Page images
PDF
EPUB

la troisième fois, l'amende sera quadruple de la première, et le commerce, ainsi que la fabrication d'or et d'argent, seront interdits au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce ». (Art. 99. )

XVII. « Le fabricant de doublé est assujetti, comme le marchand orfèvre, et sous les mêmes peines, à n'acheter des matières ou ouvrages d'or et d'argent que des personnes connues, ou ayant des répondans à eux connus ». ( Article 100.)

XVIII. TIT. VIII. « Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront connaissance d'une fabrication illicite des poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, ou enfin les ouvrages achevés et dépourvus de marque qui s'y trouveraient; ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agens ». Art. 101.)

« Il sera dressé à l'instant, et sans déplacer, procèsverbal de la saisie et de ses causes, lequel contiendra les dires de toutes les parties intéressées, et sera signé d'elles ; ledit procès-verbal sera remis, dans le délai d'une decade au plus, au commissaire du Directoire exécutif près le tribunal de police correctionnelle, qui demeure chargé de faire la poursuite, également dans le délai d'une décade ». (Art. 102.)

«Les poinçons, ouvrages ou objets saisis, seront mis sous les cachets de l'officier municipal, des employés du bureau de garantie présens, et de celui chez lequel la saisie aura été faite, pour être déposés, sans delai, au greffe du tribunal de police correctionnelle ». (Art. 103. )

XIX. «Dans le cas où le tribunal prononcerait la confiscation des objets saisis, ils seront remis au receveur de la régie de l'enregistrement, pour être vendus.

» Il sera prélevé, sur le prix qui en proviendra, un dixième, qui sera donné à celui qui aura le premier denoncé le delit, et un second dixième partageable, par portions égales, entre les employes du bureau de garantie; le surplus, ainsi que les amendes, seront versés dans la caisse du receveur de l'enregistrement ». (Art. 104.)

« Les mêmes formes et dispositions prescrites par les quatre articles précedens, auront lieu également pour toutes les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraventions à la présente loi». (Art. 105.)

« Les recherches ne pourront être faites qu'en se conformant à l'article 369 de la Constitution ». (Art. 106.)

XX. << Tout ouvrage d'or et d'argent achevé et nonmarqué, trouvé chez un marchand ou fabriquant, sera saisi, et donnera lieu aux poursuites par-devant le tribunal de police correctionnelle. Les propriétaires des objets saisis encourront la confiscation de ces objets, et, en outre, les autres peines portées par la loi ». (Art. 107.)

« Seront saisis également et confisqués, tous les ouvrages d'or et d'argent sur lesquels les marques des poinçons se trouveront entées, soudées ou contre-tirées, en quelque manière que ce soit; et le possesseur avec connaissance sera condamné à six années de fers ». (Art. 108.)

« Les ouvrages marqués de faux poinçons seront confisqués dans tous les cas ; et ceux qui les garderaient ou les exposeraient en vente avec connaissance, seront condamnes, la première fois, à une amende de deux cents francs; la deuxième, à une amende de quatre cents francs, avec affiche de la condamnation dans tout le département, aux frais du délinquant; et la troisième fois, à une amende de mille francs, avec interdiction de tout commerce d'or et d'argent ». (Art. 109.)

<< Tous citoyens, autres que les préposés à l'application des poinçons légaux, qui en emploieraient, même de véritables, seront condamnés à un an de detention » (Article 110.)

[ocr errors]
[ocr errors]

XXI. TIT. IX, SECT. I. « Quiconque voudra départir et affiner l'or et l'argent, pour le commerce, est tenu d'en faire la déclaration, tant à sa municipalité qu'à l'administration du département, et à celle des monnaies; il sera tenu registre desdites déclarations, et délivré copie au besoin ». (Art. 113.)

« L'affineur ne pourra recevoir que des matières qui auront été essayées et titrées par un essayeur public autre que celui qui devra juger des lingots affinés ». (Art. 114.)

« L'affineur délivrera, au porteur de ces matières, une reconnaissance qui en désignera la nature, le poids, le

titre tel qu'il aura été indiqué par l'essayeur, et le numéro » (Art. 115.)

« Les affineurs tiendront un registre coté et paraphé par l'administration de département, sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre de numéros, la nature, le poids et le titre des matières qui leur seront apportées à affiner, et de même pour les matières qu'ils rendront après l'affinage». (Art. 116.)

«Ils seront tenus d'insculper leurs noms en toutes lettres sur les lingots affinés provenant de leurs travaux ; et avant de les rendre aux propriétaires, ils porteront lesdits lingots affinés au bureau de garantie, pour y être essayés, marqués, et y acquitter le droit prescrit par la loi ». (Art. 117.)

« Les lingots affinés, apportés au bureau de garantie, ne seront passés en délivrance que dans le cas où ils ne contiendraient pas plus de cinq millièmes d'alliage si c'est de l'or, et vingt millièmes si c'est de l'argent ». (Article 118.)

XXII. « L'affineur qui contreviendrait aux dispositions des articles 113, 114, 115 et 116, encourra les mêmes peines portées en l'article 80 contre les marchands orfèvres ». (Art. 121).

«Les lingots et matières d'or et d'argent affinés qui seraient trouvés dans le commerce sans être revêtus du poinçon du bureau de garantie, seront confisqués; et l'affineur qui les aurait délivrés, sera condamné à cinq cents francs d'amende ». (Art. 122.)

« Le contrôleur du bureau de garantie est autorisé à prélever des prises d'essai sur les matières fines apportées au bureau; ces prises d'essai seront mises en réserve sous une enveloppe portant le numéro du lingot d'où elles proviennent, et scellée du cachet de l'affineur et de celui de l'essayeur.

» Le contrôleur aura la garde du paquet contenant ces prises d'essai ». (Art. 123.)

XXIII. «Si, dans le courant d'un mois, il ne s'élève aucune réclamation sur la validité du titre indiqué par l'essayeur du bureau de garantie, le contrôleur remettra le paquet cacheté contenant les prises d'essai à l'affineur, qui lui en donnera décharge; dans le cas contraire, le paquet sera adressé à l'administration des monnaies, qui fera vérifier l'essai sans délai », ( Art. 124. )

« Si cette vérification fait connaître une erreur sur le titre indiqué, l'essayeur qui aura commis cette erreur sera tenu de payer, à la personne lésée, la totalité de la différence de valeur qui en sera résultée.

» L'essayeur d'un bureau de garantie qui aura été pris trois fois en faute de cette manière, sera destitué ». (Article 125.)

Délibération du 17 nivóse an 6.

XXIV. « L'administration des monnaies, délibérant, en exécution des art. 9 et 14 de la loi du 19 brumaire an 6, sur les formes et proportions que doit avoir le poinçon de chaque fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, ainsi que le poinçon de chaque fabricant de doublé ou de plaqué;' » Arrête ce qui suit:

1. Le poinçon de chaque fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, dans toute l'étendue de la République, sera invariablement formé en losange;

2. Les proportions de ce poinçon seront établies par le fabricant, en raison du genre d'ouvrage qu'il fabrique; >>3. La forme du poinçon de chaque fabricant de doublé op de plaqué, sera carré parfait.

L'administration fera observer, à chaque fabricant de doublé ou de plaqué, que, conformément à la loi précitée, il doit ajouter, sur chacun de ses ouvrages, des chiffres indicatifs de la quantité d'or et d'argent qu'il contient, et qu'au symbole de son poinçon particulier doit être joint le mot doublé ».

Arrêté du 1er messidor an 6.

XXV. « Le Directoire exécutif étant informé que, par une fausse interprétation des articles 86 et 87 de la loi du 19 brunaire an 6, concernant la surveillance du titre et la perception du droit de garantie des matières d'or et d'ar gent, les joailliers, marchands et fabricans orfèvres, prétendent que les ouvrages d'or et d'argent, de quelque poids et forme qu'ils soient, doivent être dispenses de l'essai, ainsi que du paiement dudit, droit, lorsqu'ils ont, sur quelque partie de leur surface, des pierres ou des perles fines ou fausses, de l'émail ou des cristaux ; et voulant faire cesser une erreur aussi contraire à l'esprit et aux dispositions de

Tome II.

12

Ja loi précitée, que préjudiciable au commerce national, & l'intérêt des citoyens et aux revenus de l'Etat, arrête:

» Les ouvrages de joaillerie dont la monture est trèslégère, et contient des pierres ou des perles fines ou fausses, des cristaux dont la surface est entièrement émaillée, ou, enfin, qui ne pourraient supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration, continueront d'être seuls dispenses de l'essai, et du paiement du droit de garantie qui a remplace ceux de contrôle et de marque des ouvrages d'or et d'argent ». (Art. 1.)

«Tous les autres ouvrages de joaillerie et d'orfévrerie, sans distinction ni exception, auxquels seraient adaptés, en quelque nombre que ce soit, des pierres ou des perles fines ou fausses, des cristaux, ou qui seraient émaillés, seront sujets à l'essai, et au paiement du droit dont il s'agit, ainsi qu'il est prescrit par la loi précitée ». (Art. 2.)

Arrêté du 5 frimaire an 7.

XXVI. «Les ouvrages d'or et d'argent destinés pour l'étranger, sortiront du territoire de la République, savoir: 1. Par terre et pour le nord, par les communes de Turnhoult, Cologne, Mayence et Coblentz; pour l'est, par celles de Strasbourg, Bourg-Libre, Pontarlier, Versoix et Lans-le-Bourg; pour le sud, par celles du Pas-de-Behobie et Ainhoa;

» 2. Par mer, par les ports d'Anvers, Ostende, Dunkerque, Calais, Saint-Valery, Rouen, le Havre, PortMalo, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Agde, Cette, Marseille, Toulon et Nice, tous autres passages et ports demeurant interdits et prohibés ». ( Art. i«.)

Arrêté du 9 vendémiaire an 10.

«Les bureaux du Boulou et de Port-Vendre seront ajoutés à ceux désignés par l'arrêté du 5 frimaire an 7, pour la sortie des ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France, avec jouissance de la prime des deux tiers des droits de fabrication ».

Arrêté du 27 pluviose an 7.

XXVII. «Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, seront envoyés, pour être marqués du poinçon E T., et payer le droit, conformément à la loi du 19 bru

« PreviousContinue »