantie de son arrondissement, pour y être biffé de suite.

» Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon sera res ponsable de l'usage qui en serait fait, comme le sont les fabricans en exercice ». (Art. 90.)

XV. SECT. II. « Les marchands d'ouvrages d'or et d'argent, ambulans ou venant s'établir en foire, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale, ou à l'agent de cette administration, dans les lieux où elle ne réside pas, et de lui montrer les bordereaux des orfèvres qui leur auront vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs.

A l'égard des ouvrages qu'ils auraient acquis antérieurement à la présente loi, ou seulement deux mois après sa publication, ils seront tenus de les déclarer au bureau de ga rantie de l'arrondissement, pour les faire marquer de suite, soit du poinçon de vieux, soit de celui de recense, suivant l'espèce des objets; et cette obligation remplie les dispensera de justifier de l'origine desdits ouvrages ». (Art. 92.) "La municipalité ou l'agent municipal fera examiner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, ou, à défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons, afin d'en constater la légitimité ». (Art. 93.)

« L'administration municipale, ou son agent, fera saisir et remettre au tribunal de police correctionnelle du canton, les ouvrages d'or et d'argent qui ne seraient point accompagnés de bordereaux, ou ne seraient pas marqués du poinçon de vieux ou de recense, ainsi qu'il est prescrit art. 92, ou les ouvrages dont les marques paraîtraient contrefaites, ou enfin ceux qui n'auraient pas été déclarés conformément audit article 92.

» Le tribunal de police correctionnelle appliquera, aux délits des marchands ambulans, les mêmes peines portées dans la présente loi contre les orfèvres, pour des contraventions semblables ». (Art. 94.)

XVI. TIT. VII.-«Quiconque veut plaquer ou doubler l'or et l'argent sur le cuivre ou sur tout autre métal, est tenu d'en faire la déclaration à sa municipalité, à l'administra tion de son département, et à celle des monnaies ». (Article 95.)

«Il peut employer l'or et l'argent dans telle proportion qu'il le juge convenable ». (Art. 96.)

« Il est tenu de mettre, sur chacun de ses ouvrages, son poinçon particulier, qui a dû être déterminé par l'adininistration des monnaies, ainsi qu'il est dit article 14 de la présente loi. Il ajoutera, à l'empreinte de ce poinçon, celle de chiffres indicatifs de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel il sera, en outre, empreint, en toutes lettres, le mot doublé ». ( Art. 97.).

« Le fabricant de doublé transcrira, jour par jour, les ventes qu'il aura faites, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale. Il lui sera fourni, par la régie de l'enregistrement, des bordereaux en blanc, comme aux orfèvres et joailliers; et il sera tenu de remettre, à chaque acheteur, un de ces bordereaux, daté et signé par lui, et rempli de la désignation de l'ouvrage, de son poids, et de la quantité d'or et d'argent qui y est contenue ». (Art. 98.) «En cas de contravention aux deux articles précédens, les ouvrages sur lesquels portera la contravention seront confisqués; et, en outre, le délinquant sera condamné à une amende qui sera, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués; pour la seconde fois, du double de la première, avec affiche de la condamnation dans toute l'étendue du département, aux frais du délinquant; enfin,

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